‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 571 sur 878 · ISRAÉLITES · texte numérisé non relu

ISRAÉLITES

Tout israélile qui veut s'établir en France est obligé d'en donner connaissance dans le délai de trois mois au consisloire le plus voisin du lieu où il lixe sa résidence. (Ri^yl. du lOdéc. 1806, a. 11.) Fo//. Culte Israélite. — Il coniribue de droit, ainsi que les autres israélitcsdu royaume, aux charges de la circonscription consisloriale dont tait parlie la comiiMine dans laquelle il a sa résidence. {Ord. ruy. du 2'Jjnin 1819, a. 2.) Voij. Juifs. IVRÉE.

Ivrée, ville épiscopale. — Son siégo fut un de ce IX que Bonaparte conserva. Il fil étendre sa jundiclion sur le diocèse d'Aosîe, (|ui lui fui uni. elles paroisses que le siège de Turin et raW>.iye de Sain -Bénigne pissédaient dans It; département de la Siura. Bull, du i" juin 1803; Décr. exéc. du card. lé<j.,^'i Juin 1803; Dec. imp. du W therin an XI l (2 aoijl ibOV). Il e.i fil d straire les paroiss<'8 situées dans le dé|)arieme:it du Pô (y6.j el dans celui du Taiiaro, pour donner les premièips au siège de Turin, et les aulrcs à celui J'Aosle. [Ib.)

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