INSTRUCTION PUBLIQUE
L'instruction publique est primaire, secon-
daire ou supérieure. — Elle est placée sous la direction de l'Université, et forme dans l'Etat le département d'un ministère q'ii porte le nom de ministère de l'instruction publique.
« L'état d'instituteur, dit Portails, dans un de ses rapports à l'Empereur, n'offre point une grande perspective à l'ambition. 11 est difficile que l'on consente à sacrifier les plus belles années de sa vie pour se préparer à cet état, dans lc(iuelon ne peut trouver pour récompense du travail que le travail même... On peut donc prévoir que dans quelques années les proviseurs et les professeurs manqueront entièrement. Quand l'éducation publique était confiée à des congrégations, ou n'avait point à craindre ce danger. Les corps ne meurent pas. Les jeunes gens qui ont du talent et peu de ressources enlrent dans ces corps, où ils trouvent un entretien h!)nnête et une existence honorable; ils achèvent de s'y former, et ils remplacent les sujets qui meurent ou qui rentrent dans la société. On n'aura jamais de vrais instituteurs publics tant qu'on n'aura pas une agrégation d'hommes consacrés à cet objet iniéressant Les lycées sont aujourd'hui trèsonéreux à l'Etat, et cependant le traitement des sujets qui s'y consacrent suffit rarement à des hommes qui ont un ménage à part, qui ont souvent femme et enfants, et qui sont distraiis de leurs fonctions naturelles pour chercher dans d'autres fonctions les moyens de subsister et de vivre. D'autre part, dans le régime actuel des lycées, l'instruction peut être bonne, mais il y a peu de ce qu'on appelle éducation. La raison en est que des professeurs isolés, qui vivent sans discipline, ne peuvent guère en établir entre leurs élèves. Tous ces inconvénients di**paraîlront quand les hommes chargés de l'insiruction publique vivront en commun, et, lorsque, appartenant à une association, ils seront sûrs de leur subsistance et de leur entrelien, sans avoir besoin de s'en mêler. Quand on vit en communauté, beaucorpde gens sont nourris pour peu de choses. La charge de l'Eiat sera allégée , et insensiblement elle deviendra nulle. Une bonne discipline s'établira, et l'éducalion ne sera plus séparée de l'instruction.)^/îapp. 2 pbiv. an XII. (23 janv. ISOi.)
;( Tôt ou tard, dit-il encore dans un rapport du 17 vendémiaire an X!II (9 octobre 180i), on sera forcé de confier rinsiilution publique des lycées à une congrégation nationale; ce sera le seul moyen de rétablir la discipline, de diminuer les frais de celle insiilulion et de la rendre moins onéreuse à l'Etat. »
11 nous a paru utile de consigner ici ces observations, parce qu'elles sont au fond pleines de justesse. Ce n'est qu'en rendant l'instruction de la jeunesse ruineuse pour les familles, qu'on est parvenu à former un corps laïque d'hommes enseignants. Ces hommes ne soiît malheureusement pas toujours nuls pour l'éducation; mais ce que nous pouvons certifier, comme l'ayant vu de nos propres yeux, c'est qu'ils ne lui sont d'aucune utilité, et comme personne ne s'en charge spécialesaenl dans les lycées, il s'en-
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suit que les jeunes gens y sont instruits sans y être élevés.
INSTRUCTION HELIGIEOSE.
La surfoillance cl la direction de l'instruction religieuse catholique iipparliennenl de droit au\ cvéques, et leur sont garanties par toutes nos lois civiles en matière ecclcsiasliqui', {Art. orq. 9, H, 30, etc. Décret imp. du 30 (léc. 1809, a. 26, etc. Cire, 12 nov. 1^35.) — C'est afin que l'instruction religieuse soit surveillée dans les rcoles primaires que les pasteurs des dilTérenls cultes y sont appelés. — La loi du 22 mars 18'*1 veut que l'instruction reiij;;i('use des enf.inls qui sont dans les ateliers soit assurée. {Art. 8.) — Les aumôniers des prisons doivent faire au moins une inslruclion religieuse par semaine aux détenus. {Ord. roi/., S déc. 1832, a. 160. Bègl., 30 oct. 18il, a. 50. Voy. Instruction primaire.) — Partout où des écoles spéciales, pour un culte sont établies, les recteurs doivent veiller à ce qu'elles reçoivent la même protection et les mêmes bienfaits que les autres. {Cire, 12 nov. 1835.) La circulaire du 12 nov. 1835, qui le leur prescrit, leur indique aussi les moyens à prendre.
Actes lé.jislatifs.
Articles organiffueî, a. 9, 14 et 30, etc. — Loi du 22 mars 18H,a. «.— Déoret impéri .1, -)0 dcc. 1809, a. 2(1, etc.— Ordonnanc royalp, 3 déc. l852, a. 160.— RèglenieiUminislériel, 30 oci. 18H, a. oO.— Cire, 12 nov. 183-J.