‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 871 sur 878 · OUTRAGE AUX CULTES ET A LEURS MINISTRES · texte numérisé non relu

OUTRAGE AUX CULTES ET A LEURS MINISTRES

Ceux qui auraient outragé les objets d'un culte quelconque, porte le décret du 19 22 juillet 1791, soit dans uû lieu public, soit dans les lieux destinés à l'exercice de ce culte, ou SOS ministres en fonctions , ou interrompu par un trouble public les cérémonies religieuses de quelque culte que ce soit, seront condamnés à une amende qui ne pourra excéder 500 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. L'amende sera toujours de 500 livres et l'emprisonnement de deux ans , en cas de récidive. Les auteurs de ces délits pourront être saisis sur-le-champ ei conduits devant le juge de paix. (Til. 2, a. 11 et 12.)

Lorsqu • Anacharsis Cloolz fît hommage à l'Assemblée nationale de son ouvra;j;e sur la certitude morale des preuves du mohomélisme, l'abbé Fauchel représenta quel' vSsemblée pouvait bien agréer cet hommage, mais ne pouvait pas en ordonner mention honorable , à cause des attaques directes qu'il contenait contre l'Evangile. Il fut décrété à cette occasion qu'on ne ferait désormais mention honorable d'aucun ouvrage avant que le comité d'instruction n'en eiit renducompte.(7ourrt.c/esDe&.,20janv.l792.) tin 1Ï33, pour réprimer les scandales qui avuicQl lieu dans les enlises à l'o^'casion de

l'enlèvement des vases sacrés, il fut décrété que tout citoyen qui se permettrait des indécences dans les lieux consacrés à la religion, ou serait convaincu de profanation dans quelque genre que ce fût, serait dénoncé et livré aux tribunaux. ( Z)(^cref, 19 mars 1793.) — Par le décret du 7 vendémiaire an IV ( 20 sept. 1793), le minimum de l'amende fut fixé à 50 livres, et le maximum de durée de l'emprisonnement fut porté à deux ans pour les outrages aux objets du culte ou à ses ministres en fonctions. {Art. 2.) — La loi du 3 ventôse an lil (21 févr. 1793) portait que quiconque troublerait par violence les cérémonies d'un culte quelconque, ou en outragerait les objets, sérail puni suivant la loi du 19-22 juillet sur la police correctionnelle. C'est le décret que nous avons rapporté.— Le premier consul, <ians la consulte de Lyon et dans le Concordai italien , statua que tout ce qui tendait à avilir la religion ou ses ministres était strictement prohibé. Consulte de Lyon. 5 pluv. an X (25 janv. 1802 ), tit. 3, a. 6. Conc ilal., 16 sept. 1803, a. 17. — Il avait déjà dit aux curés de Milan, dans un discours préparé : « Je vous regarde comme mes plus chers amis ; je vous déclare que j'envisagerai comme perturbateur du repos public et juré ennemi du bien commun , et que je saurai punir comme tel, de la manière la plus rigoureuse et la plus éclatante, et même, s'il le faut, de la peine de mort, quiionque fera la moindre insulte à notr« commune religion, ou qui osera se permcltra le plus léger outrage envers vos personnes sacrées. » (5 juin 1800.)

Ces dispositions avaient été reproduites dans le Code pénal par les articles 262, 203 et 26^4' que nous allons citer textuellement.

An. 262. Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un colle dans les lieux dt'siiiiés ou servant acluellenieiu à ^on exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs lonclions, sera punie d'une amende de Ki Crânes à 501) francs, et d'un eniprisonnemeolde (|uinze jours à six mois.

•21)3. Qiiicon(pie aura frappé le minisire d'un cuUe dans ses fondions, sera pnni du carcan.

âoi. Les dispositions du préseni paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles , outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lien à de plus lorl^s peines, d'après les autres (iispositions du présent Code.

«Ces mots : Dansles lieux destinés ou servant actuellcmenlà soner«;rc/cp,doivesit être entendus en ce sens di><aitTrpilliard, que, parexemple, là où les processions sont permises, les lieux oii elles passent deviennent momentanémentdeslieux oij le culles'exerce.» {Discuss.)

La loi «iu 17 mars 1822 punit lesarticles successifs des journaux qui seraient de nature à porter atteinte au respect dû à la religion. {Art. 3.) Celle i\u 22 mars 1822 inflige une amende de 300 à 6000 fr., et un emprisonnement de trois mois à cinq ans, à celui qui outrage ou tourne en dérision une religion reconnue par lEtat, ou qui outrage publiquement i-es ministres dans l'exercice même de leurs fonctions.

Elle punit d'une airiende de 100 fr. à 4000 fr. l'outrage fait publiquement à un minisiro

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du cullo, à raison do ses fonctions ou de sa qualité. {Art. i e( 6.) — « Dans les lemples, dit Portails , chacun , sans dislimlion, es{ tenu de se conlormer aux règles et aux us.iges do l'Kglise à laquelle ces temples appartiennent... Je sais (|ue les rues el les places publiques sont ouvertes à tout le monde pour les divers besoins de la vie , et on dira peut-être qu'il serait injuste d»; forcer à une sorie de profession de foi des p;irticuliers qui se déplacent pour leurs aflaires et se trouvent fortuitement sur le passage d'un cortégo religieux. Ceci ne demande qu'à être explique. Le maintien décent qu'on exige de tout homme qui, pour (juelque cause que ce soit, se trouve présent à une cérémonie religieuse, n'est point exi^é comtue un acte de croyance , mais comme un devoir de sociabilité; c'est une précaution de police à laquelle nous ne sommes pas soimis comme fidèles, mais comme (iioyens. A ne consulter que les idées les plus simples elles plus généralement reçues, on doit à unercnnion de personnes assemblées pour une cérémoni,^ quelconque, autorisée par la loi, le respect qui est commandé par le sentiment de noire propre dignité, et ce respect est le plus bel hommage que l'homme puisse rendre à l'homme. J'ajoute au'un tel respect est une conséquence nécessaire de la lolérance que les fidèles des divers culies se doivent réciproquement. »

La Cour royale de Dijon avait jugé que la prescription de six mois s'appliquait au délit d'outrag^e public fait à un curé dans l'exercice de ses fonctions; la Cour de cassation a décLiré que son arrêt ne viole aucune loi. {Arr., 16 avril 1829.)— Il a été décidé que la liberté de discuter les dogmes d'une religion n'emportait pas celle de publier une édition incomplète des livres qui les renferment , et que dans la publication de l'Evangile la suppression des miracles et autres faits qui démontrent la divinité de Jésus-Christ, peut être déclarée constituer un outragea la religion de l'Etat et aux autres cultes chrétiens ( Cour decass.,arr., 17 mars 1827) ; que le délit d'outrages adressés à un desservant, non pas à raison, mais dans l'exercice de ses fonctions, pouvait être poursuivi par le ministère public seul, et sans ((u'il y eiît plainte par la partie offensée. {Arr., iO junv. 1833.) — L'oulragepar la voie de la presse fait publiquement d'une manière quelconque, à raison de ses fonctions ou de sa qualilé,à un ministre de l'un des cultes qui reçoivent un salaire de l'Etat, eslpuni d un emprisonnement de quinze jours àdeux ans, et d'une amende de lOOfr. à 4000 fr. V. Pkessk. — La Cour de cassation avait d'abord décidé qu'il peut être poursuivi d'office par le ministère public , el sans qu'il y ait de partie pUiguanie (Cour de cass., arr., 14 nov. I8i0) ; elle est revenue sur cette jurisprudence , et, dans uu nouvel arrêt du2o juin 1846, elle a décidé au contraire que, depuis la loi du 8 octobre 1830, le mode de poursuite se trouvait replacé sous le régime de la loi du 26 mai 1810, et ne pouvait .jvoir lieu que sur la plainte de la partie qui se prétendait lésée. — Par jugement du tribu-

nal correctionnel de la Seine, en date du 14 août 1827, M. de Senancourt, auteur d'un livre intitulé : Résumé de riiisloire des tradi~ lions morales el religieuses chez les divers peuples, avait été condamné à neuf mois de prison el 300 fr. d'amende, comme coui.iible du délil d'outrage de la nature la plus grave à la religicM» de l'Etal et aux autres cultes chrétiens légalement reconnus en France, et M. Durey, libraire éditeur du livre, à trois mois de prison et 300 fr. d'amende. La Cour royale, saisie de celle affaire par l'appel des condamnés , mil l'appeJ et le jugement à néant par arrêt du 22 janvier 1828, par la raison que les passages incriminés ne conlenaienl m l'outrage ni la dérision caraclérlsés par la loi pour constituer un délit.

Il est dans les attributions des cours d'appel d'apprécier si la néiiation d'un dogme religieux peut, par les circonstances dont elle esl accompagnée cl les expressions dont on s'est servi, constituer le délit d'outrage à la religion prévu par l'article 1'' de la loi du 25 mars 1822. {Cour de cass., arr., io janv» 1830.) Voy. Presse.

Actes législatifs.

Coosulte de Lyon, 5 pliiv. an \ (23 janv. 1802), tit. 3, a. 6.— Coucùrdaliialien, 16 sept. tS03, a. 17.— Décrels, 19-i-2iuill. 1791, lit. 2, .i. 1 el 12; 20 janv. 1792. 19 mars 1793.— Lois du 3 venl. an lil (21 févr. 1793), 7 vend, aa IV (2V) sept. 1795), a. 2 — Discours du premier consul aux curés de Milan, 5 juin 18(10.— Code pénal, a. 262,264.^ Lois du 26 mai 1819, du 17 mars 1822, a. 1 el 6; 8 oct. 1830.— Ri^pport, 30aoùl 1S06.— l'.otir dp cassation, arr., 17 naars 1827, lo janv. 1830, 10 jauv. 1833, U nov. 18iO, 2.5 juin 1846.— Conr royale de Dijon, arr., 16 avril 1829; de Paris, arr., 22 jan. 1828. — 'tribunal rorreclionnet de la Seine, jug., li aoûl 1827.

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