LOUAGE
Il était défendu aux communes, par le décret du 7 vendémiaire an IV (29 sept. 1795), de louer, en nom collectif, un local pour l'exercice du culte. {Art. 9.) — Le bail de louage des biens de la fabrique doit être passé dans les formes que nous avons indiquées à l'arlicle Baux. Voy. ce mot. — A l'article Presbytère, nous avons dit à qui appartenait le produit de sa location. Voy. Presbytère.