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y être statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées. (Cod. civ., a. 112.) — Le trésorier du chapitre peut poursuivre devant les iribuiiaux les débiteurs du chapitre, recevoir ce qu'ils doivent, ariéler leurs comptes el leur donner quittance. {Décret imp. du G nov. 1813, a. 51.) — Il en est de même de celui delà fabrique {Décret du 30 déc. 1809, a. 78), et de celui du séminaire diocésain. {Décret imp. du G nov. 1813, a. 79.) — Ou.inl aux débiteurs des cures et succursales dotées, et à ceux des menses épiscopnles, ils doivent être pour nivis par les titulaires ou eu leur Dom. (76., a. ik et -29.)
Le débiteur de la mense épiscopale doit verser entre les mains du commissaire à la vacance, lorsque le siège n'est pas occupé. {Décret, G nov. 1813, a. ^^O.) - Celui de la mense capiluliiire doit régler avec le trésorier du chapitre. {Art. 51.) — Celui delacjre on succursale doit verser dans la caisse de la fabrique les sommes qui lui sont réclamées. 11 n'est libéré qu'au moyen d'une décharge signée par les trois dépositaires des clefs. {Ib., a 11.) — En rendant ses comptes, le trésorier doit faire mention des débiteurs de qui il a reçu les sommes portées en recette {Décret imp. dn 30 déc. 1809, a. 83 et 8i), sans pour cela faire plus d'un seul ariicle pour la même rente ou redevance. {Ib. — 11 ne peut pas accepter d'eux un titre nouvel qui ne sérail pas passé par-devant notaire. [Art. 83.) — Les débiteurs des fabriques peuvent se libérer par le remboursement des capitaux qu'ils leur doivent, mais ils sont tenus d'avertir les administrateurs un mois d'avance. {Cens. d'Et., avis, 21 nov. 1808.) — Ceux Oes renies à charge de fondations pieuses, confisquées au proiit derEiat,et ensuite attribuées aux hospices, ne peuvent se soustraire au service de ces rentes sous prétexte que les fondations ne sont pas acquittées. Voy. Biens de fabriques. Fondations.
Lors(iu'un débiteur est mineur et n'a pas de tuteur, ou a un tuteur auquel la tutelle doive eue retirée dans l'intérêt des créanciers, il faut provoquer la convocation du conseil de famille. {Cad. civ., a. 421.) — On peut, à la mort du débiteur, requérir l'apposition des scellés sur ses meubles, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge. {Art. 820.) — « Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. » {Art. 1203.) — Un débiteur ne peut être arrêté ni les jours de fêtes légales, ni dans les édifices consacrés au culte , pendant les exercices religieux seulemeni. {Code deproc. civ., a. 781.)
Pour les autres circonstances dans lesquelles l'arrestation ne peut pas avoir lieu, nous renvoyons à l'article 781 du Gode de procédure civile.
Actes législatifs.
Code civil, a. 112.— Code de procédure civile, a. 781.— Arrêté consulaire du 6 mess, an X (2") juin V«02), a. i et
2).— Décret impérial, 6 nov. 1813, a. Il, U, 2.9, 40, bt, 74; 30 déc. 1809, a. 83, 84.— CoDseild'Elal, avis, 21 nov. 1SU8.
DÉBITEURS DE RENTES CHARGÉES d'aNCIENNES FONDATIONS.
La Cour royale de Uiom jugea, dans un arrêt du 2 juin 1832, que les débiteurs de rentes chargées d'anciennes fondations n'ont pas été réintégrés dans les droits dont ils avaient été dépouillés pendant que ces rentes étaient entre les mains de l'Etal, et que c'est aux fabriques et non pas à eux à surveiller l'exécution et l'accomplissement des services religieux qui, originairement, devaient être acquittés. Saisie de la même question par suite d'un pourvoi en cassation, la Chambre des requêtes prononça dans le même' sens. {Arr., 8 févr. 1837.