‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 40 sur 878 · DECISIONS MINISTÉRIELLES · texte numérisé non relu

DECISIONS MINISTÉRIELLES

Les ministres répondent à ceux de leurs subordonnés ou administrés qui les consultent. Ce sont ces lettres particulières qui contiennent leurs décisions. — Ou donne aussi le nom de décisions à ceux de leurs arrêtés qui ont pour but de lever quelque difficulté.

l'ne décision ministérielle est snscejitible d'être annulée lorsqu'elle contrevient à une ordonnance rendue en conseil d'Etat {Cons. d'I'Jt., ord. rot/., 13 nov. 1835); à plus forte raison lorsqu'elle contrevient à une ordonnance royale ordinaire ou à une loi. — Le recours contre les décisions ministérielles a lieu auprès du chef de l'Etat, si c'est en matière non contentieuse, el auprès du chef de l'Etat en conseil d'Etat, si c'est en matière administrative contentieuse. — On a trois mo:s pour le former. Passé ce délai, elles acquièrent force de jugement définitif el doivent être exécutées.

Lorsqu'une décision ministérielle ne fait que ^e référer à une ou plusieurs décisions antérieures qui n'ont pas été attaquées en temps utile, le recours formé contre elle u'est pas recevab'e. {Cons. d'Et., ord. roy.^ 5 juin 1838.)

Actes législatifs.

Conseil d'Etat, ordonnance royale, 15 nov. i83b, 5 juin

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