‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 754 sur 878 · MISSIONNAIRES DU DIOCÈSE · texte numérisé non relu

MISSIONNAIRES DU DIOCÈSE

I, Des missionnaires du diocèse.— II. Du droit de les

envoyer dan^ les paroisses.— 111. Deleurlraiteuient.

1' Des missionnaires du diocèse.

On appelle missionnaires du diocèse des prêtres qui se livrent spécialement à la prédication et à la direction. — Us vivent en communauié , suivent un règlement approuvé par l'évéque, el vont là où ils sont appelés ou envojés par l'évéque.

L'institution des missionnaires diocésains n'est pas fort ancienne dans l'Iîglise; elle est néanmoins antérieure au Concordat.— L'As* semblée nationale les avait compris au nombre des congrégations religieuses. C'est pour cela qu'elle n'en fit pas une menlion spéciale dans ses décrets. — Depuis le Concordat, il en fut établi dans un grand nombre de diocèses. L'Empereur, par un décret du 19 septembre 1805, approuva en particulier ceux qui s'établirent à Gênes, les mettant sous la surveillance immédiate de l'archevêque. En 1800, Portails présenta à l'Empereur un rapport et un projet de décret pour approuver toutes les associations de prêtres missionnaires qui se vouaient au\ missions de l'intérieur de l'Empire. Ce projet ne fut pas adopté, mais les établissements particuliers coniinuèreut à subsister. Voy. Missionnaires DE France. —Par un décret impérial du 26

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^.'f3lem!.r8 1809, qui ne fut pai Insérai! au iJulU'liii dos lois, loule mission à l'iniérieui' fit» :léf<>nduo. [Art. 1 ) — Ce décret ne fat pas observé même sous l'Empir.*. On le tint même pour non avenu, et J'ou supiiosa (|u il n'existait pas , lors«^ue , par ordonnance royale du 25 août 1819, il lut assi<;né des foDils pour les missionnaires du dioc'se. Ces fonds lurent chaque année portés sur le budget du ministre des rnltes. L'ordonnance gui les passait reçu' ainsi tous les ans un ceclifiral de vie el de léjjalilé de la p irt des Ci»ambres jiisg'.ien 1830. époque où ses dispositions furent rapportées par raison d'économie, dit le préambule de l'ordonnance rendue h cet effet.

]SIalgrérfcla,\J.Vnillefroy [P. '*'6i), et après lui M. Dupin, qui ne craint pis de le copier à la s(niidine(P. 282), pré endenl (]ne l'exislence de ces a^î-ocialions ne reposait sur aucune loi, et cite avec comp'aisance, pour /aire c<»nnattre sa pensée sans être dans la néce^siié de l'exprimer , une ordonnance royale du l'i- janvier 1831, qui rapporie comme illé<îale l'or ionnance du 25 septembre 1816, qui, contrairement au détrel du iiG septembre 180 >, avait approuvé réla()lissemenl de la société des missionnaires de France. Vo^. Missionnaires de France.

2* Du droit d'envoyer des missionnaires dans le.-! p(troisses.

A l'assemblée générale du clergé tenue en 1675, l'archi'vc jut; de Bordeaux fil demander la protection de li compagnie contre le Curé d'Ambarès, qui n'avaii pas voulu recevoir des miss!(mnaires (ju'il avait envoyés dans sa cure, avail a 'pele au p jrlement de Bordeaux de l'or'loniiance épiscopale, sous prétexte de trouble» laits par les missionnaires à ses fonctions curiales, el avait obtenu un arrèl qui dél' ndait au^ missionnaires de prêcher ni faire aucun autre exercice de mission dans te. te paroisse. — Le président dit qu'il fallait demander un arrêt du cimseil, portant que l'archevéciue de Bordeaux el tous les prélats seraie^it maiuienus dans la libi-rlé d'envoyer des missions, quand ils le jugeraient à propos, dans les paroisses de leurs diocèses, el ordonnant aux curés de les recevoir, sans que pouitanl elies leur soient à charge pour leur subsistance, ni qu'elles les troublent dans leurs l'onclions ordinaires, et faisant défense aux parlements de s'ingérer à rien régler de ce qui reg.irde les l'onclions «les missions. {Pi ocèsverb., séan( e du 5 sept. 1675.) — L'arciie- ^êque de Bordeaux solicita alors la cassalion de cet arrêl, et l'agence représent i du soncôéquela prédication étant la propre fonction des évoques, nulle autorité ne leur était plus nalurelle que celle de déléguer les personnes qu'ils jugeaienl le plus cjuveuables; que les curés eux-mêmes n'avaient de pouvoir de prêeher qu'autant (jn'il leur était déiégné par lévêciue; que saint Augustin avail été le premier prêire dans l'Occident, et saint Cbrysostvune dans l'Orient, (lui eusfieiii préclié, el que ci- re fui (jue par com-

mission de leurs évêqurs; qu'en France c'esi le deuxième concile de V.iison, tenu en 529, qui le premier permit aux curés de prêcher ; que si ilepuis. l'usage en conséquence de ce titre leur a acquis celle autorité, il ne laisse pas d'être vrai que, co wine il y a des b soins extraonlinaires où il esl néces»;aire de donner aux paroissiens d'autres confesseurs que les curés, il y en a aussi de leur donner dos |)rédicateurs exlrai>rd!naires, el que c'est lévêque, comme pasteur de son docèse, qui en doit être h; juge ; (jne s'il y avait «judque règleuient à faire er.lre les cniés et les m ssionn lires, c'était à lévêque qu'il faU lail s'adres>er; que c'était une entreprise inouïe de donu'r.des défenses de faire la miss on , et d'attenter à un lait aussi |)uiement ecclésiastique. ( Procès-! erO., séance du 4. juin iC80.)— Sur ce inler\ini un anél du conseil < m date du 25 sept. 1675, qui cassa celui du parlement de Bordeaux, ordonna que les mandemenis de l'archevêque sur le fait de la mission seraient exécutés, et (|ue, coni'ormémenl à icenx, les |)rètres nommés par lui feraient la m ssion dans la paroisse d'Ambarè*, avec délVnses au cura de les troubler. (Jb.)

Par un «ulre arrêt rendu le 25 janvier 1673, l'évêque d'Autun fut mainlenu dans l'exercice de ce droit, dans l'église collégiale de Vézelay. [Arr. du cons. d'iilat, ''2^ janv. 1673. ) — Un règlement donné [)ar arrèl du Conseil privé en date du 23 janvier 1644, en- Ire l'évêque d'Amiens et son chapitre, porte que l'évêque pourra faire fair^'la mission dans son ég'ise calbédr.ilesans interrompre l'office caïutni il, et après en avoir averti le chapitre. L'article organique 9 esl évidemment coU" traire aux arrêts du conseil. Il esl rédigé, selon l'ofiiMion des parlements, sur les droits des curés, opinion qu'avait atlopiée l'As'-einblée constituante, el poussée à ses dernières conséquences. Toy. Curé. — U» curé serait donc civilement autorisé à ne pas recevoir les missionnaires qu'il plairait à l'évêciue de lui envoyer. Il y a eu des refus de ce geire, mais ils oui été rares elle seraient encore plus en ce momenl. Si le cas s'en présentait, il y aurait lieu d'examiner jusqu'à quel point les droils du curé opposant seraient suulenables et devraient ère respectés.

3" Du traitement des missionnaires du diocèse.

Pour assurer un traitement aux prêtres auxiliaires (|ui se vouaient à l'œuvre des missions dans l'intérieur des «liocèscs, lordoiinance royale du 25 août 1819 permit de mettre à la disposition de l'arclietêque ou évéque, sur sa demande, une somme qui ne pouvait pas excéder le dixième des iraitoments attachés aux succursales vacantes, pour l'emp'oyer à défr lyer un nombre proportionné de prêtres nés ou incorporés dans iedijcèse, et désignés par l'archovêque ou évêiiue pour aller, aux époques convenables, porter successivemenl les secours de la religion dans les succursales dépourvues de pasteurs. {Art. 5.) — Les fonds furent compris

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dans le btulpet dn ministre des cultes jusqu'en 1830. Le 13 octobre de cette année, l'allocalion fut supprimée, sur le rapport du ministre des cultes, « vu, wl rordonnanee royale, la nécessite d'apjjorter de sévères économies dans les dépenses de l'Klal. » Ce ser.iil faire insulte au gouvernement que de supposer que ce motif n'était pas celui qui le fitisait agir, et que sou véi ilable bul était de supprimer l'œuvre en lui retirant l'assistance dont jusque -là elle avait eu besoin.

Dans tous les diocèses qui avaient établi deS compagnies de prêtres voués à cet apostolat, le maximum de l'allocation était retiré. Ainsi, dans celui de Meaux, où le nombre di-s succursales vacantes lut un moment de ^71 , l'évéque disposa alors de -20,330 f . ,tandis que dans celui de Limoges, où il n'y avait que 46 succursales vacantes, il ne disposait que de 3,'t50 fr. — Dans une circulair(! du 8 nov. 1819, le ministre avait invité chaque évêque à lui indiquer le plus tôt possii)le : 1" combien de succursales étaient actuellement vacantes dans son diocèse ; 2° coMibien d'ecclésiastiques il destinait à leur porter les secours de la religion ; 3^ quel traitement fixe cl annuel il croyait nécessai-c de leur allouer; 4° quelle indemnité journalière devait y élre ajoutée pour leurs frais de voyage cl de séjour dans les communes rurales où leur présence ne devait jamais être à la charge des habitants; o" (juel domicile !e diocèse pourrait leur assurer soit au séminaire, soit en combinant leur résidence avec celle des anciens curés et desservants dans une maison de retraite. {Cire, 8 nov. 1819.)

Actes législatifs.

Concile de Vaison, an. 529. — Assembl(5e cm clergé de France, proc.-verb., 5 sept. 1673 et i juin 1680.— Anicles nrg3ni(iues, n. 9. — ConsPils du roi, arr., 2(i janv. 164i, 2.j janv. 1675, 2-5 sept. 167u.-PailetiieMi de Bordeaux. — t>écrels impériaux, 19 sept. 18!t.T, 26 sept. 1809.— Ordoiinani-cs ri.vdcs, "2", sept. 1816, 2b août 18t9, 15 net. 1850, iijanv. 1831.— liapport, 180U. — Circulaire ministcTi.dle, Buov. 1819.

Auteurs et ouvrages cités,

Dupin (M.), Mmwel, p. 282.— Viiilicfroy (M.) , Traité ie l" administration du culte catholique, p. 43t.

MISSIONNAIRES DE FR.iNCE.

y otj. Société des prêtres iîes missions de Frange.

missionnaires lriîains L'association d'ecclésiastiques connus sous le nom de Missionnaires urbains, à Gènes, fut conlirmée par décret du 19 septembre 1805 et mise sous la direction et la surveillance Immédiate du cardinal Spina, archevêque de Gènes. {Décr. imp. du 2' compl. an XUI.)— Ce décret fut révoqué, en 1809, par uu nouveau décret impérial, en date du 20 septembre. (Art. 1.)

Actes té()islalifs.

Dccrels impériaux du 2' comp!. au XIII 119 sept. 1803). et Uu 26 sept. 1809, a. 1. . f /»

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