‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 557 sur 878 · INSTRUCTIONS PASTORALES · texte numérisé non relu

INSTRUCTIONS PASTORALES

Les instructions qui sont données aux fidMes par leurs pasteurs, en qualité de pasteurs,sont seules des instructions pastorales.

— On irait plus loin que la loi, dont on forcerait rap[)lication, et que le bon sens, auquel on ferait insulte, si l'on voulait donner le caractère d'instruction pastorale à toute parole qui sort de la bouche d'un pasteur.

— L'expression instruction pislorale est prise dans le sens l.ir<;e que nous venons de donner, lorsqu'il est dit que les prisonniers recevront, dimanches et fêles, une instruction pastoraie [Ord. roy. du 3 déc. 1832, a. liO) ; mais les statuts synodaux, les rituels, les catéchismes, les instructions syno-

dales, et autres de ce genre, les mandements, les lettres épiscopaies, qui ont ptiur objet l'exposition ou le développerriont d'un point de dogme, de morale el de liturgie, sont les seules instructions pastorales que le législateur .lit eues en vue dans It s articles 204, 20o et 206 du Code pénal, parce que seules elles renferment des instructions écrites adressées par un pasteur à son troupeau.

Les circulaires épiscopaies purement adminis'ratives, les prônes, les sermons el autres discours de même genre, imprimés pour l'instruction ou l'édifie ilion publique, rentrent dans la classe des écrits ordinaires, et sont soumis aux mêmes lois qu'eux. — La ],ub!ical!on il'une instruction pastorale, dans iaquellf» le gouvernement, ses lois ou ses actes sont censurés ou critiqués, est punie de la peine dis bannissement. (Corfé /;.%., a.20-'i..)

— Si cette instruction renfermait une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux autres actes do Tautorilé publique, ou si elle tendait à soulever une partie des citoyens contre les antres, la peine serait celle de la nétention (//>., a. 205), à moins que cette provocation n'eîit donné lieu à une sédition ou à une révolte, de telle nature qu'une peine pl!;s forte fût applicable à l'un ou à phisieurs des coupables; car en ce cas la même peine devrait être a[)pliquée au ministre du culte (]ui aurait publié l instruction. {Ib., a. 205.)

Par ordre exprès du premier consul, le ministre de l'intérieur écrivit circulair ement aux préfets pour leur recnmni-inder de ne laisser publier dans leurs départemonis respectifs aucun écrit adressé an pe;!ple par quelque auloriîé que ce fût, s'il n'avait reçu leur approbation, employant ces expressions (générales) pour no poitil désigner trop spécialement les ministres du culte, que cette circulaire avaii cependant pour objet. Lettre à Portads, 17 brumaire an XI (8 nov. 1802), Elle esl du 12 vendémiaire an XI (V oct. 180i).

— Comme on ne se hâtait pas de meltr»; cet ordre à exécution, il lit entendre à Portails qu'il était nécessaire i!e mander aux évéqucs de s'eniemire avec les préfets sur son exécution, {ib.) — On le fil changer d'avis (Jaulîrel, I, p. 213; Vuillefroy, p. 419), et Portails écrivit aux évéques qu'ils eussent à ne publier aucun manden»ent, instruction pasioriile ou circulaire, avant de l'avoir communiqué au ministre des cullcs. et d'avoir obtenu son autorisation. Cette leH.re serait du 7 niv6se an XL

Nous ne révoquons pas en doute l'existence de la ( irculaire ; mais coînmc le mini>tère des cullcs ne fut créé que l'.innée suivante, il est évident que M. Vuillef, oy ne lavait pas sous les yeux, el qu'il la cit;iii de conliauce.

— Voici ce qui se passa : c>st le minisire di.'S cultes (jui le raconte à celui de l'intérieur : « li fui elT<'clivemcnt décidé, au mois de frimaire an XI, qui' l'approbation de ces écrits serait donnée par le giaivernemi ni. et que les préfets auraient le droit de se 1 1 faire représenter. Mais, dans le courant de germinal an Xiii, des représentations turent adressées

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à mon prédécesseur sur les inconvénients résullnnl des ordres donnés à cet égard à MM. les préftts. Ces représentations furonl mises sou«* les yeux de l'Empereur. Sa Majesté considéra qu'il ne serait peut-être pas prudent de revenir d'une manière dircc'.e sur une mesure que les circonstances avaient rendue nécpss;iirc dans les premiers moments du rétablissement du cul;e , mais que celle mesure pouvait être su'-pendue de fait i à l'égard des évêqiies qui méritaient con-^ fiance. I.'état des choses, dejiuis cette époque, est que les évéques n'ont point été soumis et n'ont point été tenus de soumettre leurs mandements au ministre des cultes, avant leur publication.

« Au conseil d'Etal, où l'on s'est occupé, à l'occasion du Gode pénal, de la surveillance à exercersur ces sortes il'écritSjOn a reconnu que, dans l'exécution et surtout pour toutes les publications urgentes, celte mesure était impraticable; mais, d'un autre côté, on a mis dans ce Code des dispositions très-sévères dans le cas où les ministres des cultes abuset aient de la faculté qu'ils on tdirapri mer.

« Consulté par M. le préfet de la Sarlhe sur la question do savoir jusqu'à quel point la surveillance que les préfets doivent exercer, en vertu du décret impÎTial du 5 février dernier, est applicable aux écrits de MM. les évéques, je n'ai voulu néanmoins répondre qu'après ii)'élre entendu avec le conseiller d Etat directeur géi^éralde la librairie. Vous verrez, par la lettre dont je vous transmets copie, qu'il regarde MM. les évé<jues comme étant seuls responsables, aiiisi que tous les autres fonctionnaires publics, de ce qu'ils publient dans l'extrcice do leurs fonctions, et qu'il a mandé en conséquence aux imprimeurs que leurs écrits (omme évéques n'étaient sujets à aucun examen, qu'ils n'ont pas besoin d'une déclaration préalable pour les imprimer.

« MM. les préfets, dont la surveillance est générale, n'en doiveiit pas n)oins m'adresser leurs observations, lorsqu'ils trouvent que l'écrit publié renferme des passages ou des expressions blâmables, pour que je puisse prendre â cet égard les mesures convenables.

« C'est dans ce sens que je réponds au préfet de la Sarihe: Je prie V. E. de vouloir bien lui donner des instructions analogues. »

C'est eu ce sens que Portalis lui-môme avait répondu à ce ministre qui le consultait. (Leiirc du 18 avr. 1810.)

Dans lescolonieSjles inscructionspastorales des prétels apostolic^ucs sont soumisi's à la censure du directeur généra'. V. Diuecteur.

Il a été décidé qno les évéïines devaient adresser un exemplairede leurs mandements, iiistiuclions pastorales et circulaires. au préf t, «>t deux autres au ministre des cultes. (Décis. min. du 30 nov. 1810, 3 mars 1812, 8 sept. 181V.) — Ou a dit que le roi avait le droit d'exiger celle communicalitm [Décis.

du 181'J), et l'on e»i a donné pour raison

que cet usaj?e remontait au Concordat de 1802, et avait acfiuis force de règle {Cire. min, du 27 déc. i831j ; que les maudemeuts

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étant soumis, pour les cas d'abus, à l'appréciaiion directe du conseil d Etat, les évêi]ues devaient en envoyer plusieurs exen>plaires au ministre des cultes, pour mettre le gouvernement en mesure d'exercer cette surveillance, et d'examiner s'il n'y a pas lieu à se pourvoir contre eux. (Cire. min. duS juill. 1836.)

Il est pitoyable d'entendre raisonner ainsi. Le ministre des cultes lui-même a dû le comprendre, car il n'a puint inséré dans son recueil les circulaires (^li portent de pari illes décisions. — L'usage d'envoyer au ministre un exemplairede toutes les publicntions pastoral' s que font les évéques n'existe pas, et maintenant que l'on sail pourquoi on voudrait l'élablir, peu d'évéques seront, empressés d'y contribuer. — Le chef de l'Elit n'aurait le droit d'exiger une communication de ce genre qu'autant que ce droit loi serait accordé par les constilutions de l'Etal ou par une loi p.irticulière, ce qui n'existe pas.

Ces publications, comme nous l'avons vu dans la lettre du ministre des cultes, ne sont pis soumises aux formalités de la déclaralion et du dépôt. Elles doivent être assimilées aux publications administratives, qui, d'après l'instraclion ministérielle du IG juin 18;:i0, peuvent être imprimées librement. (Cire, du iiiin. de l'intér., S juin 1836.) Dans aucun cas on ne peut considérer ces sortes d'écrits comme des ouvrages de lilléraiure. {Décis. min. du 4 tlierm. an XJT.) — Ils ne sont point du domaine public; ils ne peuvent être impri nés que par l'imprimeur que l'évèque a choisi. {Décis. dui-l tlierm. an XI J.) Ce prélat est propriétaire de ses productions pastorales, comme un auteur l'est de ses ouvrages. Cour cass., li août 180i (26 iherm. an Xll); Décis. min., 29 nou. 1810.

L'Assemblée nationale décréta que le mandement de l'évèque de Tréguier serait remis au tribunal chargé provisoirement de juger les affaires qui oui pour objet les crimes de lèse-nation. {Décret du '2-2oct. 178J.) Ce:to manière de procéder ne serait pas légale: les instructions pastorales et mandements épiscopaux doivent être avant tout déférés au conseil d'Etat. [Art. org. 6.) — Plusieurs fois le gouvernement a demandé aux évéques d'intervenir auprès des Odèles pour seconder ses desseins politiques. On ne peut pas dire que des services de ce genre doivent être toujours refusés comme étrangers à la religion, mais nous croyons qu'il est prudent de ne pis les rendre trop facilement, de ne pa^ les rendre pour recommander au peuple des choses qui lui sont odieuses, ou pour favoriser un parti ou des opinions politiques, au détriment d'un autre pfirti ou d'autres opinions. — Nous blairerions un évé;iuo qui écrirait une circulaire en faveur d'un cindidal à la députali)!», s'il nous elail permis de blâmer ceux qui s )nl nos supérieurs, nos maîtres et nos directeurs. Actes législatifs.

Articles organiques, a. 6.— Dec et (ia 22 oct. 1789.— Code pénal, a. 20i;i :20o.— OrJonianre rojale du 3 déc. iS'i-2, a. 100. — Circulaires miiiislérielles, 12 vend, au XI (toct. 1802., 27 de. t83i, 8 juill. 183(3.— Lettres ea décisoDS mioisiérielles, 17 brum. an XI (8 nov. 1802), Toiv.

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»nXI (28 déc. 1802), 12 therm. an XII (51 juill. 1804), 18 •vril 1810, 29 et ôOnov. 1810, 5 mars 1812, 8 sept. ISil, . . .1810. — liisiriictions minislérielles, 16 juin t83'J.— Cour de cassation, 2G llieriu. an XII (U août 180i).

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