RIS
les biens de l'établissement éteint, pour faire une pension alimentaire à ses membres. (76.)
Voy. LÉGATAIBE.
Une donatioD entre-vifs, dont l'acceptatioD n'a pas été consommée avant la mort du donateur, est caduque. On a demandé si le consentement des héritiers pouvait la valider. Le comité de l'intérieur au conseil d'Etat a déclaré le contraire. {Avis, 7 janv. 1831.) Cependant l'article 1340 du Code civil porte on toutes lellros: « La confirm;ition. ou ratifîciition, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers, emporte leur renonciaiion â opposer, soit les vices de forme, soit toute auire exception.» Le conseil d'Etat pense sans doute qu'il n'y a pas de donation, dans le sens de la loi, avant l'acceptation, et que par couséi|uent les dispositions de cet article ne s'appliquent pas au cas présent. Actes législatifs.
Code civil, a. 1340.— Loi du 2i niai 1823, a. 5et7.— Décret impérial, 30 déc. 1809, a. -ii.— Conseil d'Etat, com. înl., avis, 7 ianv. 1831. — Circulaire minislérielle,l4 sept. 1^59.
nÉuiTiERS d'un curé ou desservant.
Les héritiers d'un curé ou dosservant sont tenus des réparations locatives du presbytère (Décret iinp. du 30 déc. 1809, a. 44), et d«'s dégradations survenues par la faute du défunt. (Ib/
HÉRITIERS DE l'ÉVÊQUE.
Les héritiers de l'évéque di)ivent assister oyi se faire représenter au récolement de l'inventaire du mobilier de l'évêché. {Cire, du min. de Vint., 6 nov. 1817.)
C'est un peu dans leur intérêt qu'il est recommandé dn ne pas attendre pour faire l'inventaire que le successeur du défunt soit nommé. Voy. Inventaire, Héritiers d'un
TlTULArRE ecclésiastique DOTÉ.
Ils sont tenus des réparations locatives du palais épiscopal et des dégradations qu'il a subies par la faute du défunt. {Décret iinp. du 30 déc. 1809, a. 44 et 105.) Voy. Palais épiscopal.
HÉRITIERS d'un TITULAIRE ECCLÉSIASTIQUE DOTÉ.
Si le titulaire ecclésiastique doté a pris un pot-de-vin, son successeur peut réclamer une indemnité de ses héritiers ou représentants. {Décret du 6 nov. 1813, a. 10.)
Les scellés apposés d'office par le juge de paix après le décès du titulaire, sont levés, ou à la requôto des héritiers, ou en leur présence , ou après invitation à eux faite d'y assister, {irt. il et 39.)
Il est procédé ensuite, toujours en leur présence, s'ils ne font défaut, au récolement du précédent inventaire et à la visite des lieux. {Art. iS et 42.)
Ils sont tenus de mettre iCs lieux on bonne et suffisante réparation. {Art. 21, 22 et 44.) Voy. Palais épiscopal, Presuytérb.
Les revenus de la cure jusqu'au décès du titulaire leur appartiennent. {An. 24.)