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placés dans les cimetières publics doivenl êtro présiiiiK's appartenir aux liériliors de celui sur la tombe duquel ils se rencontrent, s'il n'existe pas d'acte qui confère à d'autres le droit (le propriété.
Cbaquc particulier a le droit de faire placer sur la fosse de son parent ou de sou ami une pierre j-épulcralc ou autre signe indicatif de sépulture, sans être tenu à en demander l'aulorisalion. Décret du 23 prnir an XII (1-2 juin 180V), a. 12. — :\lais avanf. de fonder dans le ciinelière une sépulture c famille, ou bien d'y construire des civeaux, monuments nu tombeaux, il f.uit au pré.ilable obtenir une concession de terrain , faute de (|uoi on pourrait voir détruiie au bout de cinq ans et niéuie à l'inslant ce que l'on aurait fait, (/fe., a. C, 10 et VI.)
Aucun cénotaphe, aucune inscription, aucun monument funèbre, de (](iel(jiie nature qu'il soit, ne peut maintenant être placé dans les ésjlises ou chapelles publiques s;:ns la permission du iiîinislre des cu-(os, l;!quel!e est accordée par arrêté, sur la pruposilion de l'évoque, à qui la demande doit être transmise par la f.iiuique, et lavis du préfe!. {Dé~ cre' iinp., du 30 déc. 1809, a. 7:]. Arrête min., 31 déc. 1831.) -- Les mêmes firmalités seraient à remplir, si l'on voulait placer dans les églises ou chapelles publiques un monument d'une aulre nature. Il n'y a rien de textuel dans la loi qui se rapporte directement à ces objets ; mais la place qu'ils doivent occuper appartient au propriétaire de l'cgUse, et l'Eiat s'attribue la propriété »>u la haute propriété des églises paroissiab-s et autres, ouvertes au pub ic. Il faut donc obtenir de lui une cession ou une autorisation. — D'un autre côté, les églises étant desiinéi s à l'exercice du culte et cédées cniièreinent et à litre perpétuel aux fidèles de 1 1 commune sur laquelle elles sont situées, l'I^tat ne doit disposer n'auciuie partie do ces édifices sans être iissuré (|iie tel est le vœu de la comm'.nauté des fi.lèles, et que les lois canoniques ne s'y opposent pas. — Anciennenii>nt c'étaient les marguilliers de la paroisse qui faisaient ces sortes de conrcssions.
il faut donc, pour l'érection de ces monument!;, comme pour celle des montiments funèbres, s'adresser d'abord à la fabrique qui transmet la demande à rcvè(iue. — La loi veut que l'évèrue propose lui-même, pour deux raisons : la première, parce que les fidèles étant usufruitiers de l'église, aucun changement, aucune disposition intérieure ne doitèlre faite c ntre leur gré, aucune servitude ne doit être établie, aucune aliénation partielle ne doit être faite sans leur consentement ; la seconde raison est parce que r*évê(pie seul est juge en dernier ressort de la convenance.
Ces sortes de concessions peuvent, selon le ministre, être accordées à ceux qui ont rendu de grands services à la commune sur le v(pa des habitants exprimé ou manifesté dans une délibération du conseil municipal, et sur le consentement de la fahriijue. [hévis. min., mars 1821.) — Nous n'admettons pas ce motif
pour ce qui regarde l'église. Nous croyoDC (ju'il faut nécessairement que le servie.' ail. été rendu à l'église elle-même, ou que l'église > trouve un intéiêt réel et considérable, pour que la f,;brique ait une raison sulfisnntc de consentir à une concession de ce genre : c'est en ce sens que le ministre l'a décidé le 6 mai 1812.
Le bienfait envers la fabrique est évalué, dan^ une autre décision, à 10 fr. de renies au moins pour la plus petite égli>e de campagne. {Dec, 11 dé:. 1812.) —On ne dira pas que ce soit trop.
Il est défendu d'inhumer dans les églises. Il ne peut êirsî dérogé à celle disposition du décret impérial du 23 prairial an XII, que dans des c irconstances spéciales, dont le gouvernement s'est réservé l'aupréf-ialion. On ne peut donc autoriser une faljrique à céder à une famille une chapelle ou un caveau, pour en faire un lieu de sépulture commune à tous les membres de celte famille. [Cons. d'Et., comité de lég., 12 féir. l8-'d.) — On ne peu! placer sur les monuments funèbres aucune inscription qui n'ait éié préalablement soumise à l'approbation du maire. ( Ord. roij. du 6 déc. 1843, a. 0.) — Une ordonnance rendue en conseil d'Etat, le 7 janvier 18i2, l'avait déjà décidé ainsi avant l'ordonnance du 6 décembre 18i3. — Il faut reconnaître avec le conseil d'iïial, dit à celle oecasioa lo ministre, qu'en pareille matière la plusgraiido latitude doit être laisscL' au pouvoir municipal. Une inscription même inoffensive, par cela seul qu'elle pourrait servir de prétexte à (les désordres cl devenir une occasion de scandale et de trouble, doit pouvoir être interdite ; c'est au maire à juger s'il «loi! la permettre ou la défendre. {Cire. min. du 30 déc. 18i3.) — Nous pensons en effet que le maire a le droit d'empêcher qu'on ne mette sur une tombe une inscrip!ion,si elle pouvait devenir un sujet de trouble et de désordre; mais nous ne lui reconnaissons pas le droit de juger lui-même en dernier ressort s'il doil la souiïrir ou l'interdire.
Dans le (as qui provoqua Tordonnancc en conseil d'Etat, le maire de Belti'ville fil enlever l'inscription mise sur une tombe, parce qu'elle portait que le défunt avait fait partie de l'armée de Condé. Il n'y avait là que la relation d'un fait historique, l/inscriplion avait éléposéecln'avaitdonné lieuàaucun trouble.
Lîirsque les monuments érigés dans le cimelière menacent ruine et deviennent d.;n-. gereux, le n»aire peul les faire enlever aux irais du propriétaire, si, sur la sommation (|t;i lui en sera faite, il ne ies fait pas réparer. {Lettre dumin., 23 oct. 1829.)— Aucun citoyen ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, i se permettre d'attenter aux monuments placés dans les lemples, ni aux décorations d'aucun lieu public ou particulier pour détruire les signes de la féodalité et de la noblesse. [Décret du 19-2:1 jiu'u 1700.)
Le décret impérial Au 23 prairial an XII porte, art. 13, (jue les maires pourront, sur l'avis des admiisistralions des hôpitaux, permettre que l'on construise, dans l'euceiulc
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do ces hôpitaux, des monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces clablissements, lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.
MM. Roche et Dnrieu pensent (Uie l'on doit considérer cette disposition comme abrotçéo par l'ordonnance royale du 19 juillet 1816, et ils croient que les monuments dont il s'agit ne peuvent être élevés sans qu'ils aient été autorisés par ordonnance du roi, après approbation des plans et devis. — Ils ont oublié sans doute que le décret du 23 prairial un XII est un de ceux (jui sont devenus lois de l'Etat, et ne peuvent être abrogés que par une loi. D'ailleurs, l'autorisation d'accepter dont l'hôpital a besoin en cas de donation ou de fondation, comme en tout autre, porte avec elle non-soulement l'autorisation, mais l'obligation d'exécuter la clause de la donation par laquelle le bienfaiteur ou donateur s'est réservé un monument dans l'établissement auquel il lègue une partie de sa fortune. L'observation de MM. Roche et Duricu ne serait donc applicaî)le que lorsque les bienfaits ou dons ont précédé le désir d'avoir un monument dans l'établissement.
5* A qui appartiennent les matériaux des monuments funèbres.
Les pierres lumulaires, croix, inscriptions, entourages et autres objets placés sur les tombes ou autour, d'après les ordres exprès du défunt et aux frais de sa succession, appîirliennent à la tombe même et au cimetière, d'où ils ne peuvent être enlevés pendant la durée de la concession, — Les objets placés sur la tombe ou autour par des parents ou par des amis restent leur propriété. Mais une fois placés, ils sont considérés comme affectés à honorer la mémoire du mort aussi longtemps qu'il sera permis de les laisser dans le cimetière. On ne doit pas les reprendre en dépouillant la tombe tant que dure la concession.
D'après ces idées, que nous croyons justes, les matériaux de ceux qui ont été élevés aux frais du défunt ou aux frais de sa succession et par les ordres du défunt, devraient être considérés comme produits du cimetière et appartenir ou aux fabriques ou aux cimetières, lorsque le terme de la concession est expir»^. — Ceux qui ont été jjlaccs par des parents ou par des amis devraient également être attribués aux fabriques ou aux cimetières, lorsque, après le terme delà concession, ils ne sont réclamés par aucun des ayants droit. — Le ministre de l'intérieur a vu les choses tout autrement. Il considère les monuments élevés au cimetière par le défunt comme étant restés dans sa succession, quoiqu'il ait voulu évidemment les en distraire, et tientpourbiens vacants ccuxquinesonlpTS réclamés au moment où ils doivent être en- L'vés. {Circul. min. int., 30 déc. ISiS.) — Par conséquent, les héritiers du défunt ou leurs ayants droit doivent être mis en demeure, par toutes les voies ordinaires de publicité, de venir, dans un délai ûxé, enlever les mo-
numents qui existent sur un emplacement devenu disponible par l'extinction de la concession. (Ih.) — Si, après avis itératif et une année révolue à compter du jour du [iremier avertissement, ces objets ne sont pas enlevés, ils appartiennent au domaine de l'Etat, aux termes de l'article 3 de la loi du 22 nov.-l déc. 1700 et (les articles 539 et 713 du Code civil ; mais le ministre des finances a consenti à ce que, vu leur peu d'importance, ils fussent abandonnés aux communes pour l'entretien des cimetières, (10.) — « Des raisons de convenance, ajoute le ministre, ne permettraient pas qu'ils lussent employés à un autre usage. » (Ib.)
Quoique le ministre des finances n'ait consenti qu'en faveur des communes l'abandon des monuments et autres objets funéraires non réclamés, cependant les fabriques peuvent se considérer comme suffisamment autorisées à agir de même pour ceux qui sont abandonnés sur les cimetières qui leur appartiennent, et dont l'entretien est à leur charge, l'intention du ministre n'ayant pas été de prendre une décision applicable à tous les cimetières.
Actes législatifs.
Code pénal de 1791, part, v, til. 2, secl. 2, a. 50.— Décrets, 19-23 juin 1790,22 nnv.-l" déc. 1790.— Code pénal, a. 9o, 9t3, 257, iôi ;i 438, 539, 715. — Décrfts impériaux, 23 prair. an XII (12 juin 1804), a. 10, 12 et 13; 50 déc. 1809, a. 73.— Lois du 10 aoiU iS.59, 22 juin 184o, a. 1.— Ordonnances royales, 19 juill. 1816, 19 févr, 1839; a. 1 à 5; 6 déc. 1843. 7 juili. 18U, a. 4.— Conseil d'Etal, ord. roy., 7 jinv. 1812; comité de lé»., avis, 12 févr. ISil.— Arrêlé du miiiisirc, 51 déc. 1851.— Circulaires minislérielles, 20 aofil 1814, 16 déc. 18i2, 30 déc. 1845.— Lettres et décisions ministérielles, fi mù 1812, 22 sopl. 1812, 11 déc. 1812, mars 1821, 23 ocl. 1839. — Cour de cassation, arr., 28 prair. an VIII (17 juin I800J.— Cour royale da Dou;ii, arr., 10 août 1839.
Ailleurs et ouvrages cités.
Dalloz (M.), Dictionnaire dejtirispr., Fabrique.— Rocho et Durieu (MM.), Répertoire.