‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 75 sur 878 · DÉPARTEMENTS · texte numérisé non relu

DÉPARTEMENTS

Les frais du culte dans l'église cathédrale fiirenld'abord considéréscomme unedépense déparii mentale. !)e là vient que l'article organique 71 autorise les conseils généraux à procurer aux archevêques et évè |Uos un logement convenable; que la loi du 2V avril 1806 les autorise à voler des fonds pour frais de culie; que plusieurs luis particulières ont autorisé divers départements à s'imposer extriordiuairemenl |)our l'acquisition, reconstruction, ou réparation des palais épiscopaux el des séminaires.

Mais comme quelques-uns d'entre eux vola ieni avec peine les fond s nécessaires ou môme refusaient opiniàtrcnn>nl de les voler, se consiiluimt ainsi en él;it de rébellion avec la loi, il (ul statué, en 1818, que, sur les cenlimes addiii(jnuels deslinésà cou vrir les dépenses départementales si x seraient versés au trésor royal, pour être tenus en tolali.léà la disposition du gouverneuicnl,et être employés, sur

ses ordonnances, à différentes dépenses 'lésignéesau nombre desquelles se trouvaient les tr.ivaux aux églises et le supplément auv dépenses (In clergé à la charge des diocèses, autres que le personnel des minisires de la rengiun. (Loi du 15 mai 1818, a. G8.)

Ces dépenses étaient obligatoires pour les déparlemenls. Le gouvernement l'avait déclaré plusieurs fois sous le Consul.it et les premières années de l'E-npire.en expliquant l'article organique 71. 11 le sialua formellenienl i)ar le décret du 30 décembre 1809, dont l'arlicle lOG est ainsi conçu : « Les départements compris dans un diocèse sont tenus, envers la Tibrique de la cathédrale, aux mêmes obligations que les communes envers leurs f,ibri(]ues paroissiales. »

Quoique cette disposition n'ait élé révoquée expressément par aucune loi, décret ou ordjunance, el qu'elle soil du nombre de celles qui ne peuvent êlie implicitement abrogées, il est certain que, par la connivence et sur les insinualions du ministère de l'intérieur, les déparlemenls avaient déjà exclu celle dépense de leur budget lorsqu'est intervenue la loi du 10 mai 1838, qui ne la menlionnée en aucune manière. Toy. Faijriqi es de cathédrales el DÉPENSES DÉPARTEMENTALES.

Actes légiblalifs.

Lois du 2i avril 180K; 1?î mai 181S, a. 68; 20 mai 1838. —Décret impérial du 30 déc. 1809, a. lOG.

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