‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 496 sur 878 · HO · texte numérisé non relu

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autre congré(?aUon, la supérieure générale ou la comiHission admiiiistraiive de Ttiospice devra prévenir l'auire pariie, et s'eniendre sur l'époque de la sortie des sœurs de i'éiablisscmeni. Celle sortie aura lieu quatre mois au plus après li noiKication fuite par celle des parties qui voudra résilier le traité.

Fait à , en (juintuple ori-

ginal : l'un pour la supérieure généritle; le second pour la sœur qui sera supérieure de l'hospice ; le troisième pnur la commission administrative de l'hospice ; le quatrième pour le préfet, et le cinquième pour le ministre de l'inlérieur.

Les congrégations, comme on voit , ne sont mainlcnanl pour le gouvernement que des associations qui se chargent, moyennant rélribulion, du service intérieur de rétablissement.

Si on croît que les pauvres gagnent à ces si^rtes d'arrangements , on se trompe. Les pauvres y perdent : 1° les économies que font les soeurs; 2" les dépenses nécessitées pour l'établissement d'une administration laïque ; 3* le traitement que l'on fait à un directeur el à un économe, dont on pourrait fort bien se passer.

Les sœurs y perdent en dignité, et l'administration se trouve chargée d'une double surveillance : celle des employés laïques et celle des sœurs.

Sous un autre point de vue, ce traité est conliaire aux lois qui assurent et garantissent la position des communautés hospitalières. Nous ne saurions mieux faire que de reproduire ici , dans loule leur étendue , les observations justes qu'a déjà faites M. l'abhé André :

« Le décret impérial du 18 février 1809, dit-il , ordonne (Art. 2) que les statuts de chaque congrégation ou maison séparée seront approuvés par l'Empereur, et insérés au Bulleiin dos lois pour être reconnus et avoir force d'institution publique. Ce décret a reçu son exécution. Les statuts de chaque maison, suivant la teneur du décret qui les approuve, y sont demeurés annexés et ont euxmêmes acquis de celle manière force de décret. Or, ils ne peuvent pas être dépouillés de ce caractère par une simple décision ministérielle. C'est cependant le résultat inévitable de la mesure adopiée par le ministre, car la plupart des dispositions contenues dans ces statuts sont reproduites dans le traité que l'on vent forcer les religieuses dépasser avec les commissions adminisiratives. On refait ainsi, et l'on transforme en un simple traité des statuts arrêtés dès la création de ces établiss^ments, et revêtus par décrets spéciaux, vu exécution d'un décret général, de l'approbati n du chef de l'Etal. Celte innovation n'est pas seulement illégale en ce qu'elle CMutrevient ouvertement au décret du 18 févTier 1809 , elle blesse en même temps les droits et les intérêts les plus précieux des couimnnai)tés hospitalières, puisqu'elle tend à leur enlever le caraclère d'institutions publiques que leur donne ce décret , et à f<iire dépendre leur existence d'un simple marché pa-sé avec los administrations. Comme il est de la nature de tout marché conlracié avec une administration publique pour un service

public d'être temporaire et résiliable, les religieuses hospitalières devront nécessairement subir cette conséquence de la position où on les place, en dénaturant ainsi le caractère légal de leur institution; et, pour qu'il ne puisse exister de doute à cet égard, on verra tout à l'heure que cette conséquence est écrite îout au long dans le traité proposé.

« Ainsi donc, la première objection à faire à la mesure prise par le ministre, et l'on voit maintenant toute l'importance de cette objection , c'est qu'elle viole le décret de 1800, en ce sens que le traité proposé empiète sur les matières réglées par ce décret et par les décrets particuliers dont il est la base , et qu il tend à dépouiller les maisons hospitalières de femmes de leur caractère d'institutions publiques. Cette objection subsisterait dans toute sa force, alors même qu^ les empiétements du traité sur les statuts ne consisteraient (]ue dans la reproduction liitérale de leurs dispositions. Mais il va plus loin , il contient deux clauses qui détruisent toute l'économie du décret de 1809, qui l'abrogent dans les points les plus essentiels et réalisent immédiatement les effets funestes que devait produire la transformation des statuts en traités.

« Ces clauses sont l'article 7 qui porte que la supérieure et la commission administrative de l'hospice auront respectivement la faculté de provoquer le changement des sœurs; et l'article 13, qui donne à la commission adminisiralive le droit de résilier le traité et de congédier la communauté, après avertissement notifié quatre mois à l'avance.

« On conçoit que de pareilles stipulations aient pu être faites avec une congré^^ation qui , comme les sœurs de la charité , forme un ordre religieux, parce que , possédant différentes maisons conventuelles, et desservant divers hôpitaux, cette congrégation peut toujours olTrir une retraite assuiée à celles de ses religieuses qui se trouvent congéiiiées iudividuellemenl ou en masse d'un hôpital; mais on ne conçoit pas que l'on prétende les in)poser à des communautés établies dans des hôpitaux où elles forment des maisons isolées, et sans affiliation avec aucune autre. Pour ces communautés, le renvoi d'une religieuse ne sera pas un simple changement, ce sera une expulsion qui ôtera à la religieuse congédiée tout asile où elle puisse se livrer à la pratique de sa règle et à l'accomplissement de ses vœux, et le renvoi de la communauté entière sera sa dissolution complète. On n'aura u)ême pas besoin d'user de la faculté de les congédier pour les anéantir : elles le seront de fait du moment où les commissions administratives auront celte faculté , car il est évident que nulle femme ne voudra se vouer à l'étal religieux dans des congrégations dont l'existence sera aussi précaire.

a Le gouvernement impérial, qui appréciait mieux qu'on ne le lait aujourd'hui l'inappréciable bienfait du service des religieuses dans les hôpitaux, et qui comprenait mieux les conditions auxquelles on pouvait l'obte-

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nir, avait très-bien senti qu une congrégation roligieuse ne pouvait se former dans un hôpit;il qu'en demeurant indépendante, pour son existence et sa constitution , de la cofumission administrative à laquelle elle devait être subordonnée pour son service. C'est pour assurer sous ce rapport l'indépendance de ces communautés et leur donner celte stabilité qui peut seule encourager les vocations, qu'il les a érigées en institutions publiques. Par le mênie inolif , il n'a pas voulu que le renvoi d'une religieuse fût une simple mesure d'adminisiration , comme celle que l'on peut prendre à l'égard d'un employé que l'on destitue , il a senti qu'un tel renvoi ne pouvait élrc qu'une peine , et que celle peine ne pouv,iit être appliquée que par î'autoriié spirituelle , par l'évéque qui seul , en elTet, a le droit de la prononcer, d'après les statuts en vigueur. Sans doute il ne faut pas que les abus qui viendraient à s'iniroduire dans une communauté hospitalière soient sans remède , ni même que, dans le cas où la gravité du mal l'exigerait, ou ne puisse, pas V appliquer le dernier remède, celui de la dissolution d'une communauté dégénérée. Mais ce n'es! point aux commissions administratives que l'usage doit en être laissé; ce ne sont point elles que l'on doit constituer ainsi les arbitres suprêmes du sort de ces congrégations : il ne convient guère de donner pour jugc'^ à des femmes vcjuées par état à la pratique des plus sublimes vertus du chrislianijme , des hommes qui n'ont sans doute pas la prétention d'avoir donné les mêmes gages qu'elles à la religion et à la verlu. Si , à cause de l'étroite connexion de ces communautés avec les établissements publics auxcjuels elles stmt attachées , il est juste que l'aulorilé temporelle puisse concourir avec l'autorité spirituelle pour prononcer leur dissolution, le cas échéant, que ce soit au moins une autorité plus haut placée que ceile de ces commissions administratives, dont la composition est loin d'offrir toujours à des religieuses toutes les garanties de justice et de bienveillance auxquelles eiles CMit droit ; que ce soit même l'autorité royale qui intervienne, car il est dans l'ordre qu'une institn iijn ne puisse être abolie que par le pouvoir auquel il appartient de la créer.

« L'article 10 mérite aussi une observation toute spéciale. « Lorsque l'âge ou les infirmiiés mellront une sœur hors d'état de continuer son srrvice, dit cet article, elle pourra être conservée dans l'hospice et y être nourrie, éclairée, chaullée, blanchie ei fournie de gros linge, pourvu quelle compte dix années de service dans cet étiibUssement ou dans d'fiuires établissements charitables. » VoiU encore une disposition évidemment incompatible avec les exigences les plus légitimes et les nécessités les plus absolues de la profession religieuse qui ne peiii pas se concevoir sans l'adoplioii définitive el irrévocable par toute maison religieuse des sujets qu'elle reçoit dans son scmi. Quelle foume voudrait faire des vœux de religion dans une comoiU'

nanté où elle ne serait acceptée qu'à charge de se constituer une dot de dix ans de force ei de santé, et de garantir celle dot sous peine d'expulsion ?

« Que l'on soit attentif à n'admeltreqnedes sujets valides dans une communauté religieuse instituée pour !e service d'un hôpital, rien de mieux; mais , quand une religieuse a terminé son noviciat, qu'elle a fait ses vœux, qu'elle s'est donnée corps et âme à un établissement de charité, n'ost-il p,.s juste que le don de sa personne soit accepté avec ses charges, c'est-a-dire avec rot)ligation de la soigner dans ses maladies et dans si s infirmités, à quelque époque qu'elles surviennent et que ses forces succom[)cnt sous le poids de ses veilles et de ses fatigues? Remarquons que l'on s'écarte encore ici cuverlement d'une disposition f )imelle du décret du 18 février 1809. L'article 7 porte que toutes les dames hospitaliùres qui se trouveront hors de servie par leur âge ou par leurs infirmités seront entretenues aux dépens de l'hospice dans lequel elles seront tombées malades ou dans leiiuel elles auront vieilli. Cet arlicle ne fait point, comme le traité, l'odieuse supputation de* années de service de la religieuse infirme ou malade: il impose aux hospices , dune manière générale et sans distinction, l'obligation d'entretenir toute religieuse hors de service. Ajoutons que toutes ces communaulés qui se sont formées , ou au moins toutes les religieuses qui ont contracté leur engagement sous l'empire de ce décret, y puisent un droit acquis que l'on est tenu de respecter, et qu'il serait odieux de les en dépouiller en leur forçant la main pour souscrire à un traité qui y déroge. »

G'' Quelles sont les personnes qui ont droit d'êire admises dans les hôpitaux et hospices?

Tout Français qui se trouve dans .es conditions voulues a le droit d'être reçu dans les hospices ou hôpitaux nationaux

Les dépôts de mendicité et les maisons d'aliénés sont ouverts à tous les habitants du département pour lequel ces établissements ont été fondés.

11 faut avoir son domicile de secours dans la commune pour être admis gratuitement dans un hôpital ou hospice communal. {Cire. min. du 12 janv. 1829.) — « Le domicile de secours, dit la loi du2i vendémiaire an 11 (15 o;t. 1793 j à laquelle cette restriction a été empruntée, est lelieuoù l'homme nécessiteux a droit aux secours publics. [Tit. 5, a. 1.) — Le lieu de la naissance est le lieu naturel du domicile de secours. (Ib., a. 2.)

l'our acquérir le domicile de secours , il faut un séjour d'un an dans une commune. (//;., a. 4.)

Jusqu'à l'Age de vingt et un ans, tout citojen peut reclamer sans formalité le droit de domicile de secours dans le lieu de sa naissance. {Ib., a. 7.)

Ceux qui se marient dans une commune, et qui l'habitent peodaut six mois, acquiè-

an

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