NOTABLES DE LA COMMUNE
Sans s'expliquer autrement, l'Assemblée constituante décida que les citoyens actifs de chaque comnmne nommeraient, par un seul scrutin de liste et à la pluralité relative des suffrages, un nombre d" noiables double de celui des membre^ du corps municipal (Décret du ikde'c. 1789, a. .'ÎO) ; que ces notables formeraient, avec les membres du corps municipal, le conseil général do !a comumne. {Art. 31.) — Ici le sens du mot uotables est restreint aux citoyens qui élaieni élus pour former, avec les officiers municipaux, le conseil général de la commsme. — Ce sont les mêmes hommes que le po^^vcrneraent désigne aujourd'hui sous le nom de Conseillers MUNICIPAUX. Voy. ^es mots.
La loi du 28 juin 1833 vent qu'il y ait dans le comité d'arrondissement trois membres du conseil d'arrondissement ou habitants notables désignés par ce conseil {Art. 19), et dans le comité local de surveillance un ou plusieurs h.rbitants notables désignés par le comité d'arrondissement. Urf. 17.}— Par
une circulaire du 19 novembre 1835, le ministre a exprimé le désir que le nombre dis notables fût habituellement de tro s. Le conseil royal avait pris, le 13 du même mois, une décision dans le même sens.
Les fonctions des notables qui font partie des comités durent trois ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. {Loi du 28 juin 1833, a. 20.)
Aclrs législatifs.
Décret, I4déc. 1789, a. 30 el 31.— Loi du28juiu 1853, a. 17 a 20.— Circulaire du 19 nov. 18oo.— Conseil de l'in- .slruction publique, déci>;., 15 nov. 1H35.
NOTABLES ISRAELITES.
1, Des notables israéliies avant rordonnarice royale du :25 mai 1844. — 11. Des nolal)les israélites »!epuis l'ordonnance royale du 25 mai.
1' Des notables Israélites avant F ordonnance royale du 95 mai 18W.
Les notables Israélites é aient désignés par l'autorité corapélenle parmi les plus imposés et les plus recommandabb'sde la synaqot^ue. {Rrrjl. du lOdéc. 1806, a. 8.) — Ils étai^ent au nombre de vingt -cinq. — L'ordonnance royale du 20 août 1823, rendue sur les propositions du consistoire central des israélites, ordonna : 1° qu'ils seraient intégralement renouvelés dans le courant de Taniiée 1823 {Art. 1); 2" que tous les deux ans, à la fin de la féance annuelle dans laquelle ils étaient réunis au consistoire pour le règlement des comptes, il en sorlir iit cinq par ia voie du sort {Art. 2) ; 3° que les conditions d'éligibilité requisr's poiîr les membres des consistoires devaient s'appliquer également aux notables {Art. 3) ; k" que la majorité (^Us notables aurait sa rési<lence dans la con»mune où était établie la synagogue consisluriaie {Art. k) ; 5° qu'ils seraient rééligibles indéfiniment. {Art. 5.) — L'époque de leur entrée en fonctions fut fixée in 1" janvier, par l'ordonnance royale du 19 juillet 18il. {An. 1.) — Cotte ordonnanc<' prescrivait eu outre d'envoyer au ministre des cultes, dans la première quinzaine du mois d'octobre qui j)récède l'époque des renouvellemenls périodiques, la liste des candidats présentes. {An. 2.) — Elle décidai! aussi que, lorsqu'un collège de notables aurait été renouvelé en entier dans le cours d'une année, le premier cinquième sortirait au 31 décembre de l'année qui suivrait ce renouvellement {Art. 3), et qne, à la première assen>blée qui suivrait le renouvellement intégral, il serait procédé par la voie du sort à la rép rlition des membres en cinq série , qui devraient être renouvelés partiellement de deux ans en deux ans. {Art. 4.)
C'est par les notables qu'étaient élus les membres du consistoire. {Règl., a. 9.) Voy. Consistoire. — Le décret impérial du 17 mars 1808 avait ordonné qu'ils seraient nommés par le ministre de l'intérieur, sur la présentation du consistoire central et l'avis des préfets. {Art. 3.)
Depuis la publication de l'ordounanee royale du 29 juin 1819, ils devaient être Invités, une fois chaque année el à jour fi?;;e,
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par le consistoire , à se réunir à lui pour assister à la formation du budget annuel des frais généraux de la circonscription , ainsi qu'à la confection du rôle de répartition qui y est relatif. Art. 3.) — Le consistoire leur conuniiniiiuait en même temps le compterendu, var le trésorier, des receltes et dépenses xcl.ilives à l'exercice précédent. (76.)
— Après tuoi ils s'occupaient ensemble do la formatii'D du budget et du rôle de répartition des frais locaux du culte de la commune où siège le consistoire. {Ord. roy. (ht 20 itoHt lS-23, a. 9.) — Quant aux frais locaux des communes hors le siège consistoria! , le consistoire adjoignait (ha((ue année au commissaire surveillant autant de notables qu'il le jugeait nécessaire, afin qu'ils procédasse .t sou ! sa présidence à la formation du budii;et des frais locaux du culte et du rôle y relatif. (Ib.) — Le plus ancien d'âge ou de nominalinn était appelé dans le consistoire départemental po.:r donner une majorité quaml il y avait partage de voix. {Art. 17. j
2° Des notables Israélites depuis Vordonnance royale du 25 mai 1844-
II doit, d'après celle ordo .nance , y iivcir pour chaque circonscription élector. In, un corps de notables chargés d'élire, 1° le grand rabl)in consistorial; 2° les membres laï(]ucs du consistoire départemental; 3° un membre laïque du consistoire central ; 4° deux délégués pour l'électio! du grand rabbin du consistoire central. {Art. 25.) — Ce corps de notables est composé des israèlites âgés de vingt-cinq ans accomplis, qui sont ou f(jnctionnaircs publics d,- l'ordre administratif, ou fonctionn.ires piihlics de l'ordre judiciaire, ou membre, des conseils géiié-aux, des conseils d'arrondissements et des conseils municipaux, ou eiloycns inscrits snr la liste électorale et du jury, ou offii iers d'' t. ne nu de mer, soit en nctivité, soit en re raito, ou membres des chambres de commerce, et ceux qui l'ont partie de la lis'e des notables conimerçails , ou grands rabbins ou rabbins communaux, ou professeurs dans les facnilés et dans les collèges natio taux et communaux , ou directeur de l'école centrale rabbinique, ou professeurs dans cette même école. (Art. 20.) — Le ministre des cultes, snr la proposition du consi.iloirc central et les avis du consistoire départemental et du préfet, peut adjoindre aux iîidividus compris dans ces différentes caléiories, et ce jusqu'à concurrence du sixième de la liste totale, les israèlites qui, p.nr leurs services, se seraient rendus dignes de cette distinction. (Art. 27.)
— Pour fiire partie de la liste des notables, il faut être Français, n'avoir subi ni condamnation criminelle, nil'ime dos condamnations correctionnelles portées par les articles 401, 405 et 408 du Code pénal , être réhabilité si l'on a fait faillite , et être domi- ilié depuis deux ans dans la circonscription consistoriale. {Art. 28.) — Les listes sont dressées ])ar les consistoires ; elles demeurent exposées, à partir du 1'' mars de chaque année ot pendant deux mois, au parvis du temple
du chef-lien consistorial. (^Ir^ 29.) Pendant ce délai , toutes réclamations sont admises. (Ib.) — Il est statué par le préfet, sur l'avis du consistoire, sauf recours au ministre des cultes par la voie administrative. {Ib.) — Le ministre prononce définitivement sur l'avis du consistoire central, {fb.) — Les listes arrêtées par le préfet servent pendant un an. {Jb.) —Chaque année, les consistoires font les additions et radiations nécessaires, conformément aux dispositions de l'article précédent, de façon que la liste définitive soit publiée dans le temple du chef-lieu consistorial au l-^-- juillet de chaque mnée. {Art. 30.) L'assemblée des notables est convoquée par le consistoire départemental , sur l'autorisation du préfet du département, pour procéder aux élections dont elle est chargée. {Art. 31.) — Ces élections ont lieu à la majorité absolue des membres présents. {Art. 32.) — Le nombre des membres présents au vote doit être de la moitié au moins de la liste totale. (76.) — Si ce nombre n'est pas atteint, une seconde réunion est convoi.uée, et l'élection est valable, quel que soit alors le nombre des volants. iJb.) — Le bureau se compose des membres du consistoire départ» mental Art.?,'].)— Il prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations. En cas le partage, la voix du président est préponlérante. {Art. 34.) — Les réclamations contre la décision du bureau ne sont pas suspensives. Fdios sont portées, par la voie administrative, devant le ministre des cultes , qui prononce définitivement. [Ib.) — Le procèsverlial, signé des membres du bureau, fait mention de toutes les opérations et des incidents survenus. Il est dressé en double expédition, dont l'une est transmise au préfet et l'autre au consistoire central. {Art. 35.) Actes législatifs.
Règlonient, du 10 di-'c. 1806, art. 1 à 8.— Ordonnancei royales, 29 juin I8l<), :;'0 aoûl 1823, a. 9, 17; 19juili. 1841, a. t a 4; 2d mai 184i, a 2o à 55.
NOTAHLES DE I.A PAROISSE.
Relativement aux fabriques, il est dit que leurs membics ne peuvent être choisis que parmi I^s notables habitants de la paroisse. {Décr. (lu .30 déc. 1809, a. 3.) — Le mot notable est pris ici dans son acception la {)lus étendue. Toute personne ;jui, par son rang, sa dignité , sa profession ou sa fortune , est remarquée dans la paroisse et y passe p{)ur être élevée au-dessus du commun, est une |)ersonne notable et se trouve dans la catégorie de celles que la loi veut qu'on choisisse pour membres de la fabrique. — el est notable dans une commune qui n- le serait pas dans une autre. La loi a voulu qu'il n'} eût dans le conseil de fabrique que des ] ersonnes honorables et considérées, afin de lui donner plus de relief et de lui concilier plus de confiance. Il faut entrer dans son esprit.
NOTAHLES PROTESTANTS.
Dans les communions protestantes reconnues en France, les vingt-cinq chefs de faipille les plus imposés au rôle des contribua
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lions directes sont les notables de leur église {Art. org. prot. 1\.) — Ce sont eux qui nomment pour la première fois les anciens du consistoire. [Ib.) Voy. Anciens. — Ils ne peuvent se réunir pour élire les anciens qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet. {Art. 24.) — Ils sont appelés en nombre égal à celui des anciens en fonction, lorsqu'il y a lieu de procéder au renouvellement par moitié, qui se fait tous les deux ans. {Art. 23.)
Les Articles organiques des cuUes protestants s'expriment mal, lorsqu'ils disent que le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs et d'anciens ou notables. {Art. 18.) — Le consistoire est composé du pasteur ou des pasteurs cl des notables. Voy. Consistoire.