INTERDIT
I. De l'interdit ecclésiastique.— II. De l'interdit ecclésiastique av;mt 170U.— m. De l'inlerdit ecclésiastique depuis i790 jas(|u'au Concordat de 18Ul. — iV. de l'interdit depuis le Concordat de 1801.
1" De Vinterdit ecclésiastique.
L'interdit est une censure ecclésiastique, qui relire leraporairement, à tin lieu ou à une personne, l'usage des choses saintes, telles que les sacrements, l'office divin el la sépullnre ecclésiastique.— Il est local lorsqu'il affecte les lieux, personnel, lorsqu'il affecte' les personnes, et mixte, lorsqu'il aiïecle en môme temps les lieux et les personnes.
2° De rimerait avant 1789.
« Et pour ce que, par l'indiscrète promulgation des intcrdicts, plusieurs scandales sont intervenus, porte le § 10 dti Concordat de 1516, nous statuons que nulle citée, ville, chasteau, village ou auUe lieu ne pourront eslre submis à interdict ecclésiastique, sinon pour cause ou coulpo des dicis lieux o^i du seigneur, recteur ou officiers d'iceux. Mais par la coulpe, ou cause de quelconque autre personne privée , les dicts lieux ne pourront cstre interdicts par quelconque autorité
ou puissance ordinaire ou déléguée, si telle personne n'a esté publiquement dénoncée et publiée, et que les soigneurs, recteurs et officiers dedans deux jours après qu'ils en auront esté requis par auclorité de juge, ne déchassent totalement et par efîcct telles personnes des dicts lieuxen lesconlraignantà saiisfaclion. Et si la dicte personne, après les dicts deux jours, s'en va ou est déiectée ou satisfaict à partie, nous voulons qu'incontinent les divins services soient reprins. Et ordonnons ce présont décret avoir lieu es choses à présent interdictes. »
« Comme cette es[)èce de censure peut avoir des effets Irès-mauvais, et donne occasion au liberlinage et à l'impiété, dil Rousseaud de la Combe, dans son Recueil de jurisprudence, on ne la met presque plus en usage, et, même en France, les parlements n'en souiïriraient point la publication, et MM. les procureurs généraux ne manqueraient pas d'en inlerjeler appel comuT; d'abus, aussitôt qu'ils en auraient connaissance; parce que, de droit naturel, il appartient aux souverains de connaître de tout ce qui peut causer du trouble et du désordre dans leurs Etals, et de l'arrêter, et il faut souvent se rappeler, dans les matières canoniques, cette grande maxime, que les souverains chrétiens, en se faisant chrélifîns, n'ont perdu aucun des droits de leur souveraineté. »
Le parlement de Paris jugea, 1° qu'il était de règle, dans les interdits, de procéder contre la personne par censures avant que d'interdire les lieux, et que, quand il n'y avait aucune cause légilime d'user de cette voie coiitre le titulaire, ou ne pouvait pas mettre l'éi^iise eu interdit, lequel ne devait avoir lieu que quand elle négligerait les censures. {Arr., juin. 1693.) 2° Qu'un évêqne ne pouvait interdire tout un chapitre et d'autres ecclésiastiques, ni leur suspendre la grâce du jubilé, sur ce que, par le procès-verbal d'un' juge séculier, il paraissait qu'ils avaient commis un grand scandale et irrévérence dans une église ; qu'il devait, avant de les cotidamner, faire informer du fait pai son officiai. {Arr., 8 juilL 1692.)— Et celui de Grenoble, que l'interdiction sans connaissance de cause, el avant que l'accuse eût été suffisamment convaincu, était abusive {Arr., 2Q juin 1670); que celle d'un curé, si les crimes dont il était accusé étaient graves, n'était point abusive, quoiqu'elle n'eût point été précédée de monilion canonique. {Arr., 5 août 1675.)
L'interdit ne pouvait être prononcé que par l'autorité ecclésiastique ; si les parlements en connaissaienî, c'était en vertu du même droit, privilège ou empiétement en vertu duquel ils recevaient les appels comme d abus , et c'était même par voie d'appel comme d'abus que ces questions lui étaient déférées
3" De Vinterdit ecclésiastique depuis 1790 jusqu'en 1801.
Le cardinal de la Rochefoucauld, arche-
INT
INT
véque i!e Rouen, avait défendu an curé cl au\ vicuiros de la ville de Triel de roconnaî- Ire des pr lios qu'il n'avail pas approuvés, et auxquels il interdisait la y)rédicati()u et la ronfi'ssion. non-seulement dans cette paroisse, mais dans tout son diocèse. Ses 1 t- Ircs furent dénoncées à l'Assemblée nalion.iln, comme contenant une contravciilion formelle aux lois , et nyant pu avoir pour la Iranqniliilé [uhliqiie les suites les plus funestes. Le comité ecclésiasli(|ue proposa di> (léciéier que le cardinal de Laroclicfoucaulil , ct-devanl arclievéquc de Rouen, dépMié à rA>semblée nationale, serait n)is en accusa lion.
Plusieurs membres prirent successivement la parole pour et contre l'avis du comité. L'Assemblée, à la suite d'une épreuve qui parut douteuse, décréta qu'il n'y avait pas lif u à accusation. {Décr., 18 jiiia 1791.)
Par arrêté du directoire du déparle?iient de la Sarthe, la célébration de la messe dans les éfilises du canton avait été iiitcrdit j au nonuné Morin , prêtre de l'Aigle. Il s'» n plaignit au comité ecclésiastique qui lui répondit : « Si vous ne vous éîes poiiit écarté des bornes de la modération et de la prudence qui conviennent à un ministre de la religion, vous êtes très-fondé à vous plaindre de l'arrêté du directoire du oépnrlemenl de la Sarllie qui vous interdit la célébration de la messe dans les églises de votre canton. Le comité va prendre sur celte alTaire tons les éilairrissemcnts dont il a besoin pour vous procurer la justice que vous avez droit d'attendre. » (2G juill. 1791.) — Le comité reconnaissait au district le droit d'interdire un ecclésiasiiqne pour de justes moiii's, comme l'Assemblée nationale reconnaissait les tribunaux civils compétents pour cette matière. En cela il n'y avait rien de surprenant. La ("onsiitution civile avait mis l'Eglise dans l'Etat. Les ministres du culte étaient, sous ce régisne, des fonctionn/iires publics i oor la partie religieuse de l'administration ci-, ile.
C'est d'après les mêm s principes que la loi viu 7 vendémiaire an IV^ (-Id sep!. 179)) dtclara que, indépendamment de l'amende et (!o la prison, il serait défendu au ministre du culte <jui aurait parlé coiWre la viiite <les biens nationaux de continuer ses fonctions {An. 2'n, et condamnait à dix ans de gêne celui qui conlreviendrail à celte défense. (là.)
4' De l'interdit depuis le Concordat de 1801.
« Quand un ecclésiastique trouble la tranquillité publique, perte la c-nsuHedc Lyon, révèque est roiuis de l'interdire, et, s'il ne s'y prêle pas, on a recours à l'aulorilé civile, oriiinaire. » Cons. de Lyon, 5 pltiv. an X (•2:)j-inv. 1802, lit. 3, a. 3).— L'ordonnance royale du 23 .iécembre 1820 reconnaît qu'un évéqueuse de ses droits et de sa juridiction lors(iu'il inlerdit les prêtres dissidents et aviriit ses di-ccsains qu'ils sont sans pouvoirs pour administrer les sacrements. —Lo gouTcrnument déclare en outre, dans l'ar-
ticle organique 33, que toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse.
En 1820, le conseil d'Etat a prononcé qu'il n'y avait pas abus dans !a conduite d'un évêque qui iiilcr«lisait toute fonction sacerdoiale à un prêtre non incorporé dans son
diocèse. {Cons.d'Et 28 oct. 1829.)— Dans
le diocèse de Garni, plusieurs prêtres refusaient de prendre du service ; l'évêqiie, pour les y contraindre, eut l'idée de leur interdire la célébration de la messe ; mais avant de la mettre à cxécu'i n il consulta l'Empereur, auquel cette question fut soumise le 21 mai 1806. Le projet de î'évêque fut approuvé. Et cependrint Porlalis avait dit, dans son R apport sur les Articles organiques : « Dans le nombre de ces fonctions (attacbéesau sacerdoce), il en est une pour laquelle il sulfil de justifier qu'on a reçu la prêtrise : celle fonction, c'est celL^ de célébrer la messe. On ne. prut en j, river tin prêtre et rinterdire k DiviMs, sans un jufjement réatilier. »
Avant (l'interdire les prêtres anti-concordataires qui ne voulaient pas se soumettre, révè(|ue de Poitiers leur fil les trois rnonitions canoiii.jues d'usage. {Ord. épisc.j 21 juin. 1820.)
Comme autrefois les parlements connaissaient des interdits par voie d'appel comme d'abus, de même le conseil d'Etat en connaît aujourd'hui par voie de recours en cas d'abus. lArt. org.. a. 6.) Mais avant de former son' recours auprès de lui, on doit se fionrvoir devant le métropolitain. (Art. 15, etCons. d'Et., ord., 2n fcv. 182G, 31 juill. 1829, 9 mai 1838, etc.] Voici ce que dit à ce sujet M. de Cormcnin :
« Quid, s'il y avait interdiction a sacris, arbitraire et sans motif, et déni de ju'^tice de la part du métropolitain? Où le recours?
« On penldire, pour défendre l'allribution du conseil d'Etat, que le roi est l'évêqne du dehors el le protecteur des saints canons, que l'infraction des règles cons.icrées par les canons reçus en France constitue, aux termes du Concordat de l'an X, un cas d'abus, et que les cas d'abus sont liu ressort du conseil d'Etat; que les recours contre les supérieurs ecclésiasliiines , de la pari de leurs inférieurs, autorisés par le môme acie, ne peuvent avoir d'aulre objet que des destitutions, de^ suspenses el des interdits; que la milice inférieure du clergé ne peut rester livrée, sans défense, aux excès de pouvoir, usurpations et fantaisies des évêques;que les évêques eux-mêmes seraient exposés aux entreprises abusives du métropolitain; que c'est dans ce sens qu'ont statué les ordonnances des 22 février et 23 avril 1837; qu'en ri fusant de juger sur le recours du prêtre interdit, le melnpolitain viole l'art. 10 de la lii du 18 germinal an X, qui lui défère cette obligation ; que. les supérieurs peuvent molivcr iucomplclemonl leurs pénalités canoniqnes sur des faits et actes purement civils, dont l'appréciation n'appartiendrait qu'aux tribunaux ou qu'au magistral politique, cl qu'il faut bien que l'éveu-
659 INT
tualité de ce cas soit prévue, et, s'il y a lieu, réprimée.
« Celte solution n'est pas, toutefois, sans difficulté. En effet, les canons étaient jadis appliqués par les ofQcialités, et il n'y a plus d'ofticialités. En admettant que l'évêque, seul jiitîo, fût tenu d'observer ces formalités, est-ce toutes, est-ce quelques-unes seulement, et lesquelles? Le conseil d'Etat ne serait-il compétent tout au plus que pour statuer, comme la Cour de cassation, sur l'inohservaiion des formes? Riais comment pourrait-il, dans sa composition actuelle, stnliicr rationnellement sur l'application, bonne ou mauvaise, d'une peine canonique? le prince est le protecteur des saints canons ? en est-il le juge? l'Eglise, qui les a faits, ne doit-elle pas les interpréter? Quelle serait d'ailleurs la sanction de l'ordonnance royale? Uélablirait-elle le prêtre arbitrairement interdit ou suspendu, dans l'exercice de ses pouvoirs spirituels? Auquel de ces deux évêques, de l'évêque du conseil d'Etat ou de l'évcque du diocèse, le prêtre devraitil se conformer? Dira-t-il la messe parce que le conseil d'Eiat le lui aura permis, ou ne ia dir;j-t-il pas parce que son évêque le lui aura défendu? Y aura-l-il autel contre autel dans 1.1 même Eglise, rupture de l'unité hiérarchique, insurrection disciplinaire, confusion des choses saintes et choc violent, dans une matière spirituelle, des deux pouvoirs spirituel et temporel ? Ne semble-t-il pas plus rationnel, lorsqu'il s'auit, soit de procédures canoniques, soit de déni de justice, soit de peines spirituelles faussement ou arbitrairement appliquées, de recourir de l'évêque au né'.ropolilain, et, dans l'ordre compétent, lie celui-ci au pape, s'il y a lieu ? De la sorte, chaque autorité resterait dans les limites de ses pouvoirs. L'autorité gouvernementale statuerait quant aux effets civils ; l'autorité ecclésiastique statuerait quant aux effets spirituels.
« Les esprits sages ne peuvent que désirer que le gouvernement s'entende avec le saintsiége, pour régler un point qui touche de si près à la liberté des prêtres inférieurs, aux droits de l'épiscopat, à l'unité de la discipline et au bon ordre de l'Eglise et de l'Etat. » {Droit arim.y 5'édit., tom. IL)
Le conseil d'Etal ne connaît que de l'abus, de sorte que, lorsque le métropolitain a prononcé par une sentence régulière, le pourvoi est rejeté purement et simplement, ainsi qu'on le voit par une ordonnance royale du 23 juillet ISiO en conseil d'Etal. Voyez Formes.
Il a été décidé qu'un maire ne pouvait pas autoriser un prêtre interdit à continuer d'exercer les fonctions dont l'exercice lui était défendu par son évêque, et que le préfet devait prendre des mesures convenables pour réprimer cet acte de résistance à l'autorité épiscopale. Décis.y 20pluv. an XIll (9 févr. 1803).
L'interdit n'entraîne pas de fait la destitution. Il donne lieu simplement à un remplacement provisoire dont le titulaire interdit
INT
supporte les frais. IDécr. imp. du 17 noV' 1811, a. 1 et^\ 6 nov. 1813, a. 27.) Voyex Destitution, Rû:vocation. — Il existe à ce sujet un abus inconcevable. Lorsque, pour une raison ou pour une autre, un curé est frappé d'interdit, l'évêque peut demander que son titre soit déclaré libre ou vacant, et qu'il y soit pourvu : ce qui s'est fait par ordonnance royale, sur le rapport du ministre des cultes. Des actes j)areils sont contraires au droit canon et aux lois civiles qui règlent les matières ecclésiastiques. On les atenussecrets,et on a eu raison, parce que si on les avait rendus publics, il y a longtemps que leur inconstitulionnalilé et leur nullité auraient élé démontrées. 11 ne faut pas user de ces moyens violents et illégaux pour se débarrasser d'un ecclésiastique qui gêne. Voy. Destitution, Suspiîn^e.
Des troubles ayant été excités dans le diocèse de Nancy à l'occasion des prêtres qui y avaient été envoyés, le préfet proposait de suspendre l'exercice du culte afin d'arriver à connaître les auteurs du désordre. Portails lui répondit que, de nos jours, la cessation momentanée ou continue du culte extérieur comblerait de joie les factieux et les ennemis de toute morale et de toute religion, ne ferait aucune impression sur les indifférents, qui forment le plus grand nombre, et ne produirait aucun autre effet sur les âmes pieuses, que celui de les porter à remplacer les temples publics par des oratoires particuliers. Voy. Censures.
Il a été décidé par ordonnance royale du 27 mai 18't0, rendue en conseil d'Etat , que rinlerdit était une peine canonique dont l'application renlre dans les attributions de l'évêque, et contre laquelle il n'y a pas lieu de se pourvoir en recours en cas d'abus, lorsque les formalités substantielles ,ont élé remplies. Il fallait, pour être d'accord avec les principes delà législation, mettre formalités canoniques reçues en France au lieu de formalités substantielles.
Actes législatifs.
Concordat de 1516, § 10.— Consutie de Lyon, 5 pluv. an X (23 jaiiv. 1802), lit. 5, a. 5.— Arliclos org;iniques, a. 6, lo ei 53.— Oidonnance de l'évêciue de Poitiers, 21 jnill. 182 1.— P.'xrlemerils de Paris, arr., 8 juill. 1692, juili. 1693, de Grenoble, arr., 26 juin 1670, 5 août 1673— DécrPt de l'Assemblée «alinnale, 18 juin 1791. — Comité ecclésiastique. 26 juin. 1791.— Loi du 7 vend, an IV (29 sept. 1793), a. 24.— Décrets impériaux, 17 nov. 1811, a. 1 et 2; 6 nov. 181.5, a. 27.— Ordonnance royale, 23 déc. 1820.— Conseil d'Etat, ord. roy. et avi.s, ^20 lévr. 1826, 31 juili. 1829, 28 cet. 1829, 9 mai 1838, 23 j'iill. 1810, 27 mai 1816, etc.— Lettres et déisions, an xr(1805).20 pluv. an XIll (9 févr. 1803).— Rapport sur les articles organiques, a. 33.
Auteurs et ouvrages cités.
Cormeiiin (M. de), Droit adminislnlif. S' édit., t. IL— Rousseaud de la Combe, Recueil de jurisprudence.