Du pape. — Des droits reconnus au pape avant
PAP
1790. — IH. Des droits reconnus au pape depuis 1790 jusqu'au Concordat. — IV. Des droits reconnus a« pape depuis le Concordat. — V. Doctrine de Portalis et du gouvernement relativement au pape. — VI. itccinnt: de Portails relative i enl à la primauté du p: pe. — VII. Doctrine de Porialis relativement à la supériorité du p:i|»e sur le concile œcuménique . — VIII. Doctrine de Portalis relativement à l'autorité du pape. — 1\. Doctrine de Porialis relativement à l'infaillibilité du pape. — \. Doctrine de Portalis relativement au pouvoir sur le temporel des r>>U. — \l. Doctrine de Portalis relativement à la délégation, — XII. Doctiine de Portalis relativement à l'insiiuiimn canonique. — Xlll. Doctrine de Portalis relativement au recours au pape. — XIV. Liste chronologique des papes.
1° Du pape.
Le nom de pape, qui était commun à tous les évéques durant les premiers siècles de l'Eglise, ainsi qu'on le voit par les écrits des Pères et des autres écrivains ecclésiastiques, n'a été conservé que par l'évèque de Rome. H signifie pire.
Le siège de l'Eglise de Rome, occupé par le pape, est incontestablement le plus ancien de tous les sièges épiscopaux de la catholicité, et le seul aujourd'hui de ceux que les apôtres avaient établis eux-mêmes. — A ce siège se trouve attachée depuis longtemps la puissance temporelle sur Rome et les Etats-Romains, de sorte que le pape est tout à la fois l'évoque et le prince souverain de Rome. — En sa qualité de souverain, le pape entretient avec les puissances de l'Europe des relations temporelles. 11 a auprès d'elles dos ambassadeurs ou chargés d'affaires, auxquels on donne communément le nom de nonces ou internonces.
Parmi nous, les uns reconnaissent au pape la plénitude du pouvoir de juridiction, avec extension sur la temporalité des Etats chrétiens et l'infaillibilité ; les autres croient que la puissance temporelle est complètement et en toute sa temporalité indépendante de la puissance spirituelle, ot n'attribuent la plénitude de la juridiction et l'infaillibilité qu'à l'Eglise universelle dont le pape est le chef. C'est ainsi que doit penser le gouvernement; c'est par conséquent dans cet esprit qu'ont dû être rédigés ses lois et ses décrets en matière civile-ecclésiastique, lorsqu'ils ne l'ont pas été d'après l'opinion des déistes et des protestants, qui ne reconnaissent d'autre puissance que la puissance temporelle, et deux autorités émanant l'une et l'autre d'elle, qui sont l'autorité civile et i'autorité ecclésiastique
Un examen sérieux de l'état de l'Eglise sous Jésus-Christ, son divin fondateur, sous les apôtres auxquels Jésus-Christ avait laissé ses pouvoirs, et sous les successeurs des apôtres jusqu'à la conversion de Constantin, nous a convaincu que l'opinion de ceux qui attribuent l'infaillibilité et la plénitude du pouvoir de juridiction à l'Eglise universelle est la seule qui soit conforme à la doctrine et aux usages de ces temps primitifs de la religion catholique; mais n'aurions-nous pas acquis cette conviction, que nous aurions dû parler et raisonner dans ce Diction-
naire comme si nous l'avions, sans quoi nous aurions fait un travail mal assorti et de nulle utilité, dans lequel l'esprit de nos observations, de nos réflexions et commentaires aurait été diamétralement opposé i celui de la législation que nous nous proposions d'expo-er, el en certains lieux de redresser.
On jour peut-être nous publierons sur les droits et l'autorité du pape el de son siège un travail dans lequel, aprè- avoir f a t connaître l'opinion des protestants et des laïques, celle des théologiens dits gallicans, et celle de> théologiens dits ullramonlains, auxquels nous associerons les écrivains laïques qui, comme le comte de Maislre, ont soutenu les mômes opinions, nous montrerons ensuite quelles sont celles de ces opinions qui se trouvent conformes à l'enseignement de la primitive Kglise, et «fui seules doivent être, par conséquent, regardé es commeélant l'expression fidèle de la doctrine sainte de Jésus-Christ.
Depuis trois cents ans on dispute avec violence dans ie sein du christianisme, et te seul résultat sensible qu'on ait obtenu, c'est l'indifférence ou l'incrédulité. Le moment est venu d'examiner avec calme les difficultés religieuses, et de soumettre à une discussion approfondie les points controversés , afin de ramener les chrétiens à l'unité de foi. Mais revenons à notre sujet.
Nous avons à faire connaître dans cet article quels sont les droits que l'autorité civile a reconnus et reconnaît encore au pape, et à examiner la doctrine de Portalis. C'est ce que nous allons faire au point de vue orthodoxe de la législation, qui, comme nous l'avons dit, est aussi le nôtre quant à présent, et jusqu'à ce que des recherches plus approfondies aient changé nos convictions.
2° Des droits reconnus au pape avant 1790.
11 était reçu en France : 1° que le pape n'avait aucun pouvoir ni direct ni indirect sur le temporel. (Libertés, a. h et 18. Déclar. de 1682, a. 1.) — 2° Que son pouvoir sur le spirituel était subordonné aux lois de l'Eglise et limité par elles (Lib., a. 5,0, kO. Déclar. de 1082, a. 2.) — 3° Que son jugement n'était pas irréformablc et ne le devenait qu'après avoir reçu le consentement de l'Eglise. (Déclar. de 1082, a. k.) — k° Qu'il ne pouvait envoyer des légats a latere ave'c faculté de réformer, juger, conférer, dispenser, etc., sinon à la demande du roi et de son consentement. (Lib., a. 11.) — 5° Que son légat ne pouvait entrer en exercice qu'après avoir promis par écrit et juré par ses saints ordres de n'user de ses facultés qu'aussi longtemps qu'il plairait au roi, et de ne rien faire qui fût contraire aux conciles généraux, canons de discipline, franchises, libertés et privilèges de l'Eglise de France. (Ib.) — 6" Que ce légat était tenu d'exercer lui-même ses fonctions et ne pouvait se donner un vicaire ou un suhdélégué sans l'exprès consentement du roi. (Art. 58.) — 7° Qu'il ne pouvait exercer ses fonctions hors du royaume (Art. 09), el qu'il était tenu à son départ de
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