MONASTÈRES
Le monastère éiait primitivement la maison des moines ; dans la suite on donna ce nosn à toutes celles dans lesquelles étaient établis des religieux appartenant à un ordre régulier.
li devait y avoir dans chaque monastère une ])i!)liothèque à l'usage des religieux, et appropriée h leurs besoins. {Concile de Tours, 1583.) — L'ordonnance de Blois {Arl. 25 et 2o), celle d'Orléans {Art. 2')), et plusieurs conciles parti<uliers ordonnaient aux monastères d'envoyer de jeunes religieux d^ns les universités les fdiis célèbres, afin d'y étudier. — Il ne pouvait pas y avoir datîs un monastère moins de trois religieux (Concile de Montpellier, \2ik', de Béziers, 1233), ni plus que les revenus de la maison ne permettaient d'en recevoir. {Concile de Langres^ 1278.)
L'émission des vœux monastiques fut suspendue par un décret du 28 octobre 1789, que l'Assemblée nationale ordonna de porter de suite à la sanction royale, et d'envoyer à toiis les tribunaux et à tous les monastères. — On demanda inutilement que ceux qui étaient dans les lieux déserts fussent conservés. {Proc.-verb., 12 nav. 1789.) Ils furent tous supprimés en mcme temps
MON
que les ordres religieux. Voy, Ordres religieux, Mont-Saint-Iîernaru, Trappistes.
Actes législolifs.
Conciles dfi Mo.it|iellier, 1i2t4; de Ilé/iers, 1235; de Lan^res, l'278; do 'l'ours, IfiSô. — Ordoniiniice d'Urlé.ins, a. 20.— l)(''(rel liu !28 ticl. 17S9. — Procès-verbaux cJe l'Assemblée iiaiiouale, 1:2 oct. 1789.
MONASTiniTÉ.
Dans une Ictlre au préfet du Puy-iie-DAnio, écrite lo 3 avril 1807, Porlalis, alors ininislre des cullos, élal)lil une dilTereiice entre le vœu religieux el la inOM.islicilé. « Le vœu rtlipieux, lui (lil-il, est une promesse faile à l)ieu, dans la vue de pratiquer quelque conseil particulier de perfection. Le vœu est aussi ancien que la religion inéuie; on peut faire des vœux sans etie moini> cl sans le devenir,.. La nionasticitc, au contraire, est dinsliluliiHi positive; elle ne peut p;is être uni(}uemcnt le résultat de la volonté de celui qui fait un vœu, ou <jui prend urj engagctneul. Elle n'existe point si elle n'est consacrée et
sanciionnée par la loi mcme 11 résulte de
ce que je viens d établir, coniinue-t-il, que vous n'avez puint à craindre le retour des anciens monastères, puisque nos lois ne sanctionnent aucun vœu perpétuel. Les nouvelles associations religieuses sont des associations essentiellement libres. — La distinction est subtile, mais elle est jusie. La monasticité formait d.uis la société civile une condition particulière, et niellait ceux qui embrassaient la vie monasti(|ue d.ins une position exceplionneWo qui n'existe plus.