DÉCHARGE
Le trésorier du chapitre peut donner décharge aux fermiers du ch<ipitre. ( Décret imp. du 6 nov. 1813, a. 51.) — L'évê(|ue donne décharge au trésorier et à l'économe de chaque séminaire doté , après avoir arrêté leurs comptes {Art. 80), el au secrétaire à qui des pièces de la mense avaient été remises, du récépissé (ju'il avait fait. ( -1/^32.) — Le débiteur d'une dolaiion ecclésiastique et d'une fabrique n'esl libéré qu'au moyen d'une décharge signée par les trois dépositaires des clefs de l'arinoire ou caisse, d.ins laquelle il doit verser les tonds. {Art. 11.) — Le préfet, après avoir reçu les bordereaux de versements faits par les économes de séminaires, durant un semestre, cl les mand.iis des sommes acciuiilées, en donne décharge. (Art. 79.)