‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 558 sur 878 · INSTRUCTION PRIMAIRE · texte numérisé non relu

INSTRUCTION PRIMAIRE

L'instruclion prim n'fe est élémentaire ou supérieure. [Loi du '28 juin 1833, a. 1. Ord. roy., 23 juin 1836, a. 1.) — L'instruclion primaire élémenlaire pour les gaiçons comprenti nécessjiirement rinslruclion morale et relif;ieuse, la lecture, l'écrilure, les éléments de la langue française et du calcul, le système iéiial des poids et mesures. {Loi du 28 juin 1833, a. 1.) — Celle qu'on donne aux filles comprend nécessaireiiienl l'instruclion morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments du calcul, les cléments de la langue française, le chant, les travaux d'aiguille et les éléments du dessin linéaire {Ord. roy., 23 juin 1836, a. 1.) — Pour les garçons , l'instruclion primaire supérieure comprend nécessairement, et en outre de ce qui entre dans l'inslruclion primaire, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles , spécialement le dessin linéaire et l'arpentage, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicable aux usages de la vie, le cliant, les éléments de l'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la Franco. [Loi de 1833, 76.) — Pour les filles elle comprend nécessairement, en outre de ce qui entre dans l'instruction primaire élémentaire, des notions plus étendues d'arilhmélique et de langue française, les éléments de l'histoire et de la géographie en général et parliculièremenl de l'histoire et de la géographie de la France. {Ord. roy., ib,)

L'un et l'autre degré, sur l'avis du comité local et du comité d'arroridissement, peut, avec l'autorisation de l'Académie, recevoir les développements qui sont jugés convenables, selon les besoins et les ressources des localités. {Ord. roy. du 23 juin 1833, a. 2.)

Le vœu des pères de famille doit toujours être consulté et suivi en ce qui concerniî la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse. {Loi du 28 juin 183;{, a. 2.) — Les enfants qui professent un culte différent de celui de l'instituteur et de la majorité des élèves, ne doiveal, dans aucun cas, être contraints de participer à l'enseignement religieux, ni aux actes du culte de la majorité. — Les parents peuvent leur faire donner, par un liiini.stre de leur culte ou i-n laïque régulièrement désigné à cet effet, 1 instruction religieuse qui leur convient, et aux heures déterminées par eux ou le par ministre du culte d'accord avec le comité de surveillance. — Ces enfants doivent être conduits de l'école au temple ou autre édifice religieux pour y assister aux instructions et aux actes du culte dans le ;uel ils sont élevés. [Cire, min., 12 nov. 1835.)

Actes législatifs.

Loi du 28 juin 1833,, a. 1 et 2.— Ordonnance rovale du 23 juin Î856. — Circulaire miDlslérielle, lH nov. 1835.

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