DÉNONCIATION
« Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de»
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SOS fondions, acqnorra la connaissance d'un crime, ou d'un délii, sera tenu d'en donner avis siir-lo-rli.uii|) ;iii proruronr du loi près Je lribun;il, dans le rcssorl du<iiu'l ce crime ou Cl- délit aura éié («immis, ou d ins lequel le prévenu [lourraii être trouvé, el Iransmet- Ire à C'' magistral tous les renseignements, procès- verh.iux et actes qui y sont relalils. » \Cotle d'instr. crim., a. 29.) — Les évèques prouielie:it, dans leur serment de fidélité, de fiiirc savoir au gouvernernent ce qu'ils apprendraient cire trame dans leur diocèse au préjudice de i'ICtal. {Concordai, a. G.) — Les ecclésiastiques du second ordre peuvent élre soumis à prendre le même engagement. {An. 7.) — Il est Lien entendu que le secret de la confession ne doit cire ni directement ni indireciement conipromis. — Aucune sanction pénale n'est atlacliée à la violation de ce devoir. On a compris qu'il y a des circonstatjces (.ù Ton peul. sans prevariquer, se dispenser de le remplir. La prudence doit donc serv r de guide et modérer un dévouement qui tendrait à comproiiicllre sans une urg'Mile nécessite le ministère de confiance, de consolali(m,de conciliation cl de paix que l'on est appelé à remplir.
Aciei législatifs.
Concordat, a. 6 el 7. — Code d'inslructioQ crimiuelle, a. 2o.
DÉXOXCUTION CANONIQUE.
Par décret apostolique du 19 septembre 180i, le cardinal légat dénonça solennellement un capucin nommé Acliate ou Achaliens qui prêchait une doctrine impie et scandaleuse dans le diocèse d'Aix-la-Ch;ipelle.