‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 733 sur 878 · MINEUR · texte numérisé non relu

MINEUR

Le domicile du mineur non émancipé est chez ses père et mère ou tuteur. { Code civ., a. 108. ) — Quiconque a, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou li'S aentraîné-i, détournés ou déplacés, ou les a fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils élnient soumis ou confiés, est passible de la peine de réclui^ion. (Co(/e/)cn.,a. 3o*.) — Si la personne ainsi enlevée o-u détournée est une fille au-dessous de seize nns accomplis, la peine doit être celle des travaux forcés à temps. (Ar(. 353.) (Quoique ces dispositions aient été prises uniquement dans l'intérêt

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,du mineur, cependant il se rencontrerait ou •pourrait se rencontrer des Iriliunaux qui les appliqueraient au ministn- du culte qui déplacerait des mineurs , même avec l'intention de leur procurer une position meilleure que celle qu'ils ont.

Code civil, a. 108.— Code pénal, a. 3oi et 3Sb.

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