‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 455 sur 878 · GARDE MUNICIPALE · texte numérisé non relu

GARDE MUNICIPALE

1. De la garde municipale. — 11. Obligaiions de la garde municipale relativeineiK au cuUe. ~ Réfle xions critiques.

1° De la garde municipale.

On a donné le nom de garde municipale aux corps institués pour le service particulier de la ville de Paris, le 12 vendémiaire an XI {l*- ocl. 1802, et pour celle de Bordeaux, le 17 mai 1809. {Arr. cons., 12 vend. an XL Décr. imp., 17 mat 1809.)— Cette milice remplace les gardes nationales soldées, dont le décret du 5 avril 1793 ordonnait rétablissement dans chaque grande ville.

L'arrêté consulaire du k octobre 1802 porte que les règlements, ordonnances et décisions relatifs à la garde municipale de Paris seront rédigés et soumis au ministre de l'intérieur par le préfet de la Seine et le préfet de police ; et que les consuls prononceront sur le rapport du minisire de l'intérieur. {Art. hl.)

Celle disposition a été reproduite dans l'arlicle 39 du décret impérial du 17 mai 1809, qui crée la garde municipale de Bordeaux, sauf que le préfet du déparlement est seul chargé de la rédaction et de la présentation au ministre de l'intérieur.

La garde municipale de Paris fut rempla-

cée, en 1813 , par un corps de gendarmerie {Décr. imp., 10 atr. 1813, a. 1), et reconstituée, en 1830, par ordonnance royale du 16 août.

Une autre oraonnance royale, du 24 août 1838, l'a organisée.

2" Obligations de la garde municipale relativement au culte

Instituée pour le service municipal d'ordre el de police, selon l'ordonnance de 1838, la garde municipale doit se trouver partout où les besoins de la cité réclament sa présence et son assistance. — Celle de Paris a été mise à la disposition immédiate ilu préfet de police. [Ord. roy., 16 août 1830, a. 3; Ord. roy. du 24 août 1838, a. 1".) Elle fait le service à la préfecture de police, aux spectacles, concerts, bals el fêtes publiques , à l'exclusion de toute autre troupe. {Ord. roy, du 24 août 1838, a. 36.)

Quoique, à vrai dire, il n'y ait rien dans celte disposition qui soit positivement relatif au culte, cependant la garde municipale est seule appelée à faire le service à la porte des églises de Paris, lorsqu'il y a lieu de réclamer l'assistance de la police pour empêcher l'encombrement des fidèles qui s'y portent en foule, et en prévenir les suites. — Ce service doit êlre fait gratuitement, parce que c'est un service pu' lie.

Les titulaires ecclésiastiques reconnus par l'Etat peuvent, tout comme les fonctionnaires publics requérir le concours et l'appui de la garde municipale pour assurer le libre exercice de leurs fonctions, parce que l'Etal le leur a garanti par l'article l"du Concordat et les Articles organiques 9 ( l 14. Cette réquisition doit toujours être faite par écrit <'t ne contenir aucun terme impératif. {Instruct., 1845, p. 6.)

De plus, les cardes municipaux peuvent arrêter ceux qui profèrent des propos outrageants contre les religions reconnues par l'Etat. {Instruct., 1845, p. 20.)

De jour, la seniinelle doit crier aux armes lorsqu'elle aperçoit les cardinaux, les archevêques el les évêques, afin que le poste vienne leur rendre les bonne irs militaires. [In.'itruct.f 1845, p. 104.) La garde alors doit porter les armes, le tambour rappelle, les sentinelles présentent les armes. (/6.,p. 113.)

3° Béflexions critiques.

Les cérémonies du culte sont, depuis 1830, renfermées, à Paris, dans l'enceinte des églises, et la police religieuse appartient au curé. Nous pensons que c'est pour celle raison que l'ordonnance du 24 août 1838, relative à l'organisation de la garde municipale, ne parle en aucune manière des cérémonies religieuses.

Il y aurait eu cependant quelque chose à dire ; la police ne doit pas l'ignorer.

Lorsque la foule se porte dans une église, il y a nécessité de prévenir l'encombrement et les suites de toute espèce qu'il pourrait avoir. En ce cas , la police doit , sur la prière de l'autorité ecclésiastique ou sur sou

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avis, metlre des gardes municipaux aux portes.

Nous avons vu avecélonnement, qu'en signalant iiu\ ganles municipaux de Paris ceux (ju'lls peuvent arrêter, l'auteur de rinslruclion sur le service journalier les renvoie à l'article 202 du Code pénal. Cet article forme, avec celui qui le précède et celui qui le suit, le § 2 inlittilé : Des critiques, censures ou provocations dirigées contre Vnxitorité pttl/lique dans un discours pastoral prononcé publiquement,

il y a au moins de la malaaresse à donner de pareilles instructions à des hommes fort peu instruits et encore moins intelligents, qui, s'ils la suivaient à la lettre, viendraient chaque jour appréhender au corps, pour le conduire au poste voisin, le curé ou le prédicateur qui leur paraîtrait critiquer ou blâmer les actes de l'admmistration.

Actes législalift.

Concordat, a. 7.— Articles organiques, a. 9, 14. — Decrei du 5 avril 1793.— Code |)énal, a. 202.— Arrêté consulaire, 1-2 vend, an \l (4 ocl. 1802).- Décrets impériaux, 17 mai 1809, a. 59; 10 avril 1815, a. l. -^Ordonnances royales, 16 août 1830, 24 août 1858, a. 1, 36.— Insiruclions du préfet de police de Paris, 1813, p. 20, 104, 115.

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