‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 466 sur 878 · GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

GOUVERNEMENT

Le gouvernement est l'autorité qui gouverne. Il comprend tous les pouvoirs de l'Etat.— Souvent par le mot gouvernement on entend désigner l'autorité administrative seule.

lin traitant avec le saint-siége, le premier consul réserva au gouvernement, au moyen d'une rédaction ambiguë, le droit de faire dans l'intérêt de l;i tranquillité publique des règlements de police relatifs aux affaires ecclésiastiques. (An. !•='.)

C'est en vertu de cette prétendue concession, qu'il rédigea et imposa aux églises de France les Articles organiques et qu'il leur a imposé depuis une multitude prodigieuse de lois et règlements; qu'il ordonna, sans le concours de l'autoriié ecclésiastique , l'éla- Missement des cures et des succursales dans l'île dElbe. f Jrr. 22 ntr. an J, [i'2 janv. j 802 ], tit. 5, a. 38 et 39) : qu'il mit cette île et ses dépendances dans le diocèse d'Ajaccio {Jb.) ; qu'il supprima des établissements reliiïieux {Décret imp. li nov. 1811, et 'à janv. 1812), qu'il rompit les liens des affiliations ci des associations religieuses {Décret imp. 6 juin 1811), sécularisa les réguliers {Décret ik nov. 1811 1, unit les congrégations {Décret 17 mars 1812). les mit toutes sous la juridic-

tion de l'évéque diocésain { Arrêté cons. IG oct. 1802 et autres), plaça les ecclésiastiques sous la surveillance et la police des employés laïques {Décrets 25 mars 1811, 17 mars 1812), déposa des titulaires ecclésiastiques {Décret 14 nov. 1811), etc.

On peut voir dans le Concordat les autres réserves qu'il s'était faites, et dans les Articles organiques les cas dans lesquels il s'est attribué ou reconnu le droit d'initiative ou d'intervention dans l'administration des affaires ecclésiastiques et la célébration du culte. Voy. Autorisatiox.

La critique ou censure du gouvenement et de ses actes faite par un ministre du culte, soit dans un discours en assemblée publique et dans l'exercice de son ministère, soit dans un écrit contenant des instructions pastorales, est un délit particulier auquel s'appliquent les dispositions des articles 201 et 204 du Code pénal. Voy. Censure, Discours et Ecrit.

Actes législatifs.

Concordat, a. 1 et s. — Articles organiques, a. 1 et s.— Code pénal, a. 201 k 204. — Arrêté consulaire, 22 niv. an X (12 janv. 1802), tit. 5, a. 58 et 39; 16 oct. 1802, etc.— Décrets impériaux, 25 mars, 6 juin, 14 nov. 1811 ; 3 janv., 17 mars 1812, etc.

GOUVERNEMENT DES DIOCÀSKS.

Le gouvernement des diocèses est toujours spirituel.

Il appartient de droit au chapitre et à l'évéque. Le Concordat suppose qu'il n'appartient qu'à l'évéque seul. {Art. 9, 10, 11, 12.) Les Articles organiques le disent clairement. {Art. 9, 10, 36.)

Par l'article 36, l'administration du diocèse est ôtée au chapitre pendant la vacance du siège et, par l'article 9, il est défendu de la lui attribuer.

Un décret du 28 février 1810, fait avec cette légèreté qui commençait déjà à s'introduire dans la rédaction des actes législatifs, a rapporté l'article 36, sans modifier l'article 9. Depuis lors, le chapitre a repris l'exercice de ses droits et administré le diocèse par ses grands vicaires durant la vacance du siège.

Concordat de 1801, a. 9, 10, !ll et 12.— Articles organiques, a. 9, 10 et 36.— Décret impérial du 28 février

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