INSPECTEURS ECCLÉSIASTIQUES
Chaque inspection ecclésiastique prolestante doit, après sa consiiiulion définitive, choisir dans s>n sein deux laïques et un eccL'siaslique qui prend le titre d'inspecteur et se trouve chargé de veiller sur les ministres d.^ l'inspeelioii et sur le inainti n du bon ordre dans les églises particulères. [Arl. org. prot. 37.)
Cei inspecteur est, comme ou voit, une espèce d'évêque luihéiien. Il est chargé de la convocation de l'assemb ée générale de l'inspection. (.4rr3D.) 11 peul visiter les églises de son ariondi>semeut el s'adjoindic, toutes les fois qoe les circonstani-es l'exigent, les deux laïques nommés avec lui. [lo.] Sisn élec'ion el celé des lieux laïcjues doivent cire confirmé -s par le chef de l'Elal. [Art. 37.)
Deux insp.cteuis no iimes par le chef do l'Etat enlrni dans la coiiiposilion du c >!isisloire général, el le plus ancien d'enlre eus fail partie du directoire. [Art. ^3.)
INSPECTELUS GÉNÉRAUX DPS ETI'DES.
Les inspecteurs généraux des étud s ^urenlcharges provi'Oirementd'inspecler, dans leurs tournées, la maison des dames de la conjjrégilion de Notre-D.iuie. Décret inip.y 11 iherm. an XI l {;:0 juiil. 180ij.
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L'iuspcclcur, dans les pénitenciers mili-
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taires, est consulte par l'aumônier qui règle de concerl avec lui l'iieure et la durée des offices et des sermons. ( Ord. roy. du 3 déc. 183-2, a. 160.)
C'est sous sa surveilinnce et sa responsabilité quo se fait tout le service de la prison et par conséquent celui de la chapelle. (jArt. 20.)
INSPECTEDRS UNIVERSITAIRES.
Les inspecteurs universitaires sont des fonctionnaires uniquement chargés de visiter les élabiissemenls d'inslruclion publique pour exannner de quelle manière on y donne l'instruction et dans quel élal elle s'y trouve.
Il y en a auprès de l'université : on appelle ceux-là inspecteurs généraux. 11 y en a aussi auprès de chaque académie ; on appelle ceux-ci inspecteurs d'académies.
Les inspecteurs généraux de l'universilé doivent èlre partagés en cinq ordres, comme les facultés. Ils n'appartiennent à aucune académie en particulier. Ils les visitent alternativement et sur l'ordre du grand-maître, pour reconnaître l'état des études et de la discipline dans les facultés, les lycées et les collèges, pour s'assurer de l'exactitude et des talents des professeurs, des régents et des maîtres d'étude, pour examiner les élèves, enfin pour en surveiller l'administration et la comptabilité. ( Décret imp. du 17 mars 1808, a. 91.)
Les inspecteurs d'académie sont chargés par ordre du recteur de la visite et de l'inspection des écoles de leurs arrondissements, spécialement des collèges, des institutions, des pensions et des écoles primaires. ( Ib., a. 93. )