‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 330 sur 878 · EXAMEN POL'R LES GRADES EN THÉOLOGIE · texte numérisé non relu

EXAMEN POL'R LES GRADES EN THÉOLOGIE

Dans le projet de règlement que Portalis soumit à rEm[)ercur, le 12 août 1806, pour l'organisation des séminaires métroi)olitains, les aspirants au baccalauréat étaient astreints à subir deux examens; l'un, la première année de leurs études, l'autre, la seconde. {Art. 11.) Pareille obligation était imposée aux asj)irants à la licence. (Jb.) — Ceux-ci devaient en outre soutenir un acte public sur tous les objets de leurs éludes. (/.';.} Ce qui prouve que les examens auraient été des actes privés.

Cependant la loi du 12 ventôse an XII (3 mars 180i), dont ce décret ne devait être que l'exécution, portait en propre termes : « 11 y aura des examens et exercices publics sur les ditTorenles parties de l'enseignement. » {Art. 3.) — Ces examens, tels que les prescrivait le projet de décret du 12 août

DiCTlONN. DB JURISP. ECCLÉS. IL

1806, auraient été faits par les professeurs du séminaire en présence des directeurs et de l'archevêque ou de l'un de ses vicaires généraux, (ilr^. 12.)— Lesélèvesélaienl libres de ne pas s'y soumettre; mais pour leur ôier l'idée de s'y soustraire, la loi du IJ mars ISOV portait: « A l'avenir, on ne pourra être nommé évoque, vicaire général, ch.inoine ou curé de première classe, sans avoir soutenu un exercice public. » {Art. k.) I<;i le projet de décret organique présenté en 1806 par Portalis, faisant à chacun sa part, eu inlerpréiani, comme on va voir, d'une manière un peu libre le mot un, disait : « Nul ne pourra être appelé aux fonctions de curé, s'il n'est bachelier; à celles de chanoine, s'il n'est licencié; à celles de vicaire général, s'il n'est docteur. Ce dernier grade est requis pour la promotion à l'épiscopal. •> {Art. 21.} — Or, pour obtenir le grade de bachelier, il fallait subir doux examens. {Art. 11.) 11 fallait en subir encore deux autres, et, de plus, soutenir un acte public pour arriver à la licence. {Arr. \k.) Enfin, on ne pouvait arriver au doctoral, qu'afirès deux autres examens ol un acte public. {Art. 15.) C'étaient en tout six examens et deux actes publics qui étaient lequis par le décret, pour avoir droit à des titres pour lesquels la loi dont ce décret était l'exécution n'exigeait qu'un exercice public.

Le candidat qui se présente pour le grade ue bachelier en ihéohigie doit être bachelier ès-lellres, âgé de vingt ans, et avoir fait un cours de trois ans dans une faculté. {Décr., il mars 1808, a. 27.) — La licence suppose un an de baccalauréat, el le doctorat la licence. {Art. 28.)

Actes législatifs.

Loi du lavent, an XII (-3 mars 1804), a. 3.— Décrets impériaux du 12 août I80(î, a. 11 el 12; 17 mars 1808, a. 27 el -28.— Projel de décret, 1806, a. 11, 14, 15 el i\.

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