‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 320 sur 878 · ÉVÊCHÉS IN PARTIBUS · texte numérisé non relu

ÉVÊCHÉS IN PARTIBUS

Les évêchés in partibus infidclium, c'est-àdire dans les contrées des infidèles, sont des titres sans aucune charge, que le sainl-siégc accorde à des ecclésiastiques qu'il veut honorer et récompenser en les élevant à la dignité épiscopale. Celui qui en est pourvu se fait sacrer évêque. Il peut remplir les fondions épiscopales dans le diocèse où il se trouve, si l'évêque, ou les vicaires généraux administrateurs en l'absence de l'évêque, l'en prient. Il peut les remplir aussi dans les missions apostoliques où le saint-siége l'envoie. Voy,

EvÊQUES IN PARTIBUS.

En exécution de l'article 17 du Code civil, nul ecclésiastique français ne peut poursuivre ni accepter la collation d'un évêché in partibus faite par le pape , s'il n'y a été préalablement autorisé par le chef de l'Etal, sur le rapport du ministre des cultes. ( Décret imp. du! janv. 1808, a. 1.)

L'ecclésiastique nommé à un évêché in partibus ne peut recevoir la consécration avant que ses bulles aient été examinées en conseil d'Etat, et que la publication en ait été autorisée. (Ib.y a. 2.)

Dans l'article 7 du Concordat de Fontainebleau ( 25 j.inv. 1813), il était dit que le saint-père pourrait exercer en faveur des évéques des Etats romains, absents de leurs diocèses par les circonstances, son droit de don» lier des évêi hés in partibus.

L'évêché m partibus est un simple titre honorifique; on ne pourrait donc pas considérer celui qui l'accepte sans l'autorisation du gouvernement comme ayant perdu sa qua« lité de citoyen français, en vertu de l'article k de la Constitution du 22 frimaire an VIII (13 déc. 1799) et de l'article 17 du Code civil déjà cité. C'est là sans doute ce qui fait dire à M. l'abbé Corbière : « Il est évident que la défense faite par le décret de 1808 n'a aucun fondement dans la loi. « {Le droit privé, etc., t. I"', p. 396.) Evident ! non : car, par sa promotion à un épiscopat de celte nature, le prêtre français cesse d'appartenir à un diocèse de France etd'avoir un supérieur spirituel en France. II devient dignitaire de premier ordre et même fonctionnaire ecclésiastique d'un pays autre que la France. Il est donc censé avoir renoncé à être prêtre français. Ainsi, s'il est permis de croire que le décret impérial ail fait une fausse application de l'article 17 du Code civil , il ne nous semble pas qu'il soit permis de dire qu'il n'ait aucun fondement dans la loi. Voy. Pays étranger.

Actes législatifs.

Concordat du 2f> ianv. 1813.— Constilution du 22 frim. au VIII (13 déc. 1799).— Code civil, a. 17.— Décret impérial, 7 janv. 1808, a. 1 et 2.

ÉVÊCHÉS SUBURBICAIPES.

Napoléon avait, de sa ple'oe puissance et autorité, supprimé les six évêchés suburb caires.Il les rétablit de nx^me et déclara qu'ils seraient à la nominaliof» 'lu pape, que leurs biens actuellement existants leur seraienl rendus, qu'il serait pris des mesures pour ceux qui avaient é-"^ vendus, et qu'à la Uiort

EVB

des évêques d'Anagni et de Rieti, leurs diocèses sernient réunis à ces évêchés. (Concordai de 1813, a. 6.)

Page 1