‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 314 sur 878 · ÉTRANGER · texte numérisé non relu

ÉTRANGER

Aucun ministre du culte ne peut exercer les fonctions du culte protestant en France s'il n'est Français, ni être employé dans les fonctions ecclcsiastiques catholiques sans la permission du gouvernement. {Art. org.prot., a. l;^î"/. org. 32.) — Pour pouvoir êlre nommé évéque, il faut de plus être originaire français. {Art. ory. 16.) — Ces dispositions sont conformes aux lois anciennes.

Deux rapports approuvés, l'un du 17 sept. 1806, et l'autre du 13 lêv. 18Î2, nous font connaître les formalités à remplir pour obtenir à un prêtre étranger l'autorisation d'être employé en France dans les fonctions ecclésiastiques. L'évêque en forme la demande nominativement, faisant connaître la qualité du sujet et les motifs qui le déterminent à l'employer ; le préfet donne des renseignements sur l'individu, ainsi que la police. Le ministre dosculles fait,surlc vu de ces pièces, un rapport à la suite duquel le chef de l'Etat joint son approbation, s'il le juge à propos. — Celle approbation lient lieu d'autorisation.

La Cour d'appel de Paris jugea, par arrêt du 13 juin 181'*, que l'étranger qui était inhabile au mariage, on vertu des lois do son pays, ne pouvait validement se marier.

Actes législatifs

Articles organiques, a. 16 et 5:2— Arlicles organiques proteslanis, a. 1.— Uapporls approuvis, 17 sp|.l. I80fi, 13 lévr. 1812. — Cmir d'appel de Paris, lôjuiu 1814.

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