‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 1 sur 1485 · DE DROIT ET DE JERISPREDE1E · texte numérisé non relu

DE DROIT ET DE JERISPREDE1E

PACANARISTES.

Un nommé Pacanaris, lailleur de pierres, ensuite soldat, puis emprisonné à Rome, et rendu à la liberté par les Français, se mit, dit Porlalis, à la têle d'un certain nombre d'ecclésiastiques, et forma le projet de faire revivre l'institut des Jésuites pour tout ce qui regardait l'enseignement et les missions. — Les Pacanaristes avaient formé des établissements à Lyon, à Bordeaux, à Paris et en Belgique. — Dans son rapport au premier consul, Porlalis conclut que tout cela était prématuré, et que, pour le moment , il et (il impossible de rien autoriser de pareil. Rapp. 25 fruct. an X (12 sept. 1802).

Les Pacanaristes prenaient aussi le nom d'Adorateurs de Jésus, ou celui de Pères de la foi. — « Les Pères de la loi. dirait Portalis dans un autre rapport ( 19 prair. an XII ( 8 juin 1804 ), ne sont que des Jésuites déguisés; ils suivent l'institut des anciens Jésuites; ils professent les mêmes maximes: leur existence est donc incompatible avec les principes de l'Eglise gallicane et le droit public de l'Empire. » — En conséquence de ce rapport, le conseil d'Etat fit un projet d'arrêt qui fut converti en décret le 3 messidor an Xll (22juin 1804), par lequel leur agrégation ou association était dissoute.

A la notification de ce décret les Pères de la foi, dont l'établissement principal était à Paris, vinrent trouver Porlalis, protestèrent de leur soumission, et lui dirent qu'ils s'étaient formés en ordre religieux avant le Concordat, et avaient fait des vœux. — Porlalis déclara que ces vœux étaient nuls , même théologiquement, par la raison qu'on est citoyen français avant d'être religieux; que le précepte fait à tous citoyens d'obéir aux lois de son pays était de droit divin, tandis que les congrégations monastiques n'étaient que d'institution humaine, et que par conséquent un Français qui ne pouvait, selon les lois de sou p'ays, entrer dans un ordre religieux sans l'aveu de son souverain, ne s'engageait nullement quand il entrait dans un ordre que le souveraiu n'avait point autorisé. « On sentit, ajoule-t-il la force de ces principes, qui ne pouvaient

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être méconnus par des hommes instruits. » — Cependant la conviction ne fut pas complète ce qui ne nous étonne nullement. Alors Porlalis, aimant mieux trancher la difficulté que soulevaient les scrupules de ces religieux que de perdre du temps à combattre le point de délicatesse qui la faisait nailre, c'est lui-même qui parle ainsi, en conféra avec le légat, qui, en tant que de besoin, les délia de leurs vœux et les rendit à la liberté par un bref du /"ur pénitential. Les Pères de la foi se séparèrent alors sans scrupule, et chargèrent Porlalis de présenter à l'Empereur l'hommage de leur fidélité, de leur obéissance el de leur absolu dévouem-iit Lompt rendu à l'Emp., 28 mess, an Xll (lTjuill. 180V).

Porlalis se croyait théologien, et voulait qu on le crut tel : il n'y a pas lieu d'en douter, en voyant la complaisance avec laquelle jl rend compte à l'Empereur de la discussion qu'il avait eue avec les Pères de la foi. Il était convaincu que la volonté du souverain était un obstacle aux engagements que les fidèles de ses Etats auraient voulu prendre dans l'ordre spirituel. C'était là ce qu'enseignail 1 Eglise constitutionnelle, pour laquelle il montra toujours beaucoup de sympathie. Si celle doctrine ne s'accorde pas facilement avec la notion des di ux puissances, elle est du moins en harmonie avec les principes erroné:, que nous examinerons à l'art. Puissance. Voy. ce mot.

Actes législatifs.

Décret impérial du 5 mess, an XII (22 juin lsiK) — nawport au premier consul, 23 liuct. an X 1 12 sept Im)>i • a 1 fciuper. - ur, 1» prair. an XII (S juin l»0t).-CwU»pie rendu a l Liupereur, 28 mess, an XII (17 juitl. JsOi).

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