‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 636 sur 878 · LIVRES · texte numérisé non relu

LIVRES

Il y a abus de la pari d'un cnrc qui, appelé auprès d'un mourant, se fiil remt'tre |)ar )a !';in:ille des livres daiig.^renx, q.ioique la ra.MiilIe les r<'metle voloniairemenl. {Cons. d'Etat, ord. roy. , 20 août 1P29.) — L'action de s» faire ren t-ître à soi-même les livres et de les e'iiporle- est contraire à la prudence, ecclésias'i(|ue. Jl Tnit se borner à (leinander que les livres soient détruits. Voy. Colporteurs.

livres de comptrs ouverts.

« Dans les paroisses où la comptabilité est iinj orlaiile, dit levé jnede Meaux.il convient que le trésorier ( de la fabriqut^ ), outre son journal, tienne u!» livre de comptas ouverts, divisé en autani d'-irticles (pie le budget, de manière que chaque article du budj^el ait son compte à part. Il fau' même subdiviser cert.iins arlicleij du budtrel, tels que ceux des biens-fonds et des renies, chaque débiteur devant avoir son compte particulier. Il est essentiel aussi d'ajouter un article pour les recettes non prévues au budget, et un autre article pour les dépenses autorisées par décisions spéciales. L'inscription d'un article au livre des comptes doit rappeler le numéro sous lequel cet aiticle est inscrit au journal, atîn de pouvoir s'y reporter au besoin. {Inst. et ordonn. 1838, p. 232.)— Ce livrp de c nnples, disposé pour ch 'que exercice,taciiilea" trésorierS'établissenieul de son compte annuel, et lui sert à véritler à chaque instant ce qnil a déjà perçu et ce qui lui resl • à percevoir sur chaque article de recette; ce qu'il a payé et ce qui lui reste à payer sur chaque .irticle de dépense. {lb.)-~ u Le livre des comptes n'étant qu'un registre auxiliaire pour faciliter au trésorier les o['érations, n'a pas besoin, comme le journal, d'être coté ni paraphé, (/ft.)

« Mgr l'éxêque de Laugres dit qu'il serait tr>'s-diificili' à un trésorier d'avoir, sans ce registre, une compfabililé bien eu ordre. ( Instr.^ p. 30.) — Pour faciliter sa comptabilité, ;:joute-t-il dans les observations qui t;ccompagn(>nt les modèles de comptes qu'il a adressés aux fabriques de son diocèse, il faut (lue le trésorier ait, outre un journal des recettes et dépenses, un livre des comptes ouverts, divisé en autant de chapitres que le budget présente d'arlifls, de manière que cha<iue article du budget ail son co iiple à part. — Chaque recouvrement et chaque payement sont inscrits en même temps dans les deux re'^islres, et des numéros placés dans les marges donnent le moyen de se reporter, pour ( haque article, d'un registre à l'autre et aux pièces justifli alivos.

« Lorsque le trc«Jorier veu' dresser lecomple annuel de la fabrique, il lui suflit de faire le relevé de chaque chapitre du livre des comptes ouverts. De ce le manière le journal contient tous les détails de la comptabilité par

ordre de date, et le livre des comptes ouverts ces mêmes détails classés dans le même ordre qu'au budget, taudis (|ue le compte annuel en re()roduit le sommaire sous uue forme en tout semblable à celle du budget. » 'Compte, Observât.)

Actes législatifs.

r.allard (évoque de Meam), Inshtict. et ordom., 1838, p. -232— P.tiis:>, (Mtçr évèque de Langres»), Instruction, p. 50. — Compte (( adie [Our le).

LIVRES d'Église.

I. Des livres d'Kgii.ve. — 11. De la propriété liliér^ire des livre-. d'Iglise. — III. Du droit des évè'pii's sur les livres d'Kglisc — iV, Quel est l'évcqiiediocésuiii dimt p.irle ledécret dii7 gerniin;tl. — V. Devnnl (|iiclieaiilorilé doiveiii ère itinrsiiivies les iiiiVaciioiis il ce décri!t. — VI. Le dépôt de ces sortes de livres esi-il nécessaire?

1 ' Des livres d'Eglise.

Les livres d'Eglise sont ceux qui sont faits pour servir à l'église. Il y en a de deux espèces : les uns soûl à l'usage des ministres du culte ou des officiers de réi;;lise, comme leBrésiaire, le Missel, le P -nlifical, le Pr<*prt>, le iiituel, i'Antipîtonier, le Graduel, le Vespéral, le f^'ocessionnal, le Cérémonial, etc.; les atitres sont ^ ru«age des simples lidèles, comme les Paroissiens, les Eucologes, les Heures, les Offices complets, l'Office de la Quinzaine de Pâques, etc. — Les premiers sont spécialement designés sons le nom de livres d'Fglise,dans le décret du 7 germinal i-nXIlI (28 mars 1803), (])n{ nous parlerons bientôt; les autres sont dé'^ignés danà ce même décret sous le nom d'Heures et Prières. C'e-t en ce sens qu'il faut jjrendre une décision ministérieUe ainsi conçue ; « On entend par les livres dEgl^se, <'onl les évéques seuls peuvent auiori^er l'impression, les livres à 1 usage ordinaire et public de l'Eglise. On ne peul comprendre sous ce titre (les ouvrages particuliers, composés par des tiers et qui peuvent être, comme tous autres livres, l'objet d'une propriété littéraire. » [Devis, min., 29 nov. 1810.)

Il faut mettre au nombre des heures et prières la Journée du chrétien, l'Ange conducteur, le Formalnire des dames Ursnlines et les antres livres de ce genre, dans lesquels les règles de conduile, les instructions clnétieunes et les mélitalions ne sont (|u'un accessoire, la partie essentiele étant l'office public et les prières de l'Eglise. — Mais c'est donner trop d'extension aux mots qu.- d'étendre la qualiiicatloM de /«v/e d'Eglise, Heures et Prières : 1" au calectiisme ; 2' à tout livre contenant la prière du malin et celle du soir en usage dans le dioi èse, l'Ordinaire de la messe et les Vêpres du dimanche, ainsi qu'a cru pouvoir le faire Mgr AlTre, archevêque de Paris. ( Instr. pnsl. du k déc. 18'i-2, p. 07, et circul. du 22 déc. \&^\.) — Vlmitnli'H de ./ésiis-(.'ltri'>t, le Pensez-y bien , le Combat spiriluel , les Visites au saint sacrenunl, les iccueils de médiialions el autres livres ascétiques, au\(]u Is nu éditeur aura joint la prière du uialiu et celle du soir, l'ordinaire de lu messe et les Vêpres communes

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du dimanche ne sont pas devenus, à raison de ci'la,(li's livres d Heures el prières, el encore moins tie- livres d'CgIise.

a Ou enlcnd p;»r livres d'EpIise, donl .es évêqiies seuls peuveiil autoriser l'impressio , les livres à l'usage ordinaire cl puhiic de l'Eglise, el on ne peui pas compremlre sous ce litre des ouvrages particuliers i ornp«)'és pa r des tiers, el qui peuvent être, coin ne tous les autres livres, l'oljiH d'une propriété lilléraire. » {Décis. min. du 20 nov. 1-^10.)

Mgr Affre a inicrprjMé le décret du 7 g'Tminal ;ni XHl coinuie s'il y avait dans son texte : Les livres d'Eglise, les Heures et les P(ières, tandis (ju'ily a : Les livres tVErj'ise^ les lleuris ei Prières, chose bien différente ; car dans l'csprii du législateur, les Heures cl Prières ne ciualifienl qu'une seule el même espèce de livres, ceux qui conliennent les iicures canoniales el les prières publiques de l'Eglise.

Nous désirons que celle observation pujsse profitera MM. Dupin, Laforrièrc, VuillelVoy cl Dulour.

Ainsi, non-seuiemont il n'est pas vrai do dire (jue, selon l'esprit de la loi (juc nous devons avoir en vue dans col article, les ouvrages ascétiiues auxquels on a joint la prière du matin , celle du soir, l'Ordinaire de la messe el les Vêpres du dimanche, sont des livris d'heures et prières, mais il n'est pas vrai non plus que la | rière du malin et celle du snir, (|ui sont do slmpl<'s formules cnnsaciées par i'usage el recommandées par l'Eglise, soient du nombre des prières qui constituent les livres d'heures et prières. — Quant au catéchisme, c'est un li\re d'instruction religieuse et non de prières. Le législateur ne pouvait pas l'avoir en vue lorsqu'il défen lit d'imprimer ou réimprimer les livres d'Eglise saus la permission de l'évêquc diocésain. {Décr. du 7 geninnal an XIU.) Voyez Catëcuisme

2' De la propriété littéraire des livres d'Eglise, des Heures et Prières.

Celle question est la première que doivent se faire ceux qui discutent les droits des évoques sur c«'S sortes de publications.

Les livres d'Eglise proprement dits, les Bréviaires, .Miss< ls,Poiiliricaiix, Rituels, etc., ont été composes par l'Eglise ou par sou ordre. Ils lui appartiennent et ne peuvent appartenir qu'à elle. Les règles de la discipline et les [)rincipes du catholicisme ne permellenl |)as n'en attribuer la propriété â l'Etat, «lui du reste n'élève aucune p.éiinlion à c<t égard; encore moins pourrait on l'allribuer à celui ijui l s a faits ou rédiges, puisqu'il a Iruvaillé pour l'Eglise el i-on pour lui-même. — F/Eglise ne possède pas autre chose que son enseignement el son culle. Son enseignement «si dans le catéchisme, jon culte dans les livres d'Egli»e. A quoi lui servirait d'être reconnue par l'Etal, d'être personne civile, si les lois étaient iml'iUissantes à lui garanlir la libre jouissance de ce qu'elle a, de ce qui la constitue, si le premier venu pouvait s'emparer de sou ca-

téchisme et de sa liturgie pour s'en servir contre elle ; si un abhé Châiel quelconque pouvait prendre le catéchisme de Paris, la liturgie de l'Eglise de Paris, el se constituer en dehors de celle Eglise, à l'aide de sa doctrine el de son culte propre, pour égarer les fidèles el établir une secte nouvelle?

11 n'y a aucun livre d'Eglise dont l'Eglise elle-oiôme n<; doive être l'éditeur séiieux, puisque ce u'esl que de sa main que les fidèles peuvenl les recevoir. — Elle seule peut leur donner la qualité de livres d'Eglise, et elle ne la donnerait à aucune production dont la propriété ne serait pas abandonuée par son auteur.

L'Eglise est propriétaire de ces sortes d'ouvrages au même titre que l'Etat l'est de ses lois, de ses règlemeuts, de ses instructions.—Le droit (ju'a eu l'Ellai de se réserver la faculté de confier evclusivemenl à un imprimeur de son choix l'impression du Bulletin des lois, droit dont il s'est garanti l'exercice, en prononçant la peine de uiort contre tout contrefacteur, Décr. du li frimaire an II (idée. 1793), sect. l,a. 2, et sect. 5, a. 9, l'Eglise doit l'avoir pour ses livres donl elle est tenue de surveiller l'exactitude, l'intégrité avec (oui autant de sollicitude que l'Etat s'est cru obligé d'en montrer pour la publication de ses actes législatifs.

Cette propriété est inalicnabl»' de sa nature, parce que personne n'a le droi! de lier une société par un contrai contraire aux principes constitutifs de son organisai ou 11 faut qu'elle reste dans ses mains el n'eu sorte jamais.

Ces principes ne pouvaient pas é!re proclamés par Portalis dans un moraenl où l'on voulait enccre que l'i-glise existât dans l'Etal el ne vécût que de sa vie; mais on voit qu'il avait le dessein de ne pas s'en écarlcr, quand on lit dans son rapport : « L'article i" de la loi du 19 juillet 1793 accorde aux auteurs la propriété de leurs écrits pendant leur vie entière. Cette disi)Ositiou doit elro indéfinie reiaiivcment aux /ivres d'Eglise et de prières; les droits résultant de la propriété ne doivent pas seulenienl appartenir aux evéques auteurs de ces livres, mais, sous le rapport de la surveillance, ces dioils doivent s'étendre à tous les évcqucs successeurs. )) — La proposition est fau-se, parce qu'un fonctionnaire ou un titulaire eniro eu jouissance des dr»>its attachés à la place, et non pas de ceux dont jouissait personnellement son préiléi'esseur; mais ele deviendra vraie, si l'on sub»l tue l'Eglise à l'évèque, ainsi que cela doit être fait, cl que le comprenait le Ir bunal Ctirrtxiionnel do la Seine, lorsiju'il disait dans son jugement du 11 février 1830 : « Attendu que les évêques sont propiiéiaires des livres d'Eglise, des Heures et Prières (ie leur diocé^e, puisque, conformé neiit à la loi du 19 juillet 1793 (loi qu'il relate), le décret du 7 gi rminal an Xlll déb nd la publication de ces livres sans la permission de l'évêquc, droit (jui n'existe qu'eu faveur de celui qui pus-

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sède la propriété littéraire d'iin uvrage; qae ce décret, en modifiant la di«ipositioti (Je la loi du 19 juillet 1793, relativement à la durée de la propriété des nuieurs, la rend, de temporaire qu'elle est dans celte loi, perpétuelle en f.iveur des archevêques et évêiiues et de leurs successeurs, ou piutU de leur flé(je, pour les livres d'Eglise, Heures et Prières, puisque ces livres ne peuvent jamais être imprimés ou réimprimés sans la permission d^' t'évéque diocésain, et que ceux qui le font sans celte pertnission sont e\|)osés à être punis des peines que la loi du 19 juillet 1793 prononce contre ceux qui attentent à la propriété littéraire dos auteurs, etc. »

Le tribunal correctionnel d'Amiens jugea pareillement que le décret du 7 germinal an XIII, rapproché de la loi du 19 juillet 1793, axait rendu les évêques propriétaires des livres d'Eglise publiés dans leurs diocèses. (Dalioz, Bec. périocL, 18315, I, p. 218.) — Il aurait été mieu\ dédire qu'elle les avait rcc(mnus propriétaires des livres d'Eglise à l'usage de leur diocèse.

Est venu M. Dupin, qui, selon son habitude, prenant les lois à rebours, a prétendu, dans son réquisitoire devait la Cour de cassation, le , que « ces livres étaient dans

le domaine public, et que tout résistait à l'idée d'une propriété attribuée à l'evêiue par les lois, l'esprit de ces lois, leur tctxe, leur interprétation et leur exécution. » — Le texte des lois est au contraire formelleinent opposé à l'interprétation (jue veut leur faire subir IM. le procureur général. Voici d'abord celle du 19-2'». juillet 1793, relative aux droits de propriété des auteurs d'écrits en fout genre.

La Cot)vent'on nationale, après avoir entendu son comité d'inslniolion publique, déi rèle ce qui suit :

Art. l*''". Les auteurs d'écrits en tout genre , les coniposileurs de musique, les pi'intres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront , duriiil leur vie enlière , du Jf' il exclusif de vendre, faiie vendre , distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la Ré(iublique, el d'en céder la propnéié eu tout ou en partie.

Art. '2. L'*urs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs.

Art. 3. Les ofliciers de paix seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des ;iuleurs, ci'njp.isileurs , peinir.s om dessinateurs el auires, leiirs liériiiers ou ce!>sionnaires , tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permi>ision formelle et par écrit des auteurs.

Art. 4. Tout contrefacteur sera tenu de [layerau véril.dde propriétaire ime somme équivalenle au prix de trois ipitle exemplaires de l'édition originale.

Art. o. Tout débitant d'édition contrefaite , s'il n'est pas reconnu contrefacieur, sera tenu de payer an véritable propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'édilion originale.

Art. 6. Toui ritoyen qui meilra au jour un ouvrage, soit de litiéraiure ou de gravuie, dans quelque genre (jue ce soit, sera obligé d'en dépo ei' deux exen^.plaires à la bibliothèque nationale, ou au cabinet des estampes de la Républiipie, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire ; faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contr»t'acieurs.

Art, 7. Les liériders <le l'auteur d'un ouvrage de littérature, ou de gravure, ou de louie autre pr.Kluclion de l'opril ou du génie, qui appartienlaux heanxaris, en auront la propriélé exclusive pendant dix années.

Voici maintenant le décret du 7 germinal an XIII :

Art. !«'. Les livres d'Eglise, les Heures et Prières ne pourront être imprimés ou réim|)riniés que d'après la pernu-sion tlonnée par les évêques diocésains, laquelle permisson sera texlneliemenl rapportée et imprimée en lêiede chaque cxempbire.

Art. 2, Le> imprimeurs-libraires qui feraiem imprimer, réimprimer des livres d'Eglise, des Heures ou Prières, sans av. dr obtenu celle permission, seront poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793,

Le décret du 7 germinal an XIII exige donc, pour les livres d'Kglise, exactement ce que le décret du 19 juillet 1793 exige pour les productions littéraires qui ne sont pas tombées dans le domaine public, une permission d'imprimer, et, plus sévère sur ce point, il veut que cette permission soit textuellement rappoilée et imprimée en tête de chaque exeuiplaire. — Cette permission, d'après le décret de 1793, doit être donnée parles auteurs. Le décret de l'an XIII dit que la permission d'imprimer les livres d'Eglise sera donnée par les évêques.

De deux choses l'une : ou cette disposition est selon l'esprit de la loi de 1793, ou elle anéantit ce que celle-ci a établi : car le décret ne porte pas que les livres d'Eglise ne seront imprimes qu'après la permission donnée par l'évêque, mais qu'ils ne pourront l'élre que d'après cette permission. Pesez bien ces niols : Ne pourront être imprimés que d'après la permission donnée par les évêques. — D'où, il résulte, ou que c'est la permission de l'évêque qui est ici la permission d'auteur, ou que la permission d'auteur est annulée; et si bien annulée, qu'elle n'empêcherait pas de poursuivre l'imprimeur qui s'en serait ^ervi.

Dans l'une el l'autre de ces suppositions, l'évêque est évidemment substitué aux droits de l'auteur, quel qu'il puisse être. La propriélé du livre lui est donc attribuée p;ir lo texte, l'esprit et l'explication de la loi, qui ne reconnaît pas d'autre propriétaire que lui. Il peut donc la céder, non pas à perpétuité, niciis temporairement, et en faire lobjet d'un marché, quoi qu'en dise M. VuiJlefroy.

Les poursuites à faire contre l'imprimeur qui imprime et réimprime sans la permission de l'évêque doivent être les mêmes que celles que la loi du 19 juillet 1793 autorise contre celui qui imprime sans la permission de l'auteur. Par conséquent, tout libraire qui se met dans ce cas doit être poursuivi comme contrefacteur. Les livres par lui imprimés ou mis en vente doivent être confisqués, d'après les articles i27 et 429 du Code pénal, au profit de l'évêque ou de ses ayants droit, qui peuvent de plus réclamer une indemnité. (76., a. 129.)

Pour jiiger autrement, la Cour royale de Paris (7 juill. 1846) a été obligée de supposer

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quo les lirrcs d'Eglise n'apparlonaieni a personne, et que le droil reconnu à l'évêque par le décret du 7 germinal an XIII ne pouvait consliluir pour s;i personne, à l'égard des ouvrages dont il n'est pas l'auteur, un droit de propriété de la nature de celui en vue duquel est prononcée l'allribulion faite par cet article 429. — C'est profiter de la confusion qui règne entre les mois el les idées, pour faire grâ<e aux parties d'une partie de la peine (ju'elles ont encourues. Kn ce cas, dit M. liupiii, « le décret de l'an Xlll ne serait pas un décret d'administration el do police, mais une loi civile créant un droit de pr(»priélé, devant régler sa transmission et sa durée. » (/6.) — Non, le décret de l'an Xlll reste ce qu'il est, un acte d'administration. Il ne crée pas un droit qui est dans la nature ; il le reconnaît simplement et en règle l'exercice.

« La permission de l'évêque, continue-t-il, dépouillerait donc l'auteur d'un recueil d'Heures, de prières, et ses héritiers, de la propriété que la loi leur garantissait. Celle permission attribuerait ecile production de l'esprit d'un autre à l'évèiiue diocésain el à Bcs successeurs. » — Non encore. On ne dépouille que celui qui est investi. L'auleur d'un rectieil d'Heures el celui d'un recueil de prières resleront propriétaires de leur œuvre, qui leur appartiendrait et n'appartieniirait à nul autre, l'Eglise n'ayant que faire d'un recueil d'heures, et les prières recueillies par un individu qui les recueille pour lui n'étant point les prières dont parle la loi. — La loi parle des Heures el Prières, c'eslà-dire des livres qui conliennent les heures canoniales el les prières publiques de l'Eglise. — Un recueil d'heures seraii un recueil des différents oflices canoniques en usage dans les différentes liturgies. Ce serait un livre de science lilurgicjue et non pas un livre d'Eglise. — Un recueil de prières fait par un individu pourrait fort bien n'avoir rien de commun avec la liturgie, et dans le cas où il ne conliendrait que les-prières liturgiques, il ne deviendrait livte d'Egli'je qu'iiprès son adoption par l'Eglise, et l'Eglise ne l'adoplerait qu'autant que l'auleur lui en ferait l'abandon el renoncerait à ses droits de propriété.— L'auteur se seraii donc dépouillé lui-même en faveur de l'Eglise, ou pour mieux dire, l'Eglise aurait donc fait de ce recueil sa propriété en l'adoptant, tout comme l'Elat fait sien un projet de loi, ou une compagnie quelconque un projet de règlement en l'adoptant. — La permission de l'évêque ne venant qu'après que l'ouvrage est devenu propriété de l'Eglise, ne dépouille personne, n'absorbe la propriété de personne au prolit de l'épiscopat.

« L'épi-copat, continue M. Dupin. Il faut sortir des personnes el se jeter dans les abstraclions; car on a voulu faire ici une propriété fantastique, sans considérer qu'elle heurtait el le texte et l'csprii do la loi. a — Nous croyons avoir montré (jue ce sont les iulerprclations de M. Dupin cpii heurlenl le lexlv el l'esprit de la loi. Ce qu'il dit en ce

momeiil heurte bien quelque autre cnose. Une propriété appartenant à l'épiscopat est une propriété fantaslique. En ce ras les meuses épiscopales, dont l'adminislraiion des revenus est réglée par le décret du 6 novembre 1813, sont des propriétés fantastiques. Les dotations curiales réglées par le même décret sont pareillemeni des propriétés fanlasliques. Les majorais qui apparliennenl au tiire plutôt qu'à la personne ressemblent beaucoup aus>i à des pro[)riétés fantastiques. La dotation du cierge, telle de l'Universilé, et, que sais-je, encore mille autres choses de ce genre sont des êtres fantastiques. C'est M. le procureur général Dupin (jui en a fait la découverte et (jui l'a consignée dans ce f.inieux réquisitoire du 18 jnai 183j, qui a délemiiné la justice à chan-^er sa jurisprudence! Ceci est ce qu'il y a de plus posiiil. et, il faut le dire, ce qu'il y a aussi de moins compréhensible.

S'il restait encore quelque doute sur le sens du décret de l'an XIII, nous renverrions au rapport de Portails, où l'on voit que, supposant, comme cela doit être nécessairement, que ces livres sont faits par les évoques, il a bien voulu garantir à leurs successeurs un droil de propriété que l'on sent en elTel devoir se perpétuer indéliniinent quand ou fait ailention que c'est du siège et non de la personne même de l'évêque que viennent ces productions, qui que ce soit qui y ail mis la main.

La défense d'imprimer ou réimprimer .es livres d'Eglise, Heures et Prières, sans la permission de l'évêque diocésain, fut insérée djns les Arti( les organiques quand ils furent publiés à Gênes el à Turin. {Décr.^ 7 mars 180(3.)

3° Droits des évêques sur les livres d'EglisCf Heures et Prières.

Lo conseil d'Etat parut croire, en 1809, que ledécreldu7 germinal an Xlll neconférailpas à l'évêque sur h s livres d'Eglise un droil de propriété exclusif. Il pensa qu'il ne lui conférait qu'un droit de haute censure dans ua intérêt d'ordre public; que dès lors l'évêque ne pouvait j im lis fai.e de celte publication l'objet d'un marché el la céder à litre de privilège exclusif à un imprimeur ; que s'il lo faisait, il abuserait du droit qui lui est confié par le décret dans un intérêi de jolice, el que le gouvernement, qui, aux termes des lois générales, doit connaître des abus commis dans l'exercice des fondions ecclésiastiques, qui doit nécessairen^enl ei d'une manière plus spéciale, surveiller, diriger el régler l'exercice d'un r. glenient de police qu'il a fait lui-même, pourrait reconnailre el déclarer l'abus. {Décret du l" juilltl i809.} — Ce sont les principes que M. Vuillefroy a cru devoir adopter (A*«(;. 413), ainsi que M. le procureur géiier.il Diipin. {Cour de cass., 18 mai 183d.) M. Vuillelroy ajoute que ce droit doit êlre consiamnient réservé par l'évêque, et il ne peut jamais êlre cède el devenir lobjet d'un marché ou d'une concession commerciale.

Il est bien c<"rlain que le dérret du 7 germinal au Xlll n'a pas conforé aux évêques uu droit de propriété; mais il osl tout aussi certain qu'il n'a pas ôlé auv é};lises celui qu'elles ont naturellement sur ces sortes de livres. — Il a supposé ou que ces livres étaient tombés dans le domaine public, et que, par mesure de police, l'Etat pouvait régler leur publication, ou que les auteurs ne pouvaient disposer de leurs droits que sous le boi» [laisir d( l'évéque. — La dernière de ces deux suppositions n'est pas admissible en présence de la loi de 1793. La première, qui rentre dans les ] rincipes de l'Assemblée consiiluante, est contraire au principe de la liberté des cultes cl de la séfjaration complète du spirituel, comme aussi au Concordat et à la reconnaissance civile de la religion catholique.

Il faut prendre ses principes ailleurs que dans la jurisprudence civile. — Chaque Eglise est naturellement représentée par son évéque, qui est non-.culeinent le défensOir né de ses droits et de ses préro|;aîives, mais se trouve être le seul défenseur légitime depuis que l'Etat a proclamé la liberté des cnlics. — Les évêques ont donc, on verlu de leurs pouvoirs et de leni- juridiction spirituelle, la mission de surveiller la production et la reproduction des livres (lui sont propres à leur Eglise. L'Eiall'avait reconnu parles articles organiques 9, H et VO. Il n'a fait qu'en déiermiiier l'applicaiiou dans un cas particulier, en publiant le décret du 7 germinal an Xill, qui règle lexercice d'un droit déjà exislatU, au lieu de l'accorder, comme l ont cru le conseil dEtat, et, après lui, M. Vuillefroy et M. Dnpin.

La Cour de c issation a fait une méprise d'un au!re genre, en disant, dans son arrêt du 9 juin 18ii, d'après un ancien réquisitoire de M. Dupiu, que ce décret avait son principe et sa source dans les articles organiques 14 et 39, méprise qu'elle a rendue moins excusable, en ajoutant que le premier de ces deux articles portail que les évêques veilleraient au maintien de la fui et de la discipline. — L'article organicjue \k ne regarde que les archevêques. 11 était difticile de ne pas s'en aperce\oir, puisque c'est l'un des trois qui coiiii^osenl la s» ciion relative aux droits des métropolitains sur \ci évêques et les diocèses qui sont dans leur province ou arrondissemeni. — Le39^ l'.e prescrilqu'uneseulecbose, c'est l'existence d'une liturgie unique pour toutes les Eglis' s c;itholiques de Fr.mce, ce qui serait plutôt contraire que favorable aux d;oits des évêques sur les livres dEglis ■. — La Cour roya e de Paris, dans un ariêt du 25 novembre 18+2, aura t mieux saisi l'esprit du décr l, en le faisant dériver de ce qu'aux évêques seuls appartient le soin de l'enseignement religieux et la direction du culte, si elle n'avait supposé que ce soin et cette directi»)!» leur a été < onliee par la loi, supposition lillement eironée, ([u'il est difficile do consprendre conuuenl elle a pu être faite, Heureusement non, la loi n'a point confié ce soin aux évêques, car c'en serait fait du ca^

Iholicisme en France. Elle a seulement déclaré que ce soin les regardait exciusivoment.

En considérant les cliuses sou-; leur véritable point de vue, le décret du 7 germinal an Xlll n'e>t plus qu'une simple défense faite aux libraires, qui seraient tentés de méconnaître le droit des évêques et la reconnaissance du droit des Eglises.— Ce n'est donc pas parce que i'évêque a la responsabilité de la publication des livres d'Eglise qu'il a la faculté d'accorder à qui il lui pWiît la permission de les imprimer [Dvcis. min. du 2G messiàor au Xlll) car celle responsabilité cesserait de peser sur lui, s'il y avait un auteur à qui l'on pût s'adresser, si le livre appartenait à un fidèle ou à un citoyen, au lieu d'appartenir au diocèse tout entier.

C'est bien mal entendre les choses aussi, que de f;nre dériver le droit exclusif de permettre l'impression du droit de surveillance et de censure, comme le fait la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juiii 18V7. — L'évéque d«ns son diocèse est investi du droit de surveillance, de censure, et qui plus est, de surveillance, prohibitive parles canons de l'Eglise, non-seulement sur ces sortes de livres, mais encore sur tous ceux qui traitent du dogme, de la morale et de la discipline ecclésiastique. — L'exercice de ce droit lui est garanti par les articles organi.jues 9 et 14, qui déclarent, le premier, que le cuite catholique sera exercé en France sous la direction dos archevêques el évêiiues, et le second, que les archevêques veilleront au maintien de !a foi et de la discipline dans les diocèses dépendiinl de leur métropole. — Ils devraient donc exiger qu'aucun de ces livres ne parût sans avoir été examiné el approuvé par eux, ainsi que le prescrit Mgr l'archevêque de Par;s pour son diocèse. [Instr. past.)

On ne demande que la simple permission de i'évôijue, parce que la loi du 19 juillet 1793 n'exige pas autre cliose. — Cette permission crée un véritable privilège en faveur de celui à (jui elle est accordée. — Les directeurs de la librairie ont beau dire, il est bien entendu que la permission dont il est ici question n'est point un privilège, et que tout imprimeur peut imprimer les Heures, Prièics ou livres d'E-glise permis par l'évéque de son diocèse. » Cire, du 'li juin IBIO.) — « La législation actuelle de la librairie n'adineE aucun privilège exclusif pour l'iniliressioi* des livres d'Eglise ; les imprimeurs onl le droit d'imprimer el de mettre en vente ces sortes de livres, en se conformant au décret du 7 germinal an XIIJ. On a cru que la per/nission exif^ée avait rapport à l'imprimeur, el que MM. les é>êques auraic^nt le droit d'interdire l'impression de ces livres à ceux qu'ils n'auraient pas chois s : ce n'est pas dans ce sens que ce décret doit être entendu. L'ouvrage seul doit être l'objet de l'approbation de MM. les évêques; cette approbation est la preu\e que l'ouvrage est conforme à celui qui avait déjà été approuvé, et qu'il ne contient rien de contraire aux maxiîiies de l'Eglise et aux lois du royaume. {Cire, du 26 nov. 1814.)

SIO

Los privilèges on librairie ne sont qu'un droiloxclusif d'oxploilalion. Qu'accorde donc un auteur à son libraire en lui penneltant de publier son livre, s'il ne lui accorde pas un privilège? Et, si chaque autour qui permet d'éditer, car c'est de cela (ju'il s'agit, accorde par cela même le privilège d'éJiter, comment se ferait-il que rèvc(|ue, par une

fiermission de même nature aux. yeux de la oi, n'accordât pas un droit pareil ?

Mais, disent les directeurs de l'iinprinierie, la permission est accoidèc au livre, et non pas à l'imprimeur. — Si, quand on dit : >< Les livres d'LgIise, les Heures et Prières ne pourront être imprimés ou réimprimés que d'après la permission donnée i).'ir les évoques diocésains, » cela signifie que ces livres peuvent être imprimés et reimprimés à volonlé, dès qu'ils ont été une fois pour loules munis de la permission de l'évêque, de quelle manière d'exprimer sa pensée et de qufis mots se scrvira-t-on quand on voudra défendre de les imprimer sans une autorisation particulière?

Celtequeslion.nouspourrions aussi l'adresser à M. Laferrière, qui, dans son Histoire du droit [{. Il, p. 88), dit : « Le but de la loi est In surveillance et la doctrine. La permission s'applique donc au livre et non à tel imprimeur plutôt qu'à tel autre. Chaque exemplaire reproduisant le i)errnis d'imprimer porte avec lui son certificat de ûdélité à la doctrine de la foi. Si un imprimeur faisait une édition inexacte du livre autorisé, il s'exposerait au péril d'un jugement qui ordonnerait à son préjudice la saisie et la destruction de l'édition fautive. Ainsi donc point de propriété littéraire pour l'évêque à l'égard des livres dont il n'est pas personnellement l'auteur; point de privilège et de monopole pour un imprimeur à l'égard des livres d'Eglise ; liberté pour tous d'imprimer, en rapportant l'approbation donnée au livre. Par là se concilient ledroit publicetlesdroitsindividuels. » — Nous nous permettrons seulement de demander à ce jurisconsulte en quoi le droit reconnu aux évêques de disposer des propriétés qui appartiennent à leur église, se trouve en opposition avec le droit public du royaume et les droits individuels. Est-ce que les diocèses ne sont pas reconnus, de même que les paroisses, comme personnes civiles, et capables à ce titre de jouir de tous les droits civils que nos lois accordent aux personnes de celle nature? — Est-ce que le droit public n'est pas le même pour tous?

La propriété liltér.iire des livres d'Eglise appartient à l'Eglise, nous le répétons, et ne peut appartenir qu'à elle, parce que seule elle a le droit de faire ses livres et l'aulorilé pour les publier et les faire adopter. L'évêque ne peut donner de permission que pour son Eglise, dont il est le représentant naturel tt le tuteur. Changez la nature des choses, changez aussi l'esprit et le texte de la loi, et alors nous partagerons votre opinion. Jusque-là nous devons la rejeter, parce qu'elle est erronée.

il est à remarquer que M. Dufour, nui

DiCTioNN. DE Jlkisp. bcclés. H.

partage, comme on doit s'y attendre, l'opinion de MM. Laferrière, Royer-Colard et Dupin, a supprimé, dans le texte du décret du 7 germinal, les mots on réimprimés. Au moyen de cette suppression, l'interprétation qu'il donne ne devient pas plausible, mais elle rencontre un obstacle de tnoins.

Le ministre décida, le k- septembre 1810, que cette permission devait ètie renouvelée à cha |ue édition, afin, disait-il, que l'on eût une garantie qu'il n'avait été fait aucun changement ou que les changements jugés convenables.

k' Quel est iévêque diocésain dont parle le décret du 1 germinal an XIII?

Une question qui ne s'est pas présentée encore, mais qui peut se présenter d'un jour à l'autre, c'est de savoir quel est l'évêque diocésain dont parle le décret du 7 germinal an XIII. Est-ce celui du diocèse dans lequel le livre est imprimé, ou celui du diocèse pour lequel il est imprimé? — Ceux qui prétendent que le droit des évêques n'est (ju'un droit de surveillance et de police seront obligés de dire que l'évêque diocésain est celui du lieu dans lequel le livre est imprimé, ou do reconnaître que, dans certains cas, la surveillance et la censure de l'évêque peut sortir des limites dans lesquelles l'Eglise et l'Etat l'ont renfermée, et s'exercer dans le diocèse d'un autre évéque. Nous, au contraire, qui le faisons dériver du droit de propriété, nous pouvons dire que c'est celui pour le diocèse duquel le livre est imprimé, et nous croyons interpréter convenablement la loi.

5° Devant quelle autorité doivent être pour- • suivies les infractions à ce décret?

La première contestation relative à l'exécution du décret du 7 germinal an XllI eut lieu à Meaux entre le libraire choisi par l'évêque et celui qui, avant la promulgation du décret, avait réimprimé la Conduite chrétienne et le lion paroissien, livres d'Eglise à l'usage particulier du diocèse. Portails, qui avait été consulté, donna lui-même des instructions, et l'affaire fut d'abord suivie administralivement par les demandeurs. Le défendeur, au contraire, en saisit les tribunaux, qui la retinrent et la jugèrent. Alors le préfet éleva un conflit qui fut vidé par le conseil d'Etat {Décret du 17/Mml800\ sans que la question de compétence fût clairement décidée. Mais le 1 ' juillet suivant, dans un avis, le conseil d'Etat décida que les infractions au décret du 7 germinal an XIII devaient être constatées par les officiers judiciaires et punies par les tribunaux.

11 n'est plus permis de s'adresser à l'autorité administrative, surtout depuis que le Code pénal a déclaré (jue toute édition d'écrits, de composition musicale ou de touti^ autre production, imprimée ou gravée, en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon un délit. {Art. V25.^ — C'est donc de-

an

vant les tribunaux que l'évêque ou le libraire cessionnaire de l'évêque doit porter ses plaintes; c'est à eux que le ministère public doit déférer d'office ceux qui ont imprimé ou fait imprimer un livre d'Eglise sans la permission de l'évêque diocésain.

6' Le dépôt de ces sortes de livres est-il nécessaire?

Le ministre décida, le h thermidor an XUI (23 juillet 1805), que ces livres n'étant pas un objet de littérature, le dépôt à la bibliothèque nationale n'en était pas exigible, mais aussi que, pnr une conséquence nécessaire, en l'absence de ce dépôt, il ne pouvait y avoir de recours contre les prétendus contrefacteurs. Depuis lors est survenue la loi du 21 octobre 1814-, qui porte, article IV : « Nul imprimeur ne pourra imprimer un écrit avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente on le publier, de quelque manière que ce soit, avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires, savoir: à Paris, au secrélariat du ministère de l'intérieur, et dans les départements, au secrétariat de la préfecture, o — L'ordonnance du 24- octobre, mêine année, fixe à cinq le nombre d'exemplaires qui doivent être déposés. Ce nombre a été réduit à deux par l'ordonnance royale du 9 janvier 1828. Le dépôt continue à en être fait, dans les déparlements, au secrétariat de la prélecture; mais, pour Paris, il se fait maintenant, en vertu de la même ordonnance, à la direction de la librairie.

Actes législatifs.

Articles organiques, a. 9, 14, 39 et 40.— Instructioa pastorale de l'archevêque de Paris, 4 déc. 1842, p. 67. — Circulaire de l'archevêque de Paris, 22 déc. 1844.— Décret, 19-24 juiil. 1793, li frim. au H (4 déc. 1793), sect. 1 , a. 2, sect. 3 à 9.— Code pénal, a. 425 à 429.— Loi du 21 oct. Iî^l4, a. 14.— Décrets iiupéri;uix,7 germ. an XIU (28 mars 1805), 7 mars 1806, 6 nov. 1813.— Ordonnance roy., 9 janv. 1828.— Conseil d'Etat, décret inap., \" juill. 1809. —Décisions ministérielles, 2.i prair. an XIU (19 mars 1807), 26 me.s. et 4 therm. an XM (13 et 23 juill. 1805), 4 sept.-29 sept, et 29 nov. 1810.— Circulaires ministérielles, 2j juin 1810, 26 nov. 1814.— Cour de cassation, air., 9 juin 1844, 5 juin 1847.— Cour royale de Paris, arr., 23 nov. 18i2, 7 juill. 1846.— Tribunaux de police correct, de Parisjug., il févr. 1830; d'Amiens, 1839.

Auteurs el ouvrages cités.

Dufour(M.), Traité de In police des c«//cs.—Dupin (M,), Réquisitoire, Cour de cass., 18 mai 1836.— Laferrière, Histoire du droit, t. H, p. 88.— Vuillet'roy (M.), Traité de l'adm. du culte catholique.

LIVRES DE l'Église.

« Quoique l'article 37 (du décret du 30 décembre 1809) n'en fasse pas mention, dit Mgr Affre, {Pag. 170), il est certain que la fabrique doit les livres nécessaires pour le chant, pour la messe et l'administration des sacrements : ce sont le Missel, le Graduel, l'Antiphonier, le Psautier et le Rituel. Le nombre des missels doit égaler celui des calices. Les livres doivent être décents ; la fabrique est obligée de les faire réparer quand ils en ont besoin. »

LIVRES IMMORAUX OU l.MPIES.

L'Assemblée nationale, dans sa séance du

LQG 812

4 novembre 1789, renvoya au comité des rapports le Catéchisme du genre humain, livre signalé par l'évêque de Clermont comme immoral, impie, respirant l'athéisme, tendant à détruire tous les liens de la société et de la famille.

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