MINISTRES
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Tout homme qui remplit un ministère, c'est-n-dire qui exerce des fonctions administratives civiles ou ecclésiastiques est ministre.
L'Iiiat et l'Eplisc ont donc des ministres, et PU ont do différmlcs sortes, mais le nom n'est resié nom commun que dans l'Kelise. — Nous parlerons des ministres employés par ri'lfîlise sous le litre Ministres du cllte. Il ne s'aîïit i<i que d«'s ministres employés par l'Elal, et de ceux auxquels ce nom est devenu propre.
Ces ministres sont aujourd'hui dans l'Etal les premiors conseillers et les premiers agents de l'autorilé executive. Ils surveillent et dirigent, chacun dans son déparlement, l'administration i)ublique avec une souveraine autorité, mois sans pouvoir s'écarlcr en quui que ce soit ni des lois, ni même des décrets, oidunnances ou arrêtés de l'autorilé executive, au nom de laqui Ile ils exercent leurs pouvoirs. — Ils ont au-dessous deux des fonctionnaires publics qui leur sont subordonnés, et reçoivent, dans des liuiites déterminées par la Consiilution, leurs avis, leurs recommandalious, leurs décisions et leurs ordres.
Les fonclionnaires qui viennent immédiatement après eux, et ont seuls un droit rigoureux à recevoir direclemenl leurs ordres ^ont les préfets. Ils pourraiefil se servir de leur inlermodiaire pour correspondre avec les fonctionnaires ecclésiasiiques de toute espèce. On le pratiqua d'abord ainsi, a[)rès la réori^anisation des cultes ; mais ou ne larda pas à s'apercevoir qn- si celte manière d'a!;ir est la plus réj^ulière, elle n'est ni la plus ci>nvenab'e, ni la plus prudente. Les préfets s'alttibuaient, par suite de celle supériorité que l'Etat leur reconnaissait, une espèce de suprématie sur les ministres du culle, et ils n'avaient pas toujours pour eux la déférence et les égards qu'exige le caraclère dont ils sont revélus.
Pour faire taire cette prétention, les ministres cbargés de ce qui concerne les cultes prireul 1 babituile de correspondre diicclejiK nt avec Icn évcijues < i les présiilents de rousi>^lrires, consuliani ou a\ei lissant à part les piéfels, qu ïiid cela leur paraissait nécessaire ou utile. Ils ne se servent guère de leur in'.erniédi.rre niainlcnan , que lorsiprils oui ('es ans ou dos déc sinus à faire pai venir soit aux fi!ri(|ues o\\ aux cousisoires, soit aux iiiul;iirts pour des alïaires qui leur sont particuières ou peisonnelles.
Un jniuistre est sans pouvoirs, et ne doit par conséquent ni décider ou senteucier, ni régi' nieuier.lors(jue la utalière est purement religie;;se. Ou pourrait, (|uand il lui arrive de l'oublier, déférer ses acles au conseil d'Etat, pour les faifc déclarer abusifs. On prend le parti de les tenir i our non avenus, ce qui est en apparence plus res|)cclueux, et ui;us parait au fond plus mauvais.
Si les ministres dans les aliribulions desquels se irouvenldes affaires ecclésiastiques,
étaient assistés d'un conseil ecclésiastique, ou du moins ne ré^^laienl rien sans avoir préalablement pris l'avis de l'autorilé ecclésiastique, leurs actes seraient moins exposés qu'ils ne le sont à être eu opposiiion avec le droit canon el les principes de la religion. Voij. AprnoBATiON, Altorisation, Ciuculai-