DÉCÈS
La décès est le départ de ce monde. Il à
lieu par la mort, si on l'applique à la personne, cl par la séparation, le passase de ce monde à l'autre, si on l'applique à l'âme.
Le décès doit êlre constaté par l'officier de l'état civil, qui en dresse acte sur la déclaration de deux témoins. [Code civil, a. 77 et 78.) — Ce n'est que vingt-quatre heures après le décès, el sur une autorisation délivrée i)ar ce même officier, quê l'inhumation doit avoir lieu. (/6.)
En cas de décès du titulaire d'une cure ou d'un siège épi>copal doté, le juge de paix du lieu est tenu d'apposer le scellé dans le presbytère, palais épiscopal et autres maisons occupées par le défunt. ( Décret imp. du 6 nuv. 1813, a. 16 et .37.) Voy. Scellés. — Après le décès d'un pasteur protestant, le consistoire en élit un autre à la pluralité des voix. (Art. org. prot. 26.)— 11 doit faire connaître prompteinent el exactement répoqu(î précise du décès au ministre des cultes. [Cire, du min, des cuit., 25 uvr. 1806.) — Après le décès d'un fabricien, le conseil doit, dans la première séance ordinaire qui le suii, procéder à l'élection d'un nouveau membre pour le remplacer. {Ord. roy., 12 janv. 1825, a. 3 et 4.)
La fiibriquc qui poursuit l'aulorisaiion d'accepter un legs doit proituire, entre autres pièces, l'acte de décès du testateur. {Cire, 29 janv. 1831.) La même obligation est imposée aux autres établissements ecclésiastiques. Voy. Dons et legs.
Actes législnlifs
Articles organiques des cultes prolestanl<!, a. 26.— Code civil, a. 77 et 78.— Décret impér. du U iiov. 1813, a. 16 et 37.— Ordonnance royale, 12janv. 1825, a 3 el 4.— Circulaire du uiiuisiredes culies, S avril 18015, 29 jaav. 1851.