V:UVRES PIES
Sous le nom û'œnvres pies sont comprises louics celles qui peuvent procurer la ploirc de Dieu on coi»irit)uanl à la conservation el aux progrès de la toi, ou au soulagement des pauvres. Voi/. Bonnes oeuvrks.
Un tribunal qui accorde dos dommages et intérêts au plaif^n.int ne peut, môme sur sa demande, ordonner qu'ils seront employés en oeuvres pies. {Cour de cass., urr., 25 févr. iS30.) — Par un arrêté du 12 messidor an X {!" jnill. 1802). !e gouverneur général du Piémont , considérant que l'administration des œuvres pieuses, dont les biens sont affeciH par fondation au secours à l'indigence , appartient exclusivement à la commission des hospices, soumet à celte adminislralion plusieurs œuvres de cette nature.
Actes léfiislutifs.
Arrêté du gouverneur géni^ral du Piémont, 12 mess. an X (l" juill. 180-2). — Cour de cassation, arrêt, 25 lévr.
oeuvRE des prisons.
L'œuvre des prisons a été fondée à Aix , el reconnue par ordonnance royale du 20 déc. 1833.
OEUVRES SEBVILES.
L'obligation de s'abstenir des œuvres serviles aux fêtes supprimées a été retirée par le décret de suppression. [Décret du card. CaprarOf 9 avr. 1802.)