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glise, odieuse et insupportable aux rois et aux peuples; et pour éloigner par ces artifices les âmes simples de la coiiininnion de l'Eglise leur mère, et par là de celle de Jésus-Christ. — Afin de remédier à ces inconvénients, nous, cvéïues et arclieNéiines asscmlilés à Paris p ir onlre du roi, repré^enluil Tl^gli-e gallicane avec les auires ecclcsi.isti(|nes députés, avons jugé, après nne mûre dclibéralion, iju il Cil néressaire de faire les règlements et la déuiaraiion qui suivent.
1. Que sjjnt Pierre et st s successeurs, vicaires de Jé>iis-(>iii isl, ei que tonte l'Eglise même, n'oni reçu d'autorité de Dieu que sur les choses spirituelles et qui C'uictTnent le s;'lut, cl non point sur les choses tempori'llcs et civiles; Jésus-Clirist nous apiirenant lui-inémc que son rotjaitwe ueti pas de re vtomle, et, en un antre endroit, qu";/ faut rendre à César ce qui (ipparlieiil à César, ei à Dieu ce qui appât lient à Dieu ; qu'r) faut s'en tenir à ce précepte de >ainl i'aui, qiio louli personne soit soumise aux puissunces supérieures; car il n'y a pont de puissance qui ne vienne de Dieu; et c'et lui qui ordonne celles qui sont sur In terre : c'est pourquoi celui qui s'oppose aux puissances, résiste à rorilre de Dieu. En conséquence, nous déclarons rjue les rois ne sont soumis à aucune (lui-suice ccclésiaslii|ue par Tordre de Dieu , dans les choses qui concernent le lempoiel ; qu'ils ne peuvent être déposés directemcni ni indireciemenl par l'anloriié des ciels de l'Eglise; (jiie liurs sujeis ne peuvent être exemptés de la soiniission et do i'oliéiss;inco qu'ds leur doivenl, ou dispensés du serment de (idélilé; que C'tie doilrine, nécessaire pour la paix publique, et auiaiii avantageuse à l'Eglise qu'à l'Etat, doit être tenue comme conforme à l'Ecriture samle, el à la iradiiiondcsPéiesdel'EgiiïC, ei aux exemples des saints.
2. Que la pléiii:udede puissance que le saint-siége aposioliq ie el les succe?seurs i.'e saini Pierre, vicaires de jL'>iis-Clirisi, uni sur les choses spuiluelles, est telle ricanmoins que les décieis du saint concile œcuiiiéni(|ue de Constance, contenus dans les sessions 4 et 5, approuvés par le sainl-siége apostolique, et confirmés par la p'ati(inede tome l'Eglise el des pontifes romains, et cb-ervés de tout lenii-s religieusement par l'Eglise gatli( ane , demeurent dans leur force el vertu; el que l'Eglise de Eiance n'.tpjirouve pas l'opinion de ceux qui dunnenl atteinte à ces décrets un les aff lilllis^enl, en disant que It-ur autorité n'est pa> bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou que leur disposition ne regard ■ que le temps du ECliisme.
3. Qu'ainsi il faut régler l'nsage de Tautoi iié apostolique par les caiiun^ lails par Tespiil de Dieu, et consacrés par le respect général de loiit le monde; que le» régies, les mœurs ft bs consiiiuiions reçues dans le royaume el d.iiis l'Eglise gallicane doivent avoir leur lorce el vertu, et que les usages de nos pères doivent drmeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du saiiit-sii'g>- apostolique que les lois el les coutumes établies du con^eniemeni de ce siège et des Eglises aii ni raiiiorilé qu'elles doivi ni avoir.
4. Que, quoique le pape ail la principale pan dans les questiniis de foi, et que ses ilécrels regardi.-nt toutes Eglises, el chaque Eglise en parlicuber, son jugement n'est pas irréformable,&'\ le consenlennenl de l'Eglise n'intervient.
Ce sont les maximes qne nous avons reçues de nos pères, et que nous avons arrêté d'envoyer à toutes les Eglises gallicanes, et aux é\êques que le saint-siége y a établis pour les gouverner, alin (jne nous disions tous Ih même < hose, que nous soyons dans les mêmes sentiments, et que nous tenions tous la méuie doctrine.
La présenUition de ce texte à l'assemblée fui précédée d'un rapport, (|ui est, < oiiuiie le liBiit observer le cardinal de liau»sel , um vé-
ritable traité sur la matière. 1! est pleiu d'érudition et de prouves tant sur lin lépeiid itice du pouvoir temporel que sur la failllbilité du pape.
L'archevêque de Cambrai avoua qu'ayant été nourri dans les maximes opposées à celles de l'Eglise de Fiance, il n'avait pas cru d'abord pouvoir élre de l'avis commun, mais qu'il était obligé de dire qu'il avait été coiivdincu de la force de la vérité établie par l'évéque de Tournay et les commissaires, et qu'il était bien persuadé que leur sentinient était le meilleur. Cet hommage est mérité. Nous croyons que peu de personnes le liront nltontivement sans penser cojiiine lui. — Le cardinal de liausset dit que la forme en est sèche, pénible et manque de chaleur el de dignité. De cos reproclics, le dernier n'est pas inorilé , et les autres ne sont pas justes. Le rapport de Gilbert de Choisoul est, à notre avis, le meilleur Irav.jîl qui ait été fait sur ce sujet. Nous sommes étonné que l'idée de le faire réimprimer et de le répandre no soit venue ni au gouvernement, qui prescrivait l'enseignement des (lualre articles . ni à ceux qui , dans la vue d'en ropagcr la doctrine, ont lait imprimrr, reimprimer et abréaer la Défense du cierge de France par Bossuet. Voy. Dkclabatio\, Pape, Puissance.
VL Des liberiés de l'Eglise gallicane depuis 1789 jusquau Concordai.
Durand de Maillane fut l'âme du comité ecclésiastique qui prépara les décrets sur la Constitution civile du clergé, t donna les décisions doiîl ntalheureusement nous n'avons pu découvrir qu'une faible partie , la minute de ia plupart avant disparu , soit qu'on les ait prises en 1801 pour préparer les Articles organiques, soit que leurs auteurs les aient enlevées. — Avec Durand entrèrent dans ce comité les principes qu'il avait défendus dans son commei, taire sur les maximes de Piiiiou. Son .i\re devint la bible d'otj sortit 11 Ciinslilulion civile. C'est d'après sa doctrine (|ue l'Egiise con^lilutionnelle iorma sa discipline.
Vil. Des libertés de l'Eglise gallicane depuis le Concordat de IfcOl.
Celles des liberiés ou maximes qui concernent les droits et prérogatives des rois de France ont été lormellement reconnu s par l'article Itj du Concordat. Portails, dans son rapport justificatif des .\rticles organiques, a eu soin de le laire remarquer. {Art. i.i — Celles qui concernent la discip ine pariculière des Eglises de France, ou ce qu'on appel;ut anciennement les matières beneficiales l'ont été non nioiiis formellement par le décret apostolique du 10 avril 1802, qui enjoint aux évéques de s'y conformer dans la collation des bénéfices. — La plupart des autres ont été acceptées par la Cour de Home. Le légat jura el promit de ne déroger à aucune d'elles , et les respecta dans tous ses actes pendant toute la durée de sa lé^'alion. {Arrétécons.dulSgeim,anX,\c[cidQ[a lég.)
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Pie VII dit lui-même . dans un manifeste adressé aux cardinaux le 5 février 1808 : « 11 est vr.ii que , dans tons les temps , l'Eglise de France a joui de |iri\ilé{;es recDiinns par nos prédécesseurs , et bien loin que nous ayons ■voulu les déiruire ou les diminuer, nous lui en avons accordé de nouveaux, qui ne se sont point trouvés en opposition avec notre conscience, ainsi que tout le inonde callioliqnc en est instruit. » {Corresp. offic, p. 43.) Dans les Articles organiques, tout attentat aux liberlés , franchises et coutumes de l'Eglise gallicane est déclaré abusif, et peut comme tel être déféré au conseil d'Etat {Art. 6); et dans une circulaire du 18 prairial an X ,T juin 1802), qui renferme les instructions (jue le gouvernement donn;iit aux n-m- Teanx évêques, on lit : «Vous vous conformerez, d ins rcxercice de vos fonctions, aux maximes el aux règles consacrées dans le dépôt précieux des liberlés de l'Eglise gallicane. » — L'Etat ne publie aucune bulle, aucun bref, aucun acte émané du saint- S'ége, sans déclarer (ju'il n'entend approuver ni les clnuses, ni les formules ou expressions qui seraient contraires aux liberlés de l'Eglise gallicane.
La loi du 23 ventôse an XII (U mars ISOi-) porte que, dans les séminaires métropolitains, on enseigjiera les m.ixinies de l'Eglise g'dlicane. {An. 2.) Voy. Déclaration dk 1682. — « Je vous recommande, écrivail le ministre de la police au préfet du département de rOurlhe, de veilb r aitentivement à ce qu'on n'exige des prêires aucune déclaration contraire aux principes des libertés de l'Eglise gallicane et au s( rment (^ui lie les citoyens à l'Eîat. » Lettre du 18 prair. an X (7 juin 1802.)
P<ir décret du 2.'S février 1810, l'Empereur déclara loi générale de l'iùopire l'édil du mois cie mars 1682, ordonsiaui que son décret, dans I''quel cet éilit était compris, fût inséré au Bulletin des !• is, et adressé aux cours, aux tribunaux, aux autorités administraiives, à tousjes archevêques et évêijties de l'Empire, au grmd maîtiede TUniversilé, aux (lincieurs des séminaires et autres écoles de théologie, pour qu'ils l'inscrivissent dans leurs registres, l'observassent el le tissent observer.
En 1826, à l'occasion des doctrines professées par l'abbéile Lamennais, sur les droits du pape, les cardinaux, archevêques et évéques réui\is à Paris dérLirèrent réprouver les in,urieusos qualificjitions par losq\i( Iles on essayait do tlélrir les maximes de lEglisi^ gallicane et demeurer inviulablem* ut .ittachés à la doctrine que leurs prédécesseurs , dans l'épiscopat , leur avaient transmise sur les droits des souverains et iur leur indépendance pleine et absolue dans l'ordre temporel de l'autorité soit directe, soit ind recte.de toute puissance ecclésiastique. {Déclar., 3 avr. 1826.) Foî/. Déclaration — L ordonnance royale du 25 septembre 1816 , qui autorise la sociéié des Missions de France, porte dans ses considérants que les statuts de cette société ne contiennent
rien de contraire aux lois du royaume et libertés de l'Eglise gallicane.
Jauffrel, dans ses Mémoires, dit que nos liberlés consistent, 1' en ce que les évêques ne sont point tenus de se soumettre sans examen aux décisions dogmatiques du saintsiége et aux nouveaux règlements sur la discipline; 2° en ce qu'ils ne peuvent être ni cités ni jugés à Rome; 3" en ce (jue les bulles, brefs et rescrits de Sa Sainteté ne peuvent être reçus, publiés el mis à exécution en France, sans l'autorisation du gouvernement ; 4" en ce qu'aucuri nonce , légat, vicaire ou commissaire apostolique ne peut, sans la même autorisation , exercer dans le royaume ou ailleurs aucune fonction relative à nos Eglise.. (T. III, p. 197.)— Il les réduit un peu trop. La circulaire ministérielle du 17 mai 1808 les étend au contraire plus que les règles générales de la discipline ecclésiastique ne le permettent, lorstju'elle annonce que la mission du légal est finie et (jue les archevêques el évêques exerceront dorénavant la plénitude du pouvoir de l'épiscopat conformément aux lois du Concordat et aux libertés de l'Eglise gallicane.
Dans un projet de décret préparé par la section législative du conseil d'Etat, l'Empereur disait que les libertés et franchises de l'Eglise gallicane étaient fondées sur les sa'.nts canons qui forment le droit commun de l'Eglise universelle, et qu'il en mettait la défense cl le maintien au nombre de ses plus importants devoirs. [Proj., 16aowH811,a. 3.)
Pour ne rien omettre de ce que noire législation civile renferme de positil au sujet des libertés de i'Eglise gall.cane, nous dirons qu'à son débul l'Assemblée nationale posa en principe que toutes les Eglises de France de ai(;nl jouir de la même liberté. [Décret du 11 août-2i sept.-Snov. 1789, a. 12.)
Actes législatifs autres que ceux qui sont cités en preuve» des libertés.
Constitution d'Alexandre Vllt, -i août 1690. —Bref» d'inuoceiii \l, 12 mars It 78, 4 janv. t079, "27 avril 1679, 1" se|l. ir.79, ^7 cjéc. 1679, 7 .loùl 1680, ± ocl. I6811, 15 ocl. 1680, 18 liée. 1680, Il avril. 1682.— Ordonnance de l'év^ciue de Pamiers, i sept. 1680.— Lettre des é\(^ques IVançais à Innocent .\I, i tévr. 1682. — A!>sen)blée dn clergé, 9 tévr. I(i39, 1660, I6S2.— IVl mileste dePieVII,,*; té^r. 1S08. — Anii-les organiques. — Lil)eru''s de l'Eglise gallican''. — Actes de la légation. — l)écla!;iiions du lOi, 3 avril 16-6, tévr. 1673 — Kdil, 23 mars 1682. — I..enres du rui, 16 juin 1681, 14 se[)l. 1695. — Inslruclions an chargé datfaire.s a Rome, 16'>o. — Parlemeni de Paris, air., 21 nia:s tH40,2i se|.l. 16«0, 4 déc. 1680, 18 déc. 16S0, 2i janv. 18SI, 31 mars 1681. — Décret du 11 aoûl-.'5 nov. I7«9, a. 12.— L. i du 25 vent, an XII (14 mars 1X04).— .^rréié consulaire, Is gerni. an X (8 avril I80:i). — Décret ini| érial, 251évr. lïslO. — Ordonnances royales, 25sepi. 1816. — i)écaraiion du 3 avril 1826. — Circulanvs minislérie les, 18 prair. an X (7 juin 1801), 17 mai 1808.— LcUre du pr ;fftde police, t8prair. an X (7 juin Dut2). — Rapport . |usiificaiif des Articles organiques. — Projet ae décret, 16 août 1811, a. ■'5.
Auteurs et ouvrages cités.
Bau,«set, Hir^loire de Bowtet, 1. vi. — Biographie universelle, Pitlwu. — Cnrre.spondance olîicielle de la cour de Ho ne, p. 45. — D'Agup.ssean, OEuvres. t. 1, p. 427. — Déniante (:\1.), Histoire de la i)uldication des litres de Pierre Dupmi. — Dupin (M.), Manuel— Duytuy, Triii:é d^s droits el libertés. — Idem, Preuves des lihertés de CEglisega'J. — Durand de MMibm', Les liberlés de i'iUglise guU. — JanlTrel (M.), Mémoires historiques, t. 111, p.. 197, note.— Pitltou, Eccletiœ gallicanœ in schismate status