PAIN BENIT
Autrefois , tout paroissien était tenu do ire le pain bénit à son tour. En ras de r lus de sa part, les marguilliers pouvaient le I lire rendre à ses frais. Chat -tel de Paris, sent, du 16 mars 1737. ) — L'archevêqueévéque d'Autun, dans son règlement pour les fabriques, chargeait les marguilliers de veillera ce que chaque paroissien fût averti de le rendre à son tour. [R yl., 25 août 1803, a. 15.) — I ls pouvaient aussi refuser celui qui était pré>enlé, s'il était beaucoup au-dessous de l'état du paroissien et contre l'usage obser\é dans la paroisse.
Aujourd'hui l'offra de du pain bénit est eensée volontaire, quoique le décret du 30 décembre 1830 suppose encore en vigueur l'ancien usage. On s'en rélère aux instructions ministérielles données le 19 thermidor an Xlll (7 août 1805). — Lorsqu'elle a lieu, les cierges qui sont offerts sur le pain bénit même appartiennent à la fabrique, et le trésorier doit les porter parmi les recettes en nature. [Décret imp. du 30 die. 1809, a. 76.) L'usage est de présenter la palène à baiser à celui qui offre le pain bénit. Le tribunal de police correctionnelle de Dijon condamna à vingt jours de prison et 16 fr. d'amende un habitant de Kouvray (Côte-d'Or) qui, par suite d'un pari, avait refusé de baiser la patène, faisant application des articles 251 et 262 du Code pénal.
M. Puibusque, au mol Oblatious, prétend que l'offrande du pain bénit n'est plus obligatoire pour les paroissiens, et que c'est une charge de la fabrique : d'où il conclut qu'il devient juste de reconnaître que le pain bénit, ainsi que les cierges offerts, sont donnés à la fabrique. Nous aurions été embarrassé de dire d'où cette erreur pouvait provenir si nous n'en trouvions la source clairement indiquée dans M. Duquenel. « Un décret du 30 décembre 1809, art. 37, dit-il, comprend au nombre des charges de la fabrique la fourniture du pain bénit.» On a pris la fourniture du pain d'autel qui est en effet mise à la charge de la fabrique par l'article 37 du décret impérial cité par M. Duquenel, pour la fourniture du pain bénit. Ce sont deux choses qui n'ont, du moins aujourd'hui, aucun rapport l'une avec l'autre. — C'est à tort, ajoute M. Duquenel , que les marguilliers prétendent avoir le droit d'exiger que la distribution commence par eux ; il semble, au contraire, suivant !e droit de préséance, que le maire, qui est le premier fonctionnaire de la commune et le président né de la fabrique, devrait avoir la préférence.» L'érudition de M. Duquenel est en défaut
sur ce point , comme sur le premier. Le maire n'est pas président-né de la fabrique, tant s'en faut qu'au contraire il ne doit pas la présider. Nous dirons pourquoi, quand le moment sera venu. Ensuite, dans l'église c'est l'officiant qui a de droit la préséance. Après lui viennent le curé ou desservant, les vicaires etautres dignitaires ecclésiastiques, à la suite desquels prennent naturellement place les fabriciens. Voy. Membres de la
FaBIUOUE.
Nous apercevons plusieurs autres erreurs re'atives au pain bénit dans l'article de Le Besnier. « Aujourd'hui, dit-il, qu'on ne peut obliger les citoyens à aucun acte extérieur de religion, la présentation du piin bénit est facultative. » — Aujourd'hui comme autrefois on peut obliger et on oblige les citoyens à des actes extérieurs de religion, toutes les f.>is que le bon ordre ou la convenance publique l'exigent. — Ce n'est pas aux citoyens que la présentation du pain bénit est demandée ; c'est aux fidèles L'Eglise peut leur faire un devoir rigoureux de celle oblation, qui se lie de plus près qu'on n • le peii->e aux principes constitutifs du christianisme, et prendre, envers ceux qui refuseraient de s'y soumettre, d s mesures dis* iplinaires dont l'Etat ne pourrait se dispenser d'appuyer ou de mainletiT l'exécution. — Les pa-teurs agissent comme si celte obligation était facultative, et ils ont raison. Toute autre conduite, dan? l'état actuel de la discipline ecclésiastique et des usages reçus, serait répréhensible, mais l'obligation n'est pas encore facultative.
Aux colonies, la distribution du pain bénit est réglée de la manière suivante par l'article 6 de l'ordonnance royale du 19 mars 1826. On l'offre d'abord au curé ou -fesservaut ; ensuite au gouverneur de l'île ; en troisième lieu au commandant militaire; en quatrième, aux trois chefs d'administration, etc. ; c'est à peu près ce qui fut réglé par les instructions ministérielles du 19 thermidor an Xlll (7 août 1805 .
In arrêt du parlement de Bretagne, en date du 19 décembre 1738, ordonne que les fabriciens distribueront le pain bénit, 1° aux prêtres dont le ministère sera nécessaire à la célébration de la grand'messe; ensuite au seigneur fondateur ou haut justicier du fonds où l'église est bâtie ; enfin à tous les assistants , à commencer par le grand autel et continuer de proche en proche sans aucune distinction, faisant défenses aux fabriciens d'exposer dans l'église les paniers de pain bénit sans en faire la distribution , à peine de 10 livres d'amende applicables aux pauvres de la paroisse.
Il y a, à ce qu'il parait, des paroisses dans lesquelles la fourniture du pain bénit excède les besoins de la paroisse; la fabrique vend les restes à son profil. Cet usage n'est pas trop selon l'esprit de l'Eglise. On peut le tolérer néanmoins là où les fabriques ont besoin de cette ressource.
Celui qui présentait le pain bénit dans les paroisses de Paris était tenu de faire faire la
PAf
L]iic(e p.ir sa femme, ses filles o.i «autres personnes île condifion égale à !a sienne. Il lui était défendu, à peine de 10 livres d'amende applicables aux pauvres, de la faire faire par ses servantes on domestiques, ou par celles d'autrui. (Pari, de Paris, arr., 12 août 1733.)
Actes législatifs.
Règlement de l'archevêque-évêqne d'Aulun, 25 août 1803.— Parlement de l'an., arr., 12 août. 17.\3.— CtïMeret dp r\n i>, sent ente, 1<> mars 17.37. — Parle-nn ni de Bretagne, air., 19 déc. 173H. — Gode pénal, a, 151 et 262 —Décret impérial du 30 dé<\ 1809, a. 76. — Ordonnance royale, 19 mars 182iï, a. 6. — Tribunal de police eorreciionnelle. — Instructions, 19 llierm. an XIII (7 août 1805).
Ailleurs et ouvrages cités.
Durjiienel, Lois municipales, etc., t. II. — Le Besnier, Législation complète. — Puibusque (M.), Diclionn. municipiU.