‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 497 sur 878 · HOR · texte numérisé non relu

HOR

reutîé (Sroit de domicile de secours. (Tit. 5, a. 13.)

Cedx qui otit resté denx ans dans la même commune, en louant leurs services à un ou plusieurs particuliors, obtiennent le même droit. (/6., a. i4.)

Tout soldat qui a servi un temps quelccffique dans les armées de Franc^, avec des cerlificals honorables, jouit de suite du droit de domicile de secours dans le lieu où il veut se fixer, {/h., a. 15.)

Tout vieillard, «âgé de èoixante-dix ans, sans avoir acquis de domicile , ou reconnu iiiGrme avant celte époque, doit recevoir les secours de stricie nécessité dans l'hospice le plus voisin. (76., a. 16.)

Celui qui , d;ins l'intervalle du délai prescrit pour acquérir le domicile de secours, se trouve , par quelque infirmité , suite de son travail, hors d'état de gagner sa vie, doit être reçu , à tout âge, dans l'hospice le plus voisin. {Ib., a. 17.)

Tout malade domicilié de droit ou non , qui est sans ressources, doilêlre secouru, ou à son domicile de fait, ou dans l'hospice le plus voisin. {Jb., a. 18.)

Nul ne peut exercer en même temps dans deux communes le droit de domicile de secours. (//;., a. 11.)

Quoique ces dispositions se trouvent dans une loi qui n'a pas reçu d'exécution , et qui , par conséquent, est censée non avenue, elles sont obligatoires néanmoins par suite de l'adoption qu'en a faite le ministre de l'intérieur dans ses circulaires du 12 janv. 1829 et 20 déc. 1833.

Les sœurs hospitalières âgées ou infirmes doivent être entretenues aux dépens de l'hospice dans lequel elles sont devenues vieilles ou infirmes. Arr. cons., 2* vend, an XI ( 16 oct. 1802), a. 8.

Les hospices et hôpitaux civils sont tenus de recevoir provisoirement les aliénés qui leur sont adressés parles maires , et ceux qui passent, et de les garder jusqu'à ce qu'ils soient dirigés sur l'établissement desUné à les recevoir. [Loi duSQjuin 1833, a. 2i.)

*!'' De quelques dispositions législatives étrangères à ce qui précède.

Aucune inhumation ne doit avoir iieu dans les hôpitaux. Décr. du 23 prair. an XII (12 juin 180i), a. 1.

Les hôpitaux du département partagent avec les établissements ecclésiastiques du diocèse les biens acquis par les congrégations religieuses de femmes, ou par leurs établissements, quand ces établissements et ces congrégations s'éteignent ou sont supprimés. {Loi du 2i mai 1823, a. 7.)

Les dons et legs faits aux hôpitaux à charge oe fondations religieuses devaient être acceptés provisoirement par l'évêqae. ( Orrf. roy. du 10 juin 1814. ) Nous pensons qu'on ne peut pas se dispenser aujourd'hui de prendre son avis. Voy. Acceptation, Fondations*

Pour ce qui est des fondations paroissiales dont leurs biens se trouvent grevés, les hô-

pitaux sont tenus d'en payer réêtiHâfémeni aux fabriques les honoraires. {Décret imp., 19/ttml80G, a. 1.)

Le premier consul confia aux commissions des hôpitaux les biens et rentes des béguinages. Voy. BÉGUINAGES.

Les hôpitaux ne payent aucun droit pour l'autorisation royale d'aroir une chapelle ou oratoire. Décret, 17 mess, an XII (6mill. 1804).

Ils ont obtenu le même droit que les bureaux de bienfaisance , cl par le même décret relativement aux quêtes. Voy. Bureaux

DE BIENFAISANCE , QlÊTES.

Ils ne peuvent prétendre aux oblations et autres produits qui constituent le casuel légal des fabriques. ( Lettres et décis. min. y 2! mai et 10 nov. 184-0.)

Actes législatifs.

Articles organiques, a. 19, 61 à 63.— Déclaration, 13 déc. 1698, a. 1, 2, 5, 10 et 11.— Edil d'avril 1695, a.29.— Décrets, 11 août, 21 sept. -3 nov. 1789; 22 déc. 1789janv. 1790, 8-14 oct. 1790, 9 fruct. an lil (2J août 179.5). —Lois, 23 mess, an II (16 juill. 1794), a.20 et 93; 24 vond. an II{looct. 1793), tit. 5, a. 1, 4, 7, 11 à 18; 24 mai \Mo, a. 7. — Arrêté considaire, 24 vend, an XI (16 oct. 1802), a. 8. — Décrets impérianx, 25 prair. an XII (12 iuin 1804), a. 1; 17mess. an Xn ('ôjnill 1804); 19 jum 1806, a. 1 ; 18 févr. 1809, a. 2. — iJécisinn împéri.ile, 5 avril 1812.— Ordonnances royales, 10 juin 1814, 6lévr. 1818, a. 1 et 3; 31 oct. 1821, a. 18 et 19.— Arrêté de la con.su!te, 12 août 1809.— Rèijlenient, 18 févr. 1809, a. 16.— Circulaires et instructions ministérielles, 27 fruct. an XI (14 sept. 1803), 8 févr. 1823, 12 janv. H 21 janv. I829,20déc. 1833, 25 sept. 1838,26 sept. 1839. — Décisions ministérielles, 2 mai ellO nov. 18i0.

Auteurs et ouvrages cités.

André (M. l'abbé), Cours alphabétique et mêth. de lég. — Dufieu et Roche (MM.), Répertoire. — Journal des conseillers municipaux , 1838-1839.

Page 1