‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 426 sur 878 · FORMES · texte numérisé non relu

FORMES

Les formes sont les conditions d'existence avec lesquelles l'acte doit se présenter pour être tel que la loi le désire.

Les formes sont ou substantielles ou simples.— Les formes substantielles sont indispensables à l'acte. L'acte est nul ou susceptible d'être annulé quand elles manquent.

Les formes simples sont requises pour la régularité de l'acte; mais elles ne sont pas toujours indispensables. Elles le sont en matière criminelle toutes les fois que la loi les exige : c'est en ce sens qu'a prononcé la Cour de cassation dans un arrêt du 2 déc. 1824. Mais , en matière administrative , l'omission des formalités requises par la loi donne lieu seulement d'examiner si elle ne cacherait point quelqueviceessenlielàraison duquel il deviendrait nécessaire de décla-

FOR m

rer nul l'acte qui a été irrégulièrement fait.

FORMES DES PROCÉDURES ECCLÉSIASTigUES.

L'article organique 15 dit que les archevêques connaîtront des décisions des évêques sutiragants , sans parler de la forme qu'ils suivront et de celle dans laquelle les décisions à eux déférées devront être rendues.

Ce silence doit donner lieu d'exiger l'obsorvatiou rigoureuse des règles de discipline suivies en France avant 1789, l'intenliou du gouvernement ayant été de maintenir eu vigueur tout ce qu'il n'abrogeait pas ; le conseil d'Etat a jugé tout autrement. Ainsi, sans avoir égard aux moyens que faisait valoir un prêtre peu digne peut-être d'intérêt , mais à qui justice était due aussi impartiale qu'à un autre, il a rejeté sa requête et déclaré non abusif un interdit prononcé sans énonciation des causes et précédé seulement de monitions verbales. (Cons.

d'Et., ord. roy., 23 juilL [1840.)

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