ORDONNANCES
1. Des ordonnances. — II. Des ordonnances royales^ — III. Des ordonnances épiscopalos.
1° Des ordonnances.
L'ordonnance est un acte de l'autorité qui prescrit une chose. — Il y a des ordonnances civiles el des ordonnances ecclésiastiqurs. Les ordonnances civiles émanetil da chef de l'Etil, et les ordonnances ecclésiastiques de l'évéque.
2° Ordonnances royales
On donnait communément le nom d'ordonnances royales aux ordonnances qui étaient rendues par le roi. — il y en a de Iruis espèces différentes : les ordonnances du roi sous l'ancienne monarchie, les ordonnances exécuiives du roi sous la monarchie conslilulionnelle, et les ordonnances du roi en conseil d'Elat. — Sous l'ancienne monarchie, le roi étant investi du pouvoir législatif, ses ordonnances élaienl des lois. Sous la monarchie conslilntioniielle les ordonnances executives du roi remplaçaier.t les anciennes déclarations. Elles expliquaient les lois et en réglaient l'exéculion. Los ordonnances en conse 1 d'Elat remplaçaient les anciens arréls du conseil. Elles prononçaienl sur un cas particulier d'administration.— Sous la monarchie conslilulionnclle, les ordonnances exécuiives du roi ne pouvaient être que le développement naturel et nécessaire de la loi, de telle sorte que celles qui s'écarlaient de la loi étaient, quant à ce, sans verlu, et devaient être considérées ccunme non avenues.
L' s ordonnances du roi en conseil d'Etat avairnl rempl.cà les avis, décisions et arrôlés de ce conseil en matière contenlieuse. {Ord. roi/., 23 aoiit 1813, a. H), et iTax aient pas d'autre verlu que celle de prononcer définitivement sur les questions adminislralives en matière contenlieuse. — Elles étaient rendues à la suile d'une délibération du conseil d'Elat, sur le rapport du minisire garde des sceaux. (/6.,a. 16.) — Mention expresse devail y être faite que le conseil dElai avait été enlendu. [Ord. roij., 20 sept. 1839, a. 25.)
3^ Des ordonnances épiscopales.
Les ordonnances épiscopales sont aujourd'hui de trois espèces : les unes tiennent lieu de statuts synodaux. Ce sont des règlements donnés par ré\êque lui-même à tout son diocèse; les autres sonl des décisions purement administratives, el les autres des ordres relatifs à certains devoirs reli<îieux. Celles-ci portent communément le nom de mandement. — Il faut voir à l'arlicle Instructions PASTORALES, les dispositious législatives qui se rapportent à ces sortes d'écrits.
Les évéques en cours de visite peuvent rendre des ordonnances à l'effet de poursuivre suit le nouveaM, soit l'ancien titulaire d'une cure dotée. ( Décret imp., 6 nov. 1813, a. 23.) — lis laissent une expédition de celle ordonnance au trésorier de la fabrique, qui
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doil être chargé de son exécoMon, el en envoie une autre au procureur de In république pour qu'il le contrnigne d'exécuter. (//>.) — Ils peuvenl aussi (aire en cours de visite des ordonnances sur le complc du (résoricr de la fabrique. ( Décret imp., 30 déc. 180:), a. 87.) Le procureur ou comniis«airo de l'iitat est tenu sur celle » rdoiin.iiicc de poursuivre le comptable dovanl le Iribun.il de première instance, |.our le f-iire condamner à payer le reliqu;ît, à faire régler les arlides débattus, ou à rendre son compte s'il ne l'a été, le tout dans un délai qui sera fixé. {Art. 90.)
Actes législatifs.
Décrels impériaux, 30 déc. 1809, a. 87 et90;6nov. 1813, a. 23.