‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 334 sur 878 · EXCOMMUNICATION · texte numérisé non relu

EXCOMMUNICATION

I. Derexcomrannioaiion. — !I. De rexcommunicalion de IVmpereur Napoléon.

i» ffr r excommunication

L'excommunication est, comme l'annonce la composition du mot, une exclusion de la communication, c'est-à-dire une défense de communiquer avec les autres, et une déclaration que l'on n'est plus du nombre de ceux avec qui l'on puisse communiquer.

Les canonistes distinguent deux espèces d'excommunication, la majeure et la mineure. L'excommunication est ovLojiire, ou abliomine,ou latœ,<)uferendœ seDtcntiœ. EWc.eslnussi f^servée, valide ou invalide, juste ou injuste.

Nous laissons aux canonistes le soin de donner sur celte matière les explications que l'on peut désirer : il nous suffit de dire ici que l'engagement pris p;ir le gouverneiiienl de laisser exercer librement le culte catholique en France {Concord. , a. 1 ") , et de le protéger, la peine qu'il s'est donnée de déclarer lui-même que la direction en est confiée aux archevêques et évêques, qui sont chargés de veiller au maintien de la foi et de la di^-cipline dans leurs diocèses {Art. org. 9 et Ik), la réserve qu'il s'est faite de la connaissance des abus de pouvoir que ces prélats et les autres ministres de la religion peuvent commettre, et des atteintes qui j)envenl être portées à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres {Art. 0 el 7), lui imposent l'ob igation de faire respecter les sentences d'excommunication, tout comme les autres censures portées justement contre les fidèles prévaricateurs et rebelles à la voix de l'Eglise. Voy. Censures.

Tout fidèle qui se met dans le cas prévu par les canons ecclésiastiques, et qui y persévère malgré les monilions paternelles des supérieurs ecclésiastiques, est passible de celte censure, d'ai)rès le droit comrauo, quelles que soient d'ailleurs sa qu ilité et sa prééminence dans l'Eglise ou dans l'Etal.

Du reste l'exiommunicaiion, qui de sa nature est une peine ecclésiastique, ne peut avoir directement d'autre elTet civil que celui qui lui serait accordé jj;ir les lois du pays.

2° De V excommunication de V empereur Napoléon.

Le 17 mai 1806, lorsque le cardinal Fesch alla prendre con!.'é du pape, il lui dit: « Je pars pour Paris, et je j)rie Votre Sainteté de me donner ses commissions. Le pape lui répondit : Nous n'en avons pas à vous donner: nous vous chargeons seulement de dire à l'Empereur que, quoi(]u'il nous maltraite beaucoup, nous lui sommes très-atUK hé, ainsi qu'à la nation française. Képélez-lui que nous ne voulons entrer dans aucune considération; que nous voulons être indépendant, parce que nous sommes souverain; que s'il nous fait violence, nous [irolesierons à la face de l'Europe, et que nous ferons usage des moyens temporels el spirituels que Dieu a mis entre nos mains. — Votre Sainteté, reprit le cardinal Fesch, devrait se rappeler qu'elle n'a pas le droit de faire usage de l'autorité spirituelle dans les affaires présentes de la France avec Rome. Le pape lui demanda d'un ton très-élevé oii il prenait cette opinion. » Le nouvel ambassadeur, dans les dépêches duquel nous puisons cette particularité, crut alors devoir se retirer. Il parla de la réponse du pape au cardinal Consaivi, qui lui dit penser entièrement comme Sa Sainteté, et ajouta que cette opinion était celle de tout le sacré collège. [Lettre de l'amb., 17 mai 180G.) — Ainsi l'excommunication de l'Empereur, dans le cas où il persisterait à suivre la voie dans laquelle il s'était engagé, était donc alors comme arrêtée. Elle n'eut lieu cependant qu(> deux ans après.

P.ir un bref contresigné au secrétariat de l'amba^sale le 27 mars 1808, le pape Pie Vil, après avoir reproché à l'empereur Napoléon d avoir détruit le Concordai par les Articles organi(jues, de lui l'aire des propositions étudiées à dessein el inconciliables tant avec la morale de l'Evangile qu'avec les maximes de l'Eglise universrlle, d'avoir, par la charge énorme de ses troupes et les vues ambiiieuses de ses commandants, consommé à peu près cinq millions d'écus romains au doniaine du saint-siège, de lui avoir enlevé le duché de Bénévent et de Ponte-Coi vo, de s'être emparé de ce qui restait encore, et de l'avoir constitué lui-même prisonnier dans sa résidence, le menace d'user contre lui de la force que le Dieu tout-puissant a mise entre ses mains.

Celte monition étant restée sans effet, et depuis lors l'Empereur ayant non-seulement persévéré dans son système d'envahissement, mais ayant, après une série d'actes hostiles, réuni à l'Empire les Etals du pape, par décret impérial du 17 mai 1809, el nommé une consulte pour les régir, Pie VII fulmina cotiire ceux qui avaient commis ces attenta! s, les avaient ordonnés, favorisés, conseillas, ou bien y avaient adhéré, ainsi que ce aire ceux qui les avaient fait exécuter, ou qui iivaient servi eux-mêmes à les exécuter, une bulle d'excommunication, le 10 juin 180;), laquelle leur fut notifiée par un bref du 11.

L'abbé de Pradt prétend que cette bulle était nulle de fiit el de droit. « Elle n'avait,

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dif-il,qiie le temporel pour objet; elle ne portaitpnintd'iiidic.'ition personnelle cl certaine ; cllo n'était ni signifiée, ni publiée légalement ; les bulles contre les souverains n'étaient point admises en France, des troubles civils .iiiraii'Ht pu s'ensuivre: c'est donc une pièce qui ne peut taire éprouver qu'un senlirncnt à tout lionime sensé, le rcjïret (|u'elle ail existé. (Les- Quatre Conc or il., t. II, p. 4-OÎ>.)

Le conseil ecclésiastique, réuni par Napoléon, ne pensa pas autrement. Il déclara, avec les évéqucs assemblés à Chartres en 1591, et après um» exposition motivée de l'étal de celte malheureuse affaire, « que les censures et excommunications i)ortées par ladite bulle étaient nulles, tant en la forme qu'en la matière, et qu'elles ne pouvaiefll lier ni obliger la conscience, ajoutant que si la déclaration d'un petit nombre d'évêques n'était pas regardée comme suffisante, il resterait à la soumettre à l'examen d'une assemblée du clergé de France, ou même d'un concile national, pour y être renouvelée, persuadée que celte assemblé(> ou ce concile, après avoir établi les vrais principes, cl déclaré quel est l'esprit de l'Eglise dans l'application des censures à l'égard des souverains, el notamment des rois ou empereurs des Français, déclarerait la nullité, et interjetierait appel au concile Jiénérat ou au pape mieux informé, tant de la bulle d'excommunicalion du 10 juin que de toutes les bulles semblables qui pourraient être rendues par la suite. (De Barrai, Fragments ^ p. 167 el suiv.)

Les raisons qui avaient porté le conseil à prononcer ainsi étaient, 1° que les propositions faites au pape de la part de l'Empereur appartenaient pour la plupart à la haute politique, et que parmi les réquisitions et marches militaires indiquées dans îa bulle, on ne trouvait aucune matière de spiritualité; 2' que les inculpations en matière de foi, énoncées dans la bulle, portaient sur des intentionssecrètes,8ur lesquelles l'Eglise s'abstient toujours de prononcer; 3* qu'on no pouvait raisonnablement attribuer des complots d'impiélé au prince qui avait replacé la religion catholique sur ses autels; k" que les articles additionnels au Coneortlat ne lui avaient pas porté d'atteintes essentielles, el que les plus aflligeants pour l'Eglise étaient restés sans exécution, et qu'il étail permis d'espérer des modifications favorables; 5" que, dans les discussions politiques et les guerres ou invasions qui s'ensuivaient, de quelque côté que fussent la justice ou les torts, les souverains temporels n'étaient responsables qu'à celui-là seul qui donne el Ole les couronnes.

Les assertions de l'abbé de Pradt ne méritent pas beaucoup de confiance, et ses opinions sont presque toujours le résultat d'un faux aperçu. Cet homme, comme tou> ceux qui manquent de jugement, était naturelleaient frondeur, mauvais théologien, courtisan de la grandeur et plein d'une suffisance qui scîi'e l'aurait conduit à dire fort souvent des choses pe'j^ sensées, si son amour-propre

froissé ne l'avait porté à condamner tout co qui était fait par d'autres que par lui. Mais le conseil ecclésiastique était composé d'hommes conciliants que leur dévouement à l'Empereur n'empêchait pas d'examiner mûrement les questions, et de dire ce qu'ils croyaient en leur âme et conscience être la vérité. Considérées à leur point de vue, les censures étaient nulles en effet. Mais leur point de vue n'était pas celui auquel il fallait se placer.

L'Etal \ oulait asservir la religion catholique, ce ciui étail l'anéantir. C'est dans ce but qu'à un Concordai fait de bonne foi j)ar le saint-siége avaient été ajoutés des Articles organiques qui (u détruisiient eoinplètement l'effet, en substituant partout, dans l'organisation el la direction des Eglises particulières, la puissance civile à la puissance ecclésiastique.

Ce plan de conduite habilement tracé était suivi par l'Empereur et ses ministres avec autant d'adresse que de persévérance. On en était venu au point que l'Empereur faisait de sa seule et pleine puissance et autorité les érections des titres ecclésiastiques et les nominations des titulaires, établissait des fêles, ordonnait des prières, décidait les questions ecclésiastiques, et réglait l'enseignement religieux.

L'envahissement de Rome, le bouleversement de l'organisation ecclésiasiique de cette Eglise, l'idée de dépouiller le pape de son siège pour en faire un évêque universel, salarié par l'Etat et sous sa dépendance complète, n'étaient que la conséquence nécessaire de l'idée dont on croyait tenir la réalisation.

Rétablir la religion catholique pour en faire un instrument de règne, organiser l'Eglise, de manière à ce qu'elle soit sous la surveillance, la tutelle, la direction de l'autorité civile, ne puisse vouloir et faire que ce que celle-ci exige; faire de l'évêque de Rome un évêque universel qui ait pour diocèse la chrétienté tout entière, el n'en ait pas d'autre, le constituer dignitaire et même onctionnaire salarié d'un Etat particulier, j'est détruire ( omplétement le christianisme.

Le clergé français, absorbé par les occupations du ministère pastoral, et plein de confiance en un gouvernement dont il ne suspectait nullcn)ent les intentions, ne découvrait pas le danger dont il ne supposait même pas la possibilité. De là vient qu'il n'aperçut pas dans la bulle de Pie Vil, où le temporel se montrait malheureusement partout, le motif religieux qui avait déterminé à la fulminer.

Actes léçjislstifs.

Concor.ial de 1801, a. t, 6 el 7.— Huile du 10 juin 1809. —lire!', 27 mars 1808, Il juin 1809.— Conseil eccLsiaslique, I8i)9. — I.Mlre de l'anibassadeur de France, mai 1801).

Auteurs et ouvrages cité». l{arr;il(De), Fragments, \\ inOn' s.— Pradl (L'abbé de), Les Qmtlre Concordats, l.W, ]•. ni9.

EXCORPOi.ATION.

L'excorporatiou est la mise hors du corps dont on faisai! partie. « Le prèire dit

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M. Vuillefroy, ne peut cesser complètement d'fTpparlcnir à son diocèse que par la dclivrnnce de véritables lettres d'excorporalion.» {Pag.k2k.) ]'oi/'. ExEAT.— Ces lettres coniieiineiil une cession que l'évêque du sujet fait de lui à un aulre évèqne, qui se trouve iiinsi substitué à tous ses droits et obligations. Le conse:! d'I^ial a prononcé en ce sens le 29 août 1821. {Ord. roy.)

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