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déclara que les ecclésiasliques et les ministres des différenls cultes ne seraient inscrits sur aucun des contrôles de l;i garde nationale [Art. 23).
La loi du 22 mars 1831, plus explicite sur ce point, porte que les ecclésiastiques engagés dans les ordres, les ministres des différents cultes, les élèves des grands séminaires, et ceux des facultés de Ihéolofiie ne seront pas appelés à ce service {Art. 12); et si l'on rapproche l'article 12 des articles 2 et li, on verra qu'ils ne font pas partie de la garde nationale. Par conséquent, le maire deBagncaux (Yonne) s'est mis en opposition avec les lois, en appelant, tout récemment, le curé de la paroisse à monter sa garde. {Lettre du 6 juillet 18^8.)
Le préfet des Vosges demanda si les élèves des petits séminaires , âgés de vingt ans , devaient être portés sur les contrôles, et si leur domicile était au lieu où se trouve l'établissement qu'ils habitent. Une autre personne demanda si les frères des écoles chrétiennes devaient être dispensés du service. Il fut répondu que ces jeunes gens ne devaient pas être compris au nombre de ceux qui ont droite l'exemption mentionnée dans l'art. 12 ; que, néanmoins, des raisons de convenance devaient faire décider à leur égard que la loi du domicile ne pouvant, en principe, les classer que chez leurs parents , ils ne sauraient être justiciables des conseils de recensement du lieu de leur résidence momentanée, et que, dès lors, leur absence dûment constatée les plaçait dans les conditions voulues par l'article 29, pour avoir droit à une dispense temporaire, qui devrait être demandée au conseil de recensement dans le ressort duquel se trouve leur domicile légal. [Instr. min., 5 aoiU 1831.)
Pour ce qui regarde les frères des écoles chrétiennes , le ministre répondit qu'il était certain qu'ils n'appartenaient à aucune des catégories auxquelles la loi accorde le droit d'être exemptées du service ordinaire, et que l'interprétation ne saurait suppléer à ce silence de la loi ; que, toutefois, il est vrai de dire qu'ils souscrivent un engagement de dix ans, pendant lesquels la loi du recrutement ne saurait les atteindre ; que l'impossibilité de les contraindre à revêtir un autre habit que celui qui distingue leur ordre, le ridicule qu'il y aurait à placer un habit sur leur costume presque ecclésiastique, le refus légal qu'ils peuvent faire de marcher dans les corps déiachés de la garde nationale pour un service dont les dispense la loi du recrutement, paraissaient de nature à tracer aux conseils de recensement, seuls juges compétents en cette matière, la règle des décisions qu'ils seraient appelés à prendre à cet égard. ( Itisir. min., 31 mai 1831.)
Avant de donner cette décision, le ministre de l'intérieur avait consulté le minisire de l'instruction publique et des cultes, qui lui avait répondu , le 25 avril 1831 : « Monsieur et cher collègue... Les considérations qui vous portent à penser qu'il conviendrait que les frères ue fussent pas assujettis à ce service.
me paraissent puissantes. L'engagement qu'ils contractent de se vouer à l'enseignement pub'ic n'est pas seulement de cinq ans ; il est de dix ans, aux termes de la loi du 10 mars 1808. Dne des raisons qui doivent le plus militer en leur faveur, indépendamment de celles des convenances, c'est (lu'ils ne payent pas d'imposition personnelle et qu'ils n'ont pas de domicile Gxe , leurs supérieurs pouvant les faire passer à leur gré d'une résidence à une autre. L'obligation du service de la garde nationale mettrait probablement les instituteurs dans le cas de fermer les écoles qu'ils dirigent, ce qui nuirait à linsti uclion des enfants pauvres. Je pense donc qu'il est désirable que la dispense qu'ils réclament puisse leur être accordée. »
Le ministre de l'intérieur Qt insérer celte lettre dans le Journal de la garde nationale , afin de déterminer les conseils de recensement à classer les frères des écoles chrétiennes dans la réserve, et répondit au préfet de la Sarthe que ces considérations s'appliquaient en partie aux frères dits de Saint- Joseph établis à Rouillé-sur-Loir. {Instr. min., 31 mai 1831.)
On comprend que l'exemption prononcée en faveur des ministres du culte ne peut s'étendre qu'à ceux dont le culte est reconnu par l'Etat. C'est, du reste, ce que la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 23 décembre 1831, relatif aux apôtres du saint-simonisme.
La Cour de cassation a jugé qu'un avocat inscrit au tableau et exorçant ne pouvait pas se prévaloir de ce qu'il suivait les cours d'une faculté de théologie pour se faire exempter du service de la garde nationale. {Arr. du 2i janv. 1846.)
3^ Obligations de la garde nationale relativement au culie.
Quelques personnes pourraient croire, en lisant l'article 3 de l'ordonnance royale du IG juillet 1814, que le gouvernement voulait que les maires, sous-préfets et préfets pussent requérir de la garde nationale un service extraordinaiie quelconque, là où il n'y a pas de garnison ; mais cet article n'a jamais eu une signification aussi étendue.
La garde nationale n'a jamais été à la disposition des autorités administratives que pour les cas où elles ont besoin d'être assistées par la force publique. Ces cas sont, depuis l'ordonnance royale du 22 mars 1831 : 1" la défense de la royauté constitutionnelle ; 2» la charte et les droits qu'elle a consacrés ; 3° le maintien de l'obéissance aux lois ; k° la conservation ou le rétablissement de l'ordre et de la paix publique ; 5° la coopération avec l'armée de ligne pour défendre les frontières et les côtes , assurer l'indépendance de la France et l'intégrité de son territoire. {Art. l<^^)
Kien jusqu'ici n'annonce que la garde nationale soit tenue de faire quelque chose pour la solennité du culte
Le ministère décida que les cérémonies extérieures de la religion autorisées par le
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Concordat, constituaient un service public , pour lequel le concours de la garde nationale est régulièrement requis, et auquel les citoyens de toutes les sectes doivent satisfaire. {Instr. min., 19 mai 1831.)
La Cour do cassation dans trois arrêts , l'un du k juin 1836, l'autre du 3 février IHi-i et le troisième du 8 novembre 1845, a juy;é : 1° que datis les villes où le culte catbolique est célébré légalement en debors des églises, il a droit par suite à la protection de la garde nationale insliluée pour défendre la cbartc et les institutions qu'elle a consacrées, ce (lui comprend la liberté des cultes; qu'en accomplissant ce devoir, quand l'autorité municipale de qui seule elle relève a jugé celte^escorte de procession nécessaire , la garde nationale ne remplit qu'un service d'ordre et de sûreté ; 2' que , lorsque , par arrêté du maire, il est enjoint à la garde nationale d'escorter les autorités à l'église, elle doit obéir.
Ces arrêts sagement motivés apprennent aux maires qu'ils peuvent convoquer la garde nationale pour assistera une ( érémoniepubliquedu oulie légalementautorisé îque la garde nationale fait, en ce cas, un service d'ordre et de sûreté publique, auquel elle est tenue. Ce service n'est pas la cérémonie elle-même, comme Vu décidé le ministre de l'intérieur, mais l'assistance à cette cérémonie pour la proléger et empêcher qu'elle ne soit contrariée par qui que ce soit.
Notre nouvelleConstitution n'a rien changé sur ce point aux lois existantes.
4' Réflexions critiques
C'est à dessein , nous le pensons , et afin d'avoir le moyen d'enrôler au besoin les frères des écoles chrétiennes et tous les étudiants, qu'on ne les a pas dispensés du service de la garde nationale. Mais est-ce de cette manière qu'on doit faire les lois ? Tous les étudiants en droit et en médecine sont ou seront avant la fin de leurs études dans le cas des élèves des petits séminaires. 11 faudrait donc que chacun d'eux demandât une dispense temporaire au conseil de recensement dans le ressort duquel se trouve son domicile légal. Que devient alors l'article 9 de l'ordonnance? « Tous les Français âgés de 20 à G» ans sont appelés au service de la garde nationale, dans le lieu de leur domicile réel ; le service réel esl obligatoire et personnel. »
Nul doute que le législateur n'ait eu l'intention d'exempter tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres, et même les simples tonsurés. La tonsure n'est pas un ordre pour nous, mais en est un aux yeux des laïques, fort peu habiles en fait de connaissances canoniques.
La cour de cassation elle-même a été complètement déroulée à celle occasion.
« Attendu, dit-elle, que le sieur Cbanteau- Duverger ne prend d'autre qualité que celle de clerc mii.oré, el qu'en supposant celte quiilité dûment justifiée, elle ne le constitue vas ministre du culte catholiuue, mais im-
plique seulement en lui une simple destination sans conséquences actuelles el nécessaires, et avec la faculté incessante de renoncer à la carrière ecclésiastique;
« Attendu que, si le demandeur a été élève du grand séminaire du Mans, il en est sorti depuis plusieurs années, pour se livrer à des travaux étrangers au service des autels ; el que le but de l'article 12 précité ne peut être que de s'appli(iuer aux élèves actuels, el non pas à tous ceux qui ont pu, dans une époque quelconque de leur vie , appartenir, comme élèves, soit à un grand séminaire, soit à une faculté de théologie ;
« Alleniiuque, dès lors, le demandeur ne se trouve dans aucun des cas de dispense portés par l'article 12 précité ; rejette. »
Le rejet esl un fait positif, nous l'admettons comme certain, mais nous n'admettons nullement comme exacte, l'inlerprétalion de l'article 12 qui l'a motivé.
Et d'abord voici l'article : « Ne seront pas appelés à ce service : 1" les ecclésiastiques engagés dans les ordres ; les ministres dea différents cultes, les élèves des grands séminaires el des facultés de théologie. »
Trois sortes de personnes sont exemptées du service de la garde nationale : 1° les ecclésiastiques eng.'igés dans les ordres ; 2* les ministres des différents cultes; 3" les élèves des grands séminaires etdes facultés de théologie.
M. Chanteau-Duverger s'est présenté avec le titre de clerc minoré : un clerc minoré est un ecclésiastique dans les ordres; il esl donc, en vertu de sa qualité, exempté par l'article 12 de faire le service de la garde nationale ; il le sera aussi longtemps qu'il restera clerc minoré aux yeux de l'autorité civile, c'esl-àdire aussi longtemps qu'il portera l'habil ecclésiastique.
Fn disant que M. Chanteau-Duverger ne se trouvait dans r.ucun des cas de dispense portés par l'arlicle 12, la haute Cour a fait une erreur dont il ne serait oas facile d'indiquer la cause.
Loi du 29 sept. -14 ocl. 1791, secl. 1, a. *, 16, el sect. 3, a. I ; du 23 prair. an 111 (16 juin 179o); du 23 iLertn, au V (12 août 1797) ; 22 mars 1851, a. 1, 2, 6, 12 el 14.— Décret (le l'Assemlilée uaiionale du 10-14 aoi\i, 14 el 2i déc. 1789, du 15 ocl. 1789, du 7 jauv.-l6 mars 1790, 17 juin 1792.— Procès-vei baux do lAss. nat., 50 j'iill. 1792. -Arrêté consulaire du 15 lier, an Ml (2 mai 1799), cli. 1, 2 el7.— Décrelimp 'lialdu 8 vend, an XIV (50 sept. 180o), a. 1; du 7 mars 1800.— Ordonnance royale du lil juillet 18U, a. 5; du 9 mars 1813, a. 1 ; du 17 udl. ,1816, a. 23; duôO se()t. 1818, préamb. d a. i.— Décision du premier Cdusul du lômess. an \(2juill. 1802).— iusiruclion niinislérielii! du 25 :ivril 1851, du 19 mai 1831, du 51 mai 1,S3I, du o août 1831.— Arrri de la Cour de cassation, du 25 déc. 1851, 9 juiil. 1855, du 4 juin 1856, du 5 tévr. 1844, 8 no\ . 1845, 24 jauv. 1846.— Lellre du maire de Bagueaux, 6juill. 1848.
aARJDES PARTICULIERS.
Voyez Bois, § 9.