FOIRES
Le Directoire, en ordonnant de régler les foires sur le calendrier républicain, avait recommandé de veiller à ce qu'elles ne répondissent pas aux fêtes de l'ancien c.ilendrier. Arr., U germ. an VI {S avr. 1798),
Par une circulaire du 29 juin 18U, le mini;>tre de l'intérieur recommanda aux préfets de faire exécuter les anciennes ordonnances qui prohibaient formellement la tenue des foires les jours de fêle.
La loidu 18 novembre, même année, maintint Texislence de celles qui ont lieu le jour des fêtes patronales, en déclarant que les dispositions prohibitives qu'elle renfermait n'étaient pas applicables aux ventes usitées dans les foires et fêtes patronales, hors le temps du service divin. {Art. 6.)
Les foires étant établies par ordonnance royale ne peuvent être supprimées que par ordonnance royale. La tenue de celles qui existeraient un jour de dimanche ou un jour de fête légale ne pourrait être empêchée; ou devrait se borner à provoquer leur changement.
Actes législatifs.
Arrêté du Directoire, 14 germ. au AI (3 avril 1798), a. S.— Loi du 18 nov. 1814, a. 6.— Circulaire iniDisiérielle du29juiu 1814.
FOLLE-ENCHÈUE.
La folle-enchère est l'enchère d'un inaividii qui ne peut pas remplir les conditions de l'adjudication. — Quand il y a eu folle-enchère, la chose est remise en adjudication aux frais du fol-enchérisseur. {Code proc. civ., a. 733.)
La revente par folle-enchère n'a lieu que dans les ventes faites par autorité de justice. Elle n'est de droit, dit !\I. Chabrol-Chaméane, qu'en ce qui concerne les expropriations forcées. M. l'abbé André a donc tort de l'étendre à toutes les adjudications opérées avec les solennités requises.