INTERDICTION LÉGALE
Ce qui concerne l'interdiction légale nous paraît suffisamment développé et convenablemtnt expliqué dans les articles suivants du Code pénal :
Art. 29. Quiconque aura été condamne à la peine des travaux fornés à lomps, de la riéîeniion, de la réchision sera de plus, pendant la durée de sa peine, en étal d'iiiterdic.lion légale ; il lui sera nommé un lutein- 01 un subroi-é-tuicur ponriçérer el administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominalions des tuteurs et sulirogés-luteurs aux intenlils.
ARr. 5 !. Les biens du co: damné lui seront remis aprè-i qu'il aura subi sa prine, et le tuteur lui rendra compie dft son adminisiraiion.
Ar.T. ôl. PeudMni la durée de la peine, il ne pourra lui é'.re lemis auciiue somme, aucune provision, aunine portion de ses revenus.
Arir. 42. Les tribunaux jugeant correctionnellement pimrrout, dan> certains cas, interdire, en tout ou en partie, IVxercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1° do voie et d'élection; t" é'éligi!;ilitc; ô*" d'être appelé on nommé aux fonctii)ns de jiré ou autres louolions publiques, ou aux emplois de radmniislr.îlion, ou dexerter ces fonctions ou emplois; 4' du port d'armes; â^ de voie H de suffrage dans tes délibcrali(ms de lamil!e ; G* d'être tiiieur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement do sa fandlle; 7° d^êire^ expert ou employé comme témoin dans les actes; 8" d-- témoignage eu justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
Art. 45. Les tribunaux ne prononceront T interdiction mentionnée dans l'.irlicle précédent «lue lorsqu'elle aura été auloiiséeou ordonnée par une disposition particulière de la loi.