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Ufcceat est une licence ou permission de SOI tir. — On donne ce nom à la permission qu'un évéqtie accorde à un ecclésiastique de qoiltor son diocèse pour s'atl.icherà un autre.
Les anciens conciles ont défendu aux clercs de quitter sans la permission de leur évéque l'Egiise pour laquelle ils avaient élé ordonnés. [Conc. de Nicée, can. IG et 17; d'Antioclie^ can. 3; de Chalcédoine, renouv. par celui de Yerneuil (SVi , can.i.) — Cette défense a élé renouvelée par rapport aux prêtres, dans l'ariicle organique 3i. «Un prêtre, y ei.t-il dit, ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un aulre, sans la permission de son évêque. w
Il existe sur les exeat une circulaire du 20 vendémiaire an XI (12 oct. 1802), dans laquelle Portails invite les évoques à donner avis au gouvernement des exeat qu'ils sont dans le cas d'accorder, eu lui iransmettant les noms et prénoms des ecclésiastiques auxquels ils les donnent, ainsi que le nom de leur nouvelle destination, afin que la police puisse surveiller les intrigants.
Le conseil d'Etat a décidé que Vexent était toujours révocable. [Ord. roy., 29 aoiU 1821.) — Selon lui, il faut des lettres d'excorporation pouk" qu'un prêtre cesse d'appartenir complètement à son diocèse.
Les évêques doivent donner au niiniRlre des cultes connaissance des exeal qu'ils délivrent, en indiquant les noms de l'ecclésiastique et le lieu de sa nouvelle demeure. Cire, min., 20 vend, an XI (12 oct. 1802J ; Décis. min., 2'* mai 1812.
L'instituteur communal a besoin d'un exeat du ministre de l'instruction publique, de qui il tient son institution, | our passer dans une nouvelle commune. [Cons. roy., déc, G mai 1836.) — « 11 ne doit pas quitter la commune où il a été primitivement institué, porte une décision du conseil royal, sans avoir obtenu du ministre une lettre à'exeat, conformément aux articles k2, 4-3 et 4V du décret du 17 mars 1808. » {Décis., 13 févr. 183G.)
h'exeat dont il est parlé dans le décret du 17 mars 1808 e^t une permission de sortir du corps universitaire; mais peu importe. Non-seuicmentleconscil royal veut que l'instituteur obtienne un exeat, mais il a décidé que celui qui quitte son poste sans exeal ne peut être ni nommé, ni institué valablement pour aucune aulre école communale. [Décis., 21 oct. 1836.)
Les frères qui sont instituteurs communaux en ont besoin tout coiœme les laïques. {Cons. roy., 17 mars J837, et ik juin 1839.)
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« Ces dispositions, dit le ministre de l'instruction publique, quoique soutenues par les pénalités portées dans les décrets des 17 mars 1808 et 13 novembre 1811, ne suffisant pus la plupart du temps pour atteindre le but que l'on s'était proposé, j'ai décidé qu'à l'avenir, lorsqu'un instituteur communal aura abandonné son poste sans s'être nmni préalablcmenl de Vexeat, l'instilulion lui sera refusée pour le nouvel emploi qu'il aurait obtenu. «(Cuc, 30 /i(ml838.)— Cette obligation ne doit pas être ignorée de l'instituteur. Pour empêcher du reste qu'il n'allègue un pareil prétexte, il a été décidé qu'elle serait imprimée, ainsi que les autres, derrière l'acte d'institution. [Cons. roy., '■AS juin 1839.)
Acles législatifs.
Concile de Nicée, can. 16 el 17; d'Anlioche, can. 3; de Ctialcédoiiie, de Vfrneuil (au. 8li), can. 4. — Ariictes orgiiiiiques, a. 3i.— Décrets impériaux, 17 mars 1808, a. 42, 43, 44; lo iiov. l8lt. — Conseil royal de l'iiislrurUon jiui)li(lU(!, 13 févr. 1830, 6 mai 1836, 27 oct. 1836, 17 mars 18)7, 14 juin 18:^9, 28 juin 1839. — Circulaires minisiérielles, 20 vend, an XI (12 oct. 1802), 50 juin 1838.— Décision ministérielle, 24 mai 1812.