ORDINATION
I. De l'ordinntioii. — II. Des disposiiions législatives MiwiciMies reliiliveiiieiil à l'oidinalion. — Ul. Des (lisposiiioiis législatives modernes.
1' De l'ordination.
Ou prend le mol ordinaiion en deux sens : il exprime ou la cérémonie et l'action reli-
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gieuse par laquelle l'évêque confère les ordres, ou le temps dans lequel ils peuvent être conférés. — Ce qui regarda le temps n'a été 1 objet d'aucune disposition législative de la [lart de l'aulorité civile; nous n'avons à parler que de l'action de conférer les ordres.
2 Des disposilions législatives anciennes relatives à Vordination.
Le concile de Trente permet aux abbés et autres prélats inférieurs de continuer à contVrer les ordres mineurs à ceux qui leur sont soumis. Le règlement des réa:uliers fait par le clergé de France porte que la collation des ordres étant un droit purement épiscopal , il est expressément défendu à toutes sortes de personnes, quelques privilèges qu'elles puissent alléguer, de conférer les ordres mineurs, non pas même la toneure, ni de faire le choix d'un évêque pour faire les ordres sacrés ou autres fonctions épi'copalcs dans leurs monastères ou maisons, sans la pern^ission du diocésain. {Ass. du clergé, BcgL de 1625, a. 15.) — Le concile provincicil de Bordeaux, tenu en 1624, enjoignait à l'évêque de conférer lui-même les ordres, à moins qu'il ne fût malade ou légitimement empêché.
A l'occasion d'un mémoire que lUi adressa l'évêque de Montpellier, l'assemblée du clergé de 1660 arrêta de députer au nonce pour le prier d'engager Sa Sainteté à ne point accorder de rescrils pour prendre dun autre évêque que de celui du diocèse les ordres qu'il aurait refusé de conférer.
Les ordres majeurs devaient être conférés solennellement dans l'église cathédrale en présence des chanoines, ou du moins dans l'église principale et en présence du clergé de cette église. {Concil. de Bord., 162i.)
Saint Charles, dans le iv" concile de Milan, veut que les ordinations n';iient lieu qu'aux Qualre-Ten ps, à moins que des raisons pressantes n'obligent de les faire en un autre temps, avec dispense du s.iint-siége,
Un évêque ne pouvait conférer les ordres hors de son diocèse sans la permission expresse de l'évêque diocésain {Ass. du clergé, Règl. de 1625, a. 15), ni ordonner sans lettres dimissoires du propre évêque celui qui n'était pas son diocésain. {Ib., a. 16. Concil. de Narhonne en 1551 et 1609; de Bordeaux en 1583 et 1624-. Ass. du clergé, 164-5 et 1665, eic.)
On se conformait assez généralement aux décrets du concile de Trente pour ce qui regardait l'âge et les qualités requises dans les ordiiiands. — Dans l'assemblée de 1635, il fut arrêté que tous les évêques du royaume seraient priés et exhortés de signer euxmêmes à l'avenir toutes les lettres d'ordination. Dans celle de 1657, il fut résolu de convier les évêques de ne point souffrir que leurs officiers prissent rien pour lettres d'ordres et autres droits du sceau.
La preuve de tonsure devait être faite par lettres et non par témoins {Ord. de Moulins, 4. 55.) - L'ordonnance de 1667 prescrit de
tenir registre des tonsures, ordres mineurs et sacrés. {Art. 15.) — Sur les plainies de l'évêque de Grenoble, à qui le secrétaire de la congiégallon du Concile avait écrit pour lui demander les motifs qu'il avait eus de ne pas aduieltre aux ordres quelques clercs de son diocèse, qui s'étaient retirés à Home pour les recevoir, il fut arrêté que les évêques devaient se dispenser de répondre à de semblables lettres, et quant aux clercs qui prenaient les ordres à Rome, ou qui en rfrpportaient des rescrits, il fut dit qu'il y en av.iil de deux sortes : ceux qui avaient des bénéfices et ceux qui n'en avaient pas; que l'on pouviiit examiner de nouveau les mœurs et la doctrine de ceux qui avaient des bénéfices, et, s'ils n'étaient pas trouvés capables, les suspendre de toutes les fonctions de leurs bénéfices et de leur ordre; que cette discipline était autorisée (c'est en effet ce qu'avait décidé, en 152^, le concile de Sens), et que, pour ce qui était de ceux qui n'avaient pas de bénéfices, on pouvait les regarder simplement comme clercs de l'Eglise romaine. {Assemblée du clergé, 1075.)
2° Des disposilions législatives modernes relo' tivement à l'ordination.
L'article organique 26 porte que les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiasque, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 fr., s'il n'a atteint l'âge d(5 vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France ;(ju ils ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordontier n'ait été soumis au gouvernement et par lui agréé. — Lecor.seil ecclésiastique de 1809 représenta que ces dispositions é aient très-préjudiciables à la religion, et tendaient à lui enlever la plus grande partie des ministres indispeusablement nécessaires à son culte et aux besoins dos peuples, il demanda que l'obligation de justifier d'un revenu annuel de 300 fr. fût rapport e, et qu'il fût permis aux évêques de conférer les ordres à ceux qui avaient atteint l'âge de vingtdeux ans, conformément à l'ancienne discipline. (Barrai, Fragments, p. 117.) — C'est ce qui fut fait par le décret impérial du 28 février 1810. {Ar(. 1 et 2.) — En même temps il fut ajouté aux disposilions maintenues qu'aucun ecclésiislique ayant plus de vingtdeux ans et moins de vingt-cinq, ne pourrait être admis dans les ordros sacrés qu'après avoir justifié du consenlemenlde ses parenis, ainsi que cela est prescrit pour le mariage des fils âgés de moins de vingt-cinq ans accomplis (Art. 4) ; d'où il résulterait qu'il faut être âgé 'le vini^t-deux ans au moins pour être admissible au sous-diaconat.
Depuis lors le ministre a décidé : qu'on entend par admission dans les ordres sacrés l'admission au sous-diaconat, qui rend l'engagement irrévocable {Décis. min. du 13 nov. 1814); que l'évêque n'a pas besoin de l'autorisation du gouvernement pour conférer le diaconat au sous-diacre et la prêtrise au diacre {Décis., 30 mat 1809); que la formalité de
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l'autorisation n'a pas été abrogée par Ip décret du 28 février 1810 {Décis )i\in. du8 avril 18141; f|ue la dispense du service niililaiic accordée aux élèves des séminaires ne peut, dans aucun cas, dispenser les évoques de l'obtenir du goiiverncnionl. pour conféror ensuite à ces mêmes élèves le sous-diacunal {De'cis. min. du ik oct. 1811); que ceUe autorisation n'est pas nécfssaire p'uir co;. forer la préirise au diacre, rouis seuicinenl pour le sous-diaconat { De'cis. viin. du 30 mai 1809); qu'on ne peut aller rt'cevoir les ordres sacrés ilius un pays clranfçer, sans une pern)i>sion du ^ouverneaiunt. {Décis. min. du 13 mv. 181/i..)
L'aul risation d'ordonner était accordée par décret sur le rapport du ministre, constatant que les ordinands avaient l'à^c voulu et les qualités requises par les canons reçus en France. {liopp. et décret, inni 1815).
L'administrateur général des cultes écrivit aux évoques, le 15 septembre 1814- : « Après ni'étre concerté avec Son Kxc llence le ministre de 1 intérieur, j'ai l'honneur de vous prévenir que vous pourrez à l'avenir vous dispenser de demander des autoris.ilions pour la promotion des élèves ecilésiasti tues aux ordres sacres. » El, le 2ï octobre 1815 : « M. Bigot de Préameneu, par sa lelire du 8 mai dernier, vous a prévenus de vous conformer à la règle, en demandant, comme par le passé, l'a^ torisalion i)0ur les ordinations. J'ai consulté à ce sujet Son Uxcellance le ministre de l'intérieur; son opinion est £onforn)e à la mienne : vous pouvez regarder la lettre en question comme non avenue, et vous en rapporter à ce que je vous ai écrit en 181i, pour vous dispenser de cette formalité. »
On va voir maintenant â quoi on s'expose lorsqu'on s'en rapporte aux dires des personnes les plus grave.^. « Par une circulaire du io septembre 181i, dit M. Vuillefroy, le ministre des cultes prévint les évéques qu'ils pourraient se dispenser de demaniler cette auto.' i>alion ; mais cette circulaire a été rapportée par une autre circulaire du 25 oclobre 1815. En tout cas, elle renfennait une autorisation géiiérjile e! tacite, mais e.le ne dérogeait en aucune façon au iJr.iit du gouvernement, qui peut toujours prescri?e l'exécution rigoui' use do l'ailicle 20 de la loi organique.» (Viiillcfroy, p. iiS, note.)— Il n'y avait pas de ministre dos cultes ic 15 sept. 1814^. C'est par une circulaire du 8 mai 1815 que fui rapportée, durant les Genl-Jours, la circulaire du 15 soplemlire 181V. Celle du î>'* ou du 25 octobre 181 > déclare au coitraire non avenue la circulaire qui rapportait celle du 15 septembre 1814, et maintient celle-ci en vigueur.
L'article 3 de la consulte de Lyon est ainsi conçu : « L'é>éiiue peut ordonner à titre de bénéficiers, de chapelains, do légats, lo nombre d'ecclésiastiques néces.saires poui' les besoins spiriluoN des peupl>s. » 5 pluv. an X (25 janv. 1802). Voij. 'l'iTruc ci kiiicai-. — Cette disposition exclut impliciiemenl les ordinations sans titre. Elles SQnt exclues de la
même manière par l'article 8 du Concordai italien. « Il sera libre également aux évéques d'élever à la cléricature et aux ordres, à titre de bénéfice de la chapelle, de legs jiienx, do patrimoine ou de toute autre allribuiion légitime, tous les sujets qu'ils jugeront être nécessaires et utiles aux églises et diocèses respectifs. »
Actes légiilatifs. Comité de Trente. — iv' concile de Milan. — Conciles provi m:i:iii\ tie Sens, 152S; de Narboime, lool et 1609; de liov ipaux , lri85 et UrU. — Assemolée du clergé de l'rance, 1(,2", Kiô.ï, Itil.'j, i6G0, 16J5 a 1675. — Or.ionnaimf's de MduIÎiis, j. ."i'j; de 1667, a. 15. —Conseil ecolésiasliqnc de 181)9. — Arlleles organiques , a. i26. — CunsuUe do J.yoïi . o pliu. au X {lo jaiiv. 1802), a. 5. — Concordai ilalieii, lii sopt. iSOô, a. 8. —Décrets imprianx .lu :S févr. 1810, mai 181 j. — Décisions ininisiéricilrs du 50 nvii ISôH; du U oi'l. 18! l ; du 8 avril ISU; du 13 nov. tSli. — Circul.iires minislérielles du lu sept. 1811; S niJi l81o; 2io('l. Idlj. — Kapport de l'empereur, niai 181 y.
Auteurs et ouvrages cités
Barrai (de), Fragments, p. 117.- Vuillefroy (M.), Traité (le t'adm. du culte cuilioligne, p. 443.
on DO.
Ordo, mot latin introduit dans le langage de la liturgie. 11 signifie ordre. On le prend dans le sens de régulateur.
VOrdo est un recueil sommaire des rubriques qui doivent être suivies pour la récitation (îe l'office divin. — Il entre dans le nombre des livres d'Eglise qu'il n'est pas permis d'imprimer ou de réiinprimer sans la permission expresse de lévèque. Décret du 7 germinal an XIII (28 mars 1805). — M. Vuillefroy prétend que la publication doit être faite soas la surveillance spéciale du ministre des cultes, et cite à l'appui de cette assertion l'article organique 39, un décret du 4 juillet 1806, une lettre ministérielle du li novembre 1812, et une circulaire ministérielle du 21 décembre J812. (Pag. il7.) — - Nous ne connaissons ni le décret ni la circulaire, qui doivent être considérés comme non avenus, s'ils portent une semblable décision; car, en ce cas, ils sont contraii os au Co .cordai et à l'article organiq le 9, qui reconnaîi à l'évéque seul dans son diocèse ol au curé dans sa paroisse le droit d(; dirig(>r l'exercice du culte. — Quant à l'article organiqu • 39, il ne dit qu'une seule chose, c'est qu'il n'y aura qu'une liturgie pour toutes les Eglises catholiques de France.
Jaiiiiiis le minisire des cultes n'ff exercé le dro.tde surveillance spéciale sur d'autres livres religieux que sur le Catéchisme de l'Empire, et cela il le faisait eu vertu du décret du 4- avril 180G. — Le mi.iisire dos cultes a voulu, on effet, se mêler do la rédaction de lOrdo, mais c'est pour faire une de cesbév uesqui suffiraient pour ridicuiiser une administration. Il rocoimna d,i sérieusement aux évéques, (lar une circulaire du 19 oclobro 1813, de prendre des ujosures pour tjue dans les Ordo qu'ils font imprimer, les fêtes supprimées ne fussent pas indiquées autreiuonl que les autres jouis non ieriés, et pour que les fêtes Iransferoes fussent iud;quees seulemeul aux dimanches auxiiuels
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elles ont été transférées. — Une invitation particulière du même genre fut adressée a l'évéque de la Rochelle, le 1" février 1818. — En ISH, le minisire des cultes régla que Va fêle du roi aurait iii'U le jour de l'Ascension, jour auquel elle tombait, et écrivit aux évêques dès le 5 décembre, afin que sa lettre leur parvint avant la distribuii -n des Ordo.
Inutile de dire qu'aucun évoque ne prit au sérieux la première recommand ition, et que l'on a continué d'indiquer les fêles comme elles doivent l'être à ceux qui consultent VOrdo^ pour la récitation de l'office divin, et au jour où elles doivent être placées.
L'absurde est presque toujours près du ridicule. — L'Ordo est fait pour servir de règle à tous les prêtres et à tous les fidèles du diocèse. Si l'on avait cxécuié à la lettre la circulaire du ministre, il aurait fallu ne marquer qu'au dimanclie tous les patrons de paroisse, c'est-à-dire presque tous les saints fêlés dans le diocèse.
Parmi les Ordo , il en est qui portent en léle qu'ils ont été publiés par ordre de l'évéque, et en cas de vacance par ordre des vicaires c.ipitulaires (Paris, 18i8 ; Sens 18:>8; Ijesançon, 1829; Cbàlons, 1832, etc.); d'autres p;rr l'autorité de l'cvêque (Amiens, 182G) ; d'autres par Tordre cl l'auloritô de l'évéque (Ucims, 1833; Tours, 1813, etc.). — Celui de Lyon éliiil anciennemrnl publié sous l'autorité de l'archevêque cl du chapitre, indiquée simplement par leur écu>son, placé, celui de l'archevêque à droit -, et celui du chapitre à gauche. Le litre conserva sa rédaction primitive sous le Gousiilal cl sous l'Empire. Userait regrcltabie qu'elle eût été modifiée depuis. — La publication de VOrdo, comme celle du Bréviaire, ne peut pas être faite sans le cou cutemcnl du chipitre.
Eu 1812, pendant que le pape Pie VII était captif à Fontainebleau, la publication de lOrdo fut arrêtée et retardée dans plusieurs diocèses par la police, parce (jue la fêle de sailli Napoléon et celle de l'anniversaire du couronnement n'y étaient pas portées. (Jauffret, Méiii., t. 11, p. 49o.)— Eu tête de VOrdo du diocèse de Tours pour l'année 1813, on lit l'avis suivant : « M. l'archevêque recou)maudo à MM. les curés et desservants de se procurer le bref du diocèse; tous, ceux même dont les paroisses auraient appartenu à d'autres diocèses devant s'y conformer pour l'ordre des offices publics. L'uniformité nécessaire en celle pariie, et les difficultés résulianl de la translation ou anticipation de certaines fêles avec leurs octaves rendent indispensable le recours au bref de chaque
année. »
Actes léghlalifs.
y Articles organiques, a. 9 el 59. —Décrets impériaux, 7 germ. an Xlll (-28 mars 180.5), i juil. ISCG- — Circulaires ininislérielli'S, li hov. ei 21 dée. 18)2. — LeUres el décisious minisiérielles, l'^' lé.r. 1S18, 5 déc. 184i. Auteurs et ouvrages ciiéx.
iiuSrei, Mémoires, t. IF, \>. 495. — O-do d'Amiens, 1826; de Besançon, 1823; de Cliàloiis, 185^; de Lyon, de Paris, 1848; de Ueims, 1853; de iours, 1815, etc. — Yuillalroy (M O.Trmtédfi l'admiuislr. du culte calli., p 417,
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