DÉCISION DU MINISTRE DES CULTES
Il en est référé au ministre des cultes qui prononce, lorsque, l'évêque refusant d'approuver une délibération du chapitre relative à la mense capilulaire, le chapitre insiste {Décret imp, du G nov. 1813, a. 61); lorsque l'évêque et le préfet sont d'un avis différent sur la délibération du conseil municipal auquel la fabrique a eu recours pour insuffisance de revenus. {Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 93.) — Les achats de mobilier cl ornements pour les évêchés, de même que pour les cathédrales, lorsque l'Etal concourt à leur dépense, ne peuvent être faits qu'en vertu d'une décision ministérielle. [RègL, 31 déc. 18il, a. 204.)
Actes législatifs.
Décrets impériaux, 30 déc. 1809, a. 93; 6 nov. 1813, a. 61.— Kèglemenl du-51 déc. 1841, a. 204