‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 744 sur 878 · MINISTRES DU CULTE CATHOMQUE · texte numérisé non relu

MINISTRES DU CULTE CATHOMQUE

Sous la (|ualific:tion de ministres du cullo caiboliiiue, l'A^semMée nationale comprit d'une II. anière générale tous ceux qui remplissaient à un litre quelconque des lonctions ecclésiastiques ou ré.'ulées telles, lorsque, «n supprimant les dluies^elic annonça qu'elle

aviserait au moyen de pourroir d'ane autre manière à l'entretien des ministres du culte cilholiqne. {Décret, 11 août 1789, a. 5.)— H n'est rien alloué aux ninistres du culie pour l'as^islance a l'inliumaiioii des indigents. Décret du 23 wrair. un XII ( i>, juin 1804], a. 20.

Nous avons dit, aux mo's Aumôniers , Chantres , Chapeiains , CuRés , I^nkants db

CflO.'UR, DessEHVANTS, ÉvÈQl es, PnÈTlUîS,

Vicaires, c qui esl relatif aux ministres du culte ca liolique.

ministres du culte ISRAÉLITE.

Les ministres du culte Israélite sont le» râbbius, les minisires oliiciants, le moliel et le sehohel. Nous parlons de chacun d'eux sous le nom(]ui leur est propre ou commun. Nous n'avons à mellre ici que ce qui est couimnn à lou-.

On les a considérés comme des fonctionnaires pulilifîs , et à ce litre les rab lins, qui soûl les pi is élevés d'enlre eux , avaient été assujet is au serment prescrit par la loi du 31 aoûi 183i).

Le grand rabbin a droit de surveillance et d'admonition à l'égard de tous les ministres du culte Israélite. [Ord. rog., 25 mai iStï, a. 38.) — Les iriinisires du culte israél te assislent aux inhumations. [Art. 53.) — Ils na peuvent former aucune assemlilée délibérante, publier aucune décision doctrinale ou doj^matique sans I aulorisaiion ex| re^se du gouvernement. ( Art. 54. ) — Tonles entrep ises (!<; leur fiart, toutes discussiens qui pourraient s'élever entre eux, loule alicinlo à rexercite du culie el à la liberté garantie à chacun de ces ministres, doivent être déférées au conseil d'Klal, sur le rariporl du ministre des cultes. (Art. 55.) — Nul ministre du culte israélile ne peut donner aucune instruction ou cxplicalion de la 1 )i qui ne soit conforme aux décisions du grand sanliédn'n, ou aux décisions des assemblées synodales, qui seraient autorisées par le chef du pouvoir exécutif. (Art. 50.)

Le Ir.iiiemeul des ministres du culte israé-* litc fat mis à la charge d- l'Ktai, i)ir la loi du 8 lévrier 1831, ei ré;;lé par les oidonnuiices royales du 22 mars el du G août 1831. ministres du culte réformé.

Nul [irolestant ne peut exercer les fondions du cuite en France, s'il n'est Franc lis. (Art. org^ !\. 1.) Vog. Pasteurs. — Les ministres prolesianls ne peuvent avoir des relalions avec aucune puissance ni autorité él. angère. (Art. 2.) — Ils sont tenus de prier el fairo prier, dans les récitations de leurs ofiii es , pour la prospérité de l'Klat el pour son chef. {.irt. 3.) — Les entreprises cju'ils peuvent se peruielire sur les droits les uns îles autres ou relativement au culte, de même (jue les dissensions (|ui s'élèvent entre eux, so ilde l.i compélence du conseil tl'Klat. (.1/7. (i.) — Lo gouvernement ne s'était engage à faire un tra'lement qu'aux pasteurs des églises cousistoriales. (Art. 7.) Vog. Traitemenc.

Nul ne peut être élu ministre ou pasteur, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans , et #'ii u'a

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étudié pendant lin temps déterminé dans un des séminaires français destinés à l'instroclion des ministres de son culte, et n'en rapporte, 1" un cortificat en bonne forme, constatant son temps d'études , sa capacité et ses bonnes mœurs [Art. 12 eC 13, et décret imp., 25 vuirs 1807) ;2°un diplôme de bachelier en théologie. (C/rc.rfu mm. de i int., SO mai i8'*0.) L'élection est ftite par le consistoire local, et soumise à l'approbation du gouvernement. {Art. 26.) Voy. Election.

Le consisioire doit toujours consulter le préfet dans le choix qu'il fait des ministres. {Cire, minist. des cultes, 25 avr. 1806. ) — \ L'élu doit accepter par écrit. [Jb.) ~ L'acte d'élection, l'acceptation de l'élu, son extrait de naissance, le certificat d'études, de capacité et de bonnes mœurs, le diplôme de bachelier en théologie, et l'avis du préfet doivent éitre envoyés au ministre des cultes. — Le nombre des ministres ou pasteurs dans une même église ne peut élre augJiienté sans l'autorisation du gouvernement. (Art. 19.) — Ils ne peuvent être destitués qu'à la charge de présenler les motifs de la deslituticn au gouvernement , qui les approuve ou les rejette. ( Art. 25.) — Ceux de la Confession d'Augsbourg sont sous la surveillance d'un inspecteur ecclésiastique, pris dans le sein de l'inspection et nommé par elle. (.4r^. 37.) Par rapport au traiiement , le gouvernement les a divisés en pasteurs de preinière, deuxième et troisième classe. Arrêté du la germ. an J// (5 avr. 1804), a. 2. — il leur a déî^endu de quitter leur église pour exercer leur ministère dans une autre, ni de donner leur démission sans en avoir prévetiu leur consistoire six mois d'avance, dans Tune de ses assemblées ordinaires. Décret imp. duiO brwn. an XIV {i'' iiov. 1805), a. 1. — Leur traitement court pendant ces six mois, lors même que leur démission serait acceptée. ( Circul. du min. de Finst. , 6 déc. 1817. — Un arrêlé pris par le ministre des cultes, le 29 octobre 1832, porte que, à l'avenir, ce traitement ne datera que du jour de l'installation du ministre. Voy Absence, Installation.

Actes législatifs.

Arlicle&org;'iiiques des cultes protestants, a. (5, 7, 12, tô, 19, 2b, 2(), 57. — Arrêté consulaire du lo gernr». an Xll (ij avril i804), a. ';2.— Décrets impériaux, 10 brum. nn XIV (1" nov. 1805), a. 1 ; 2o mars 1807. — Arrêlé du ministre lies cultes, 29 ocl. 1832.— Circulaires ministérielles, 2o avril 1806, 6 déc. 1817, 50 mai 1820.

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