‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 12 sur 1485 · FAI · texte numérisé non relu

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Jaisseren France les registres des expéditions faites pendant sa légation, ainsi que les sceaux. [Art. 60.) — 8° Que ni le pape ni son légat a latere ne pouvaient connaître des causes ecclésiastiques de France en première instance, ni exercer la juridiction contenlieuse dans le royaume autrement que par des commissaires ou délégués {Lib., a. 45) in partihus tt mira din-cesim (Art. 46. Concordat de 1516). — 9° Que le pape ne pouvait, à L'égard des laïques, connaître des crimes qui n'étaient pas purement ecclésiastiques, et appliquer des amendes pécuniaires on autres peines civiles. (Lib., a. 33.) — 10° Que, en matière de dot, de séparation de biens entre mari et femme, d'adultère, de faux, de parjure, de sacrilège, d'usure, de biens mal acquis, de trouble public, de nouvelles hérésies, lorsqu'il n'était question que du fait, et en route autre matière, lorsqu'il s'agissait de choses dont la connaissance appartenait au roi ou aux juges séculiers, il ne pouvait absoudre sinon quant à la conscience. (Lib. 31.) — 11° Qu'il ne pouvait juger ni déléguer pour connaître de ce qui concernait les droits, prééminences et privilèges de la couronne de France et de ses appartenances. (Art. 18.) — Î2° Qu'il ne pouvait délier les sujets du roi du serment de fidélité (Lib., a. 15), ni excommunier les officiers du roi pour ce qui cou; ernaitlefaiideleur charge . (Art. 16.) — 13'Qu'il ne pouvait ni légitimer les bâtards au temporel (.4/7. 21), ni testituer les l.iïques contre l'infamie (Art. 22), ni remettre l'amen ie honorable (Art. 23], ni proroger l'exécution testamentaire (Art. 24), ni connaître des legs pieux (Art. 25), ni déroger aux fondations (Art. 30), ni permettre de tester au préjudice des lois (.4r7. 26), ni autoriser des possessions illégales (Art. 27), ni permettre l'aliénation des biens immeubles des églises et des bénéfices. (Art. 28.) — 14° Qu'il ne pouvait dispenser, pour quelque cause que ce fût, de ce qui était de droit divin et naturel, ni de ce dont les saints canons ne lui permettaient de faire grâce (Art. 42), ni au préjudice des louables coutumes et statuts des églises cathédrales ou collégiales en ce qui concerne la décoration, entretien, continuation et augmentation du service divin, s'il y avait sur ce privilège et confirmation apostolique octroyé .') la requête du roi. (Art. 64.) — 15° Qu'il était collaleur forcé des bénéfices vacants. (Art. 47.) — 16° Qu'il ne pouvait faire aucune UnidD ou annexe de bénéfices à la vie des béneficiers, ni à autre temps. (Art. 49.) — 17° Qu'il ne pouvait créer des pensions sur les bénéfices (.1/7. 50), ni augmenter les taxes des provisions faites en Cour de Rome, sans le consentement du roi et de l'Eglise gallij cane. [Art, 48.) — 18" Qu'il ne pouvait ni j conférer ou unir les hôpitaux et léproseries f) du royaume (Art. 61), ni créer des chanoines d'église cathédrale ou collégiale sub expectatione futures prœbcndœ, etiam du consentement des chapitres (Art. 62)., ni conférer les premières dignités des églises cathédrales nu collégiales qui étaient électives. (Art. 63.) — 19°. Qu'il ne pouvait dispenser les gradués du

temps d'étude. [Art. 57.) — 20« Qu'il ne pouvait composer avec les Béneficiers intrus. (Art. 51.) — 21° Que les collations et provisions des bénéfices résignés entre les mains du pape ou de son légal ne devaient contenir clause A'anteferri ou autre semblable [Art. 53), ni mandais de providendo. grâces, i pectalives générale- ou spéciales ré-er\ retirez, translations (1/7. 5V), ni Contenir clause par laquelle il fût ordonné que foi S2rait ajoutée au contenu îles bulles sans êtro tenu d'exhiber les procurations en vertu desquelles les résignations étaient faites, ou sans faire au're preuve valable de la procuration au préjudice du résignant, s'il déniait ou contredisait telle résignation. (Art. 52.)

— 22° Qu'il ne pouvait lever des deniers en France. (Art. 14.)— 23° Que ses bulles ou lettres apostoliques decitalion exéculoriales, fulminaloires ou autres ne s'exécutaient sans pareatis du roi ou de ses officiers, et que l'exécution avait lieu de l'autorité du roi et non auctorilale aposlolica. (Art. 44.) — 2i° Que le roi, dans ses lettres de congratulation au pape après son élec'ion, n'usait point des termes de précisé obéissance, mais recommandait seulement lui et son royaume aux faveurs de Sa Sainteté (Art. 7), le reconnaissant néanmoins pour père spirituel et lui rendant de franche volonté une obéissance non servile, mais vraiment filiale. (,4/7. 8 )

— 25° Que le pape instituait les évêques, abbés et prieurs conventuels nommés par le roi ; qu'il les nommait lui-même lorsque les bénéfices venaient à vaquer en Cour de Home ; qu'il pouvait donner un mandat apostolique de provision bénéficiale sur un collateur qui avait dix bénéfices à sa collalion. (Cuncord. de 1516.)

3° Des droits reconnus au pape depuis 1790 jusqu'au Concordat.

Dans sa séance du 21 avril 1790, l'Assemblée nationale chargea son comité ecclésiastique de lui présenter un projet de décret tel qu'aucun prélat français ne se trouvât plus sous la dépendance d'un métropolitain étranger. (Proc.-verb.) Le comité ecclésiastique, pour répondre à ce vœu, mit dans la Constitution civile du clergé qu'aucune église ou paroisse de France, qu'aucun citoyen français ne reconnaîtrait en aucun cas et sous quelque prétexte que ce fut, l'autorité d'un évéque ordinaire ou métropolitain dont le siège serait établi sous la domination d'une puissance étrangère, ni celle de ses délégués résidents en France ou ailleurs, le tout sans préjudice de l'unité de foi et de communion qui serait entretenue avec le chef visible de l'Eglise (Tit. 1, a. 5), disposition habilement rédigée, et qui fut complétée par l'article 19 du titre 2 : « Le nouvel évéque ne pourra s'adresser au pape, pour en obtenir aucune confirmation; mais il lui écrira comme au chef visible de l'Eglise universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui. » — Le roi donna lui-même connaissance au pape de ce projet avant qu'il ne fût volé, et lui demauda ses

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conseils. (Lettres du 18 mai 1790, 2 juill. 1790.) Pie VI répondit qu'un corps purement politique ne pou\ait pas changer la doctrine et la discipline universelle de l'Eglise, mépriser et compter pour rien le sentiment des saints Pères, des conciles, détruire la hiérarchie, ni statuer sur l'élection des évéques, sur la suppression des sièges épiscopaux; en un mot, changer à son gré et défigurer touie l'organisation de l'Eglise catholique. (Bref du 9 juill. 1700.) 11 donnait à entendre qu'il serait dans la nécessité de parler comme chef de l'Eglise, et ajoutait qu'il le ferait sans s'écarter des règles de la charité. — Ce href ne fut connu que lorsqu'on puhlia les papiers trouvés aux Tuileries dans l'armoire de fer. Mais Pie VI répondit aussi aux évéques qui le consultaient. Ses réponses, devenues publiques, furent plusieurs fois dénoncées à l'Assemblée nationale, et donnèrent lieu au décret du 9-17 juin 1791, qui défendait de reconnaître les actes émanés de la Cour de Rome sous quelque dénomination que ce fût; de les publier, afficher ni autrement mettre, à exécution avant qu'ils eussent été vérifiés, autorisés et publiés par le corps législatif. Voy. Bulles, Cour de Rome.

A partir de cette époque, le gouvernement ne s'occupa plus de la puissance du pape dont il croyait avoir affranchi pour toujours les Eglises de France.

4° Des droits reconnus au pape depuis le Concordat.

Au moment où l'on avait, ce semble, le moins de raison de s'y attendre, Bonaparte dit an cardinal Marihuana (le 19 juin 1800) que son intention était de vivre en bonne intelligence avec le pape, et même de traiter avec lui pour le rétablissement de la religion en France. (M. Artaud, Hist. de Pie VJI, t. Ier, ch. 7.) Le pape fit répondre qu'il se prêterait volontiers à une négociation dont le but était si respectable, si convenable à son ministère apostolique, et si conforme aux vœux de son cœur. (10 juill. 1800.) On s'oecupa dès lors à poser les bases du Concordat, qui fut signé à Paris le 20 messidor an IX. (15 juill. 1801), et promulgué par une loi du 18 germinal an X ( 8 avr. 1802).

Le pape, dans cet acte solennel, fut reconnu par le gouvernement comme le chef de l'Eglise, réunissant en sa personne la plénitude de la puissance spirituelle, pouvant de son propre mouvement traiter toutes les affaires ecclésiastiques, décider toutes les questions de foi, de doctrine et de discipline; supprimer et rétablir les sièges épiscopaux; ôter aux anciens évéques leur juridiction et en instituer des nouveaux; déterminer les droits ecclésiastiques de chacun ; consentir à l'aliénation des biens qui appartiennent aux églises particulières, et transférer au souverain ou lui reconnaître des prérogatives ecclésiastiques. Nous ne croyons pas que jusqu'à ce jour le gouvernement ait conçu autrement l'autorité du pontife romain. Il partage pleinement en théorie ce qu'on appelle les idées ultramontaines. Il les exagère même et accorde plus au pape que le pape ne con-

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sent à recevoir; mais il parlage ces idées sans s'en douter, et agit en toutes circonstances conformément aux principes reçus ou suivis sons l'ancienne monarchie. De là vient l'opposition qui règne entre l'esprit des Articles organiques et celui du Concordat, entre les actes p >r lesquels on provoque l'exercice de la pleine puissance et autorité du pape, et ceux par lesquels on l'entrave, on l'arrête, on l'interdit.

Anx mesures prises dans les Articles organiques (Art. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 24) pour restreindre ou paralyser l'autorité du pape, il faut joindre les suivantes. Napoléon lui fil signifier, en 1806, de cesser toute relation politique avec les Russes, les Anglais, les Suédois, la Sardaigne ; ce à quoi il refusa d'obtempérer.

Le décret impérial du 17 mars 1808 prescrivit à tous les professeurs de théologie d'enseigner les quatre articles, obligation déjà imposée à ceux desséminaires. (Art.org.'±k.)Voy. Déclaration de 1682. Celui du 17 mai 1809 réunit à l'Empire français les Etats du pape. — Le sénalus-consulie organique, portant réunion des Elats de Rome à l'Empire, déclara ces quatre articles communs à toutes les Eglises de l'Empire (Senat.-cons., 17 févr. 1810, a. 14), astreignit les papes, lors deleur installation, à prêter serment de ne jamais rien faire de contraire (Art. 13), et statua que toute souveraineté étrangère était incompatible avec l'exercice de toute autorité spirituelle dans l'intérieur de l'Empire. (Art. 12.) — Il fut ordonné de préparer pour le pape des palais dans les différents lieux de l'Empire où il voudrait résider, et nécessairement un à Paris et un à Rome. (Art. 15.) Deux millions de revenu en biens ruraux, francs de toute imposition et sis dans les différentes parties de l'Empire, lui furent assignés. (Art. 16.) Les dépenses du sacré-collége et de la Propagande furent déclarées impériales. (Art. 17.) — Ce sénatos-consulte, publié en Italie et en France au moment de sa promulgation, le fut un peu plus tard, en vertu d'un décret impérial du 22 juin 1810, dans les départements des Bouches-du-Rhin, des Bouches-de-1'Escaut, et dans l'arrondissement de Bréda. 11 était selon les idées ultramontaines les plus exagérées. Le pape y était considéré comme le supérieur et le maître des évéques, le monarque de l'Eglise, un évêque qui avait pour diocèse l'univers tout entier, qui résumait en lui seul tout l'apostolat, et qui pouvait fixer sa résidence où bon lui semblait ; un souverain spirituel qui avait des conseillers à son service, conseillers librement choisis et par conséquent révocables à son gré.

Pie VII protesta contre l'usurpation de ses Etats, et déclara rejeter avec la résolution la plus ferme et la plus absolue toute rente ou pension quelconque que l'Empereur ferait à lui ou aux membres du sacré collège (10 juin 1809). — Plus tard, quoique captif, Pie VII opposa une résistance passive telle— ment forte, qu'après avoir mis sa constance à l'épreuve de toute manière, lui avoir fait

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signifier do ne commumquer avec aucune Eglise de l'Empire, et l'avoir menacé do le faire déposer (Notification du 14 juill. 1811), Napoléon se vil forcé d'entrer en négociation avec lui. — Les premières tentatives furent infructueuses; cependant ie temps pressait. 11 vint lui-même à Fontainebleau, et après quelques entrevues il fut convenu : 1° que le pape exercerait le pontificat en France et dans le royaume d'Italie, de la même manière et dans les mêmes formes que ses prédécesseurs (Conc, 25 /an w. 1813, a. 1), ce qui ramenait les choses à l'état où elles étaient avant 1789; 2° que ses domaines seraient exempts de toute espèce d'impôts (Art. 3) ; 3° que ses ambassadeurs, ministres, chargés d'affaires près des puissances étrangères, et les ambassadeurs, ministres et chargés d'affaires des puissances près de lui, jouiraient des immunités et privilèges dont jouissent les membres du corps diplomatique [Art. 2) ; V qu'il donnerait l'institution apostolique aux évoques nommés par l'Empereur, dans les six mois qui suivraient leur nomination (Art. 4); 5* qu'il nommerait lui-même, soit en France, soit en Italie, à des évêchés qui seraient ultérieurement désignés de concert (Art. 5) ; 6° qu'il nommerait aux six évêchés suburbicaires (Arl. 6);7°que la Propagande, la Pénitenccrie, les archives, seraient établies dans le lieu de son séjour. (Art. 9.)

La liberté, qui devait être le prix de la complaisance ou de la condescendance du pape à souscrire ces convenions, ne lui fut cependant pas rendue immédiatement. Il ne partit de Fontainebleau que le 23 janvier 1814. 11 était encore en France au mois d'avril; le gouvernement provisoire donna ordre de le laisser sortir (Arrêté, 2 avr. 1814), et ordonna pareillement de lui rendre les insignes, les ornements, les sceaux, les archives, et généralement tous les objets à son usage qui lui avaient été enlevés, et qui se trouvaient à Paris ou en d'autres lieux, du royaume. (Arr., 19 avr. 1814.)

Pour anéantir les deux Concordats, les Articles organiques et toutes les lois qui en étaient la suite, il fut passé entre Pie VII et Louis XV11I de nouvelles conventions, par lesquelles le Concordat de 1316 fut rétabli ; ce qui remettait le pape et le roi en jouissance des droits anciens, tels que nous les avons exposés.

5° Doctrine de Portalis et du gouvernement, relativement au pape.

Portalis fut le théologien, le canoniste et le jurisconsulte ecclésiastique du Consulat et de l'Empire. C'est lui qui rédigea les Articles organiques du Concordat. Il exposa plus tard au premier consul les principes sur lesquels ils étaient fondés. Sa doctrine est devenue celle du gouvernement. Nous en avons fait connaître une partie au mot Articles oaganio.ue9, nous allons faire connaître ici ce qui se rapporte au pape et à ses droils. On trouvera au mot Puissance ce qui est relatif à l'Eglise en général.

Le rapport justificatif des Articles organi-

ques, duquel nous extrayons ce que nou9 allons rapporter, a été publié pour la première fois en 1845, par M. Frédéric Portalis. (Discours, rapports, etc., p. 111 et s.)

«Les fondements sur lesquels reposent les Articles organiques, dit Portalis, sont l'indépendance des gouvernements dans le temporel, la limitation de l'autorité ecclésiastique aux choses purement spirituelles ; la supériorité des conseils (conciles) généraux sur le pape, et l'obligation commune au pape et à tous les autres pasteurs de n'exercer leur autorité ou leur ministère que d'une manière conforme aux canons reçus' dans l'Eglise et consacrés par le respect du monde chrétien. » (Pag. 114.) — «Nous dirons au pape ce que les cardinaux disaient à Paul III, et ce que tant de grands hommes ont répété à ses successeurs: Renoncez à des prétentions qui compromettent la véritable dignitédu saint-siége ; ôtez de la chaire de Pierre ces taches : Tollentur hœ maculœ ; retranchez ce poids inutile et dangereux d'un faux pouvoir sur les Etats et sur l'Eglise; proscrivez une doctrine qui ne s'est jamais montrée sans remplir l'univers de divisions et de guerres, et qui n'a attiré à l'Eglise et au saint-siége que l'envie, la haine et le schisme. >- (Ib.)

Toute la doctrine de Portalis relativement au pape est dans ce peu de mots ; mais, pour la discuter convenablement, nous sommes obligé de la disposer dan9 un autre ordre. Ainsi, nous examinerons ce qu'il enseigne : 1° relativement à la primauté du pape ; 2* relativement à la supériorité du pape sur le concile œcuménique ; 3° relativement à son autorité; 4° relativement à l'infaillibilité; 5" relativement au pouvoir sur le temporel; 6° relativement à la délégation; 7° relativement à l'institut ion canonique ;8° relativement au recours au pape. — Portalis, dans l'exposition de sa doctrine, suppose incontestables les points de discipline déclarés par le clergé de France, en 1682. Nous laisserons passer tout ce qu'il dira de conforme à la lettre ou à l'esprit de cette déclaration devenue loi de l'Etat. Nos observations ne porteront donc que sur les erreurs dans lesquelles il nous paraîtra être tombé, ou sur les inexactitudes que nous croirons apercevoir dans ses paroles.

6° Doctrine de Portalis relativement à la primauté du pape.

x Les évêques sont tous égaux entre eux, quant à ce qui est de l'essence du sacerdoce : il n'y en a qu'un qui soit regardé comme établi de droit divin au-dessus des autres, pour conserver l'unité de l'Eglise , et lui donner un chef visible, successeur de celui que le fondateur même du christianisme plaça le premier entre les apôtres. » (Rapp. sur les Art. org.) — « Le saint-siége apostolique est le centrede l'unité et de la communion ecclésiastique. Le pontife qui remplit ce siège est le chef visible de l'Eglise et le vicaire de Jésus-Christ. Il jouit dans la chrétienté de toute la puissance qui est nécessaire pour le main:ien de la foi et de la discipline. (Pag. 164.)

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Observations. — La primauté du pape est donc r connue par Porlalis, qui du reste aurait été dans l'impossibilité de la méconnaître et de lui dénier les droits les plus étendus, après ce qui venait d'être fait.

"° Doctrine de Portalis relativement à la supériorité du pape sur le concile vecuménif/ite.

« Le pape est le chef de l'Eglise ; un concile généra! ne doit donc pas être assemblé sans son consentement, à moins que ce premier pontife ne veuille ou ne puisse se prêter au besoin de l'Eglise ; car, en cas île négligence, de mauvaise volonté ou d'impuissance de sa part, on p 'ut assembler le concile sans le pape et malgré lui ; tout cela dépend des circonstances. » [Pag. 172.) — « La supériorité du pape sur les conciles, tant en matière de foi qu'en matière de discipline, fut proclamée à découvert après quinze siècles. » (Pag. 140.) — « Les défenseurs les plus zélés de celle supériorité prétendue sont forcés d'avouer qu'elle ne peut être démontrée par aucun texte de l'Ecriture ou des conciles. » (Pag. 14-7.) — « Quant à nous, il nous appartient de dire, avec l'assemblée du clergé de France de 1G82, que l'opinion de la supériorité du pape sur les conciles, en matière de discipline et en matière de foi, est contraire à la révélation, à la constitution fondamentale de l'Eglise, à la tradition, à la décision des conciles œcuméniques, à l'aveu des papes eux-mêmes et aux principes essentiels de l'ordre social et politique. » — « La supériorité universelle et indivisible n'est attachée par la révélation qu'au corps de l'Eglise, Die Ecclesiœ. » (Pag. 147.) — « La supériorité prétendue des papes sur les conciles est incompatible avec lepouvoir qui est reconnu appartenir au corps de l'Eglise, et que les papes eux-mêmes se sont

toujours fait un devoir de respecter Dans

les matières de discipline, les conciles ont constamment juyé les papes ; ils ont prononcé la déposition. Ce sont les conciles qui se. sont perpétuellement occupés du projet de réformer l'Eglise dans le chef et dans les membres ; ce sont eux qui ont fait les canons et qui ont réglé la discipline. Or, tout cela ne suppose-t-il pas que les conciles ont toujours été réputés supérieurs au pape? Au reste, cette supériorité des conciles sur le pape, soit dans les matières de foi, soit dans les matières de discipline, a été déclarée par le concile de Constance. Elle a été fixée irrévocablement par ce concile; nous dirons avec tous les magistrats français : C'est une vérité non-seulement révélée, mais qui jouit de toute l'autorité de la chose jugée. C'est une vérité définie ; elle ne l'a pas été implicitement ou par voie de conséquence , mais expressément. Elle a été reconnue et défendue par les plus savants personnages de toutes les nations catholiques, par le cardinal de Cusa, par Zarabella, ou le cardinal de Florence, par l'évêque de Palerme, par Testai (ïostat), évêque d'Avila. » (Ib., p. 148 et 149.) — « Mais qu'avons-nous besoin d'invo-

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quer tant de doctrines pour résoudre la question? Si le pape est supérieur aux conciles, et s'il est infaillible, les Etals sont en droit, par leur seule possession, de décider cette question. L'Etat n'a pas besoin du concours du ministère ecclésiastique pour savoir si le chef d'une société religieuse peut s'altribuer une nouvelle prérogative absurde et contraire à la tranquillité et à la conservation des Etals, et que d'autres ecclésiastiques seraient peut-être intéressés à lui accorder. » [Pag. 150.)

Observations. — x.e second article de la déclarai ion de 1082 porte que la plénitude de puissance que le saint-siég- apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicair.e de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle, que néanmoins les décrets du saint concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions 4 et 5, approuvés par le -aint-siége apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Eglise et des pontifes romains, et observés religieusement dans tous les temps par l'Eglise gallicane, demeurent dans leur force et vertu; et que l'Eglise de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, ou qui les affaiblissent, en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme.

On sait que, dans sa quatrième session, le concile de Constance décréta que ce synode, assemblé légitimement par l'ordre du Saint- Esprit, faisant le concile général, et représentant l'Eglise catholique et militante, tenait son pouvoir immédiatement de Jésus- Cbrist, et que eh icun, de quelque état et dignité qu'il fût, même pape, devait lui obéir en ce qui regarde la foi, l'extirpation du schisme et la réformalion générale de l'Eglise, tanl en son chef qu'en ses membres. — Il décréta, dans sa cinquième session, que quiconque, de quelque condition, état et dignité qu'il fût, même papale, qui aurait la présomption et l'opiniâtreté de ne vouloir pas obéir aux ordonnances et commandements de ce sacré synode, ou de quelque autre concile général légitimement assemblé, touchant les choses ci-dessus exprimées ou celles qui pourraient les regarder faites ou à faire, serait soumis à une juste pénitence, et serait puni selon son démérite, s'il n'entrait en résipiscence, et qu'on aurait même recours à d'autres remèdes de droit, s'il était nécessaire.

Ce. que Porlalis a dit de conforme à cette doctrine esl donc suffisamment motivé; mais il n'en est pas de même du reste. — 11 fait dire à l'assemblée du clergé de Fran< e que l'opinion de la supériorité du pape sur les conciles en matière de foi et de discipline est contraire à la révélation, à la constitution fondamentale de l'Eglise, à la tradition, à la décision des conciles œcuméniques, à l'aveu des papes eux-mêmes et aux principes essentiels de l'ordre social. Nous n'avons vu nulle part celle déclaration dans les pièces que nous avons eues sous les yeux. Le rap-

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port de l'évêque de Tournay lend à établir quelque chose de semblable, mais ne formule rien. Celte reciificalion, dans une matière aussi grave, nous paraît avoir quelque importance. — Si la supériorité du pape sur le concile œcuménique n'avait été proclamée à découvert qu'après quinze siècles, elle ne l'aurait clé que dans le courant du xvr siècle. En ce cas, le concile de Constance, tenu deux siècles auparavant, n'aurait eu à combattre qu'une opinion qui ne s'élait pas encore ouvertement manifestée, ou à déclarer la doctrine incontestable de toutes les églises, ce qu'on ne peut dire en aucune manière. Les citations qu'accumule Portalis pour justifier celte assertion évidemment fausse ne prouveraient autre chose, sinon que jusqu'au xvr siècle il y a eu des auteurs qui ont enseigné que le pape était soumis au concile œcuménique, fait que nous ne révoquons nullement en doute, mais qui ne prouve nullement que la doctrine contraire ne se soil manifestée qu'après quinze siècles.

Les défenseurs même les moins zélés de cette opinion savent très-bien quelle ne pourrait pas être raisonnablement soutenue, si elle ne pouvait être démontrée par aucun texle de l'Ecriture ou des conciles. Loin d'avouer qu'ils ne peuvent en citer aucun, ils en citent au contraire, et c'est là ce qui les autorise à conserver leur manière de voir. — 1! n'est pas vrai de dire que la supériorité universelle et indivisible n'ait été attachée par la révélation qu'au corps de l'Eglise. Cette proposition, d'abord soutenue par les protestants d'Allemagne, et bientôt après abandonnée par eux, est si évidemment contraire à la constitution ecclésiastique de la religion juive, et à celle de la religion chrétienne, que l'on d'il s'étonner qu'elle ait pu être avancée. C'étaient ies prêtres qui, chez les juifs étaient les gardiens de la science sacrée, et prononçaient sur les difficultés qui pouvaient s'élever à ce sujet. (Deut. xvn, 8 à 10; Mach., h, 7.) C'est au corps de* pasteurs que Jésus-Christ a confié le dépôt de sa doctrine, a laissé la puissance qu'il avait reçue de son Père, a promis son assistance, et a ostensiblement envoyé le Sainl-Espril.

C'est au corps des pasteurs que revient en conséquence la supériorité en matière de foi et de discipline. Us forment seuls îe concile œcuménique, dans lequel on a voulu mal à propos donner voix délibérative aux simples fidèles.

Nous accorderons en conséquence à Portalis que la supériorité du pape sur le concile œcuménique est incompatible avec le pouvoir accordé, et de toui temps reconnu, au corps des pasteurs, et que de loul temps, même à l'époque de leur plus grande puissance, les papes eux-mêmes ont agi conformément à ce principe.

Les conciles œcuméniques ont jugé les papes et réformé leurs décisions quand il y a eu nécessité de le faire; mais les cas dans lesquels cette nécessbé s'e>t présentée ont été rares. Ce n'est que dans le second concile

de Consianlinopte, dans le sixième concile de celle même ville et dans celui de Constance, qu'on a eu à s'occuper du pape ou de ses décisions. On ne peut pas, en présence d<> faits qui ne paraissent pas s'être renouvelés plus de trois fois, dire que les conciles ont constamment jugé les papes.

Nous tenons pour certain que les conciles œcuméniques, dans leurs décrets de réforme, ont eu en vue le pape tout comme les ai. 1res e\ èques de la catholicité, et malgré cela nous ne pensons pas que Porlaln soit dans le vrai en disant qu'ils 5e sont perpétue'bment occupés du projet de reformer /' lùjlise dans le chef et dans les membres. Le sens de celle proposition a de lui-même une extension que ne comporte pas la nature des faits sur lesquels on pourrait l'appuyer.

La même exagération se rencontre dans l'assertion de Portalis, lorsqu'il ajoute que la supériorité du concile sur le pape a été défendue par les plus savants personnages de loules les nations. De savants théologiens ont défendu cette proposition; d'auires théologiens non moins recommandables ont soutenu la proposition contraire. C'est tout ce qu'on peut dire, si l'on ne veut pas s'exposer à tomber dans le faux.

Jusqu'ici Portalis avaitsuivi pi is ou moins exactement la défense du clergé par Bossuet, ou l'abrégé qui en a été fait par l'abbé Coulon en 1813. Il laisse de côté la théologie des quatre articles pour revenir aux principes prolestants qu'avait adoptés l'Assemblée constituante, et il déclare que ! Etal est juge compétent dans celle controverse, et peut décider que le pape n'a pas le droit de s'attribuer une m uvelle prérogative absurde et contraire à la tranquillité des Etals, prérogative que d'auires ecclésiastiques seraient peut-être intéressés à lui accorder.

D'autres ecclésiastiques ! Quels sont donc ceux dont Porlalis a déjà parlé? Est-ce qu'il aurait pris l'Eiat pour un ecclésiastique? Cette erreur de personne servirait à excuser celle d'allribulion ; car, si l'Etat était un ecclésiastique, on concevrait que Portalis ait pu le faire jug'\ et qui plus est, juge souverain d'une question purement ecclési islique, complètement hors du domaine politique et étrangère de sa nature à la juridiction civile.

L'Etal est sans mission et sans pouvoirs pour intervenir dans les discussions Ihéologiques et trancher les difficultés, lors même qu'il s'agirait d'une prérogative nouvelle et absurde, et celle-ci n'a ni l'un ni l'autre de ces caractères. Elle a au moins près de six cents ans de date, et elle lient à un principe qui est incontestable dans le catholicisme-; c'est que la foi de la chaire de Pierre ne doit pas défaillir.

Il serait difficile de dire en quoi la tranquillité d'un Etal serait compromise, s'il était admis par les pasteurs catholiques qui se trouvent dans cet Etat, que le pape est au-dessus du concile œcuménique, et peut

ar conséquent en abroger ou réformer les ecisious. Les seules conséquences qu'aurai*

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une pareille doctrine seraient : 1" de rendre inutiles les roncilei œcuméniques, en mettant la personne du pape à la place du corps pastoral et de l'Eglise; 2 de concentrer dans les mains d'un seul le pouvoir ministériel que Jésus-Christ, notre divin Maître, a voulu répartir entre les mains de plusieurs, et n'a jamais voulu laisser exercer par un seul; car, quand il envoya ses apôtres, il les envoya deux à deux, et il fit de même quand il envoya ses disciples; 3° de faire sortir 1 cvèque de Rome du collège apostolique, ou de faire descendre les autres évêques au rang de pasteurs délégués ; mais tout cela se faisant d'un commun accord et par conviction, il n'en résulterait ni trouble ni désordre.

8° Doctrine" de PortaUs relativement à Vautorilé du pape

« Nous venons d'établir la supériorité des conciles sur les papes, nous devons ajouter que 1 autorité du pape sur les choses même qu'il est en droit de gouverner comme chef de l'Eglise ne saurait être une autorité arbitraire et despotique; ce que nous disons de l'autorité du pape s'applique à celle de tous les autres pasteurs. » {Pag. 155.) — « Dans l'Eglise, tout doit se faire canoniquement; les supérieurs n'ont qu'une autorité réglée, l'obéissance des inférieurs doit être non aveugle, mais raisonnable. » ( [Pag. 158.) — « La domination interdite est la domination dans la conduite des âmes, la domination du premier pasteur sur les évêques, premier de droit divin, mais en même temps co lègue; la domination des évêques sur le reste du clergé, et plus encore la domination sur les canons et sur les règles de l'Eglise, qui doivent, au contraire, dominer sur tous les pasteurs. » {Pag. 157.) — « Le pape n'est point l'évéque universel de tous les fidèles; il n'est point l'ordinaire des ordinaires, comme quelques docteurs oltramontains ont voulu le prétendre; il ne saurait être non plus le juge souverain et immédiat de l'intérieur de tous les diocèses. — Si la primauté de Pierre est de droit divin, la juridiction des évêques est également d'institution divine. » {Pag. m.)— « Nous avons toujours tenu pour maxime, en France, que chaque évêque est dans son diocèse le conservateur de la foi et de la discipline; que le pape ne peut s'immiscer dans l'administration d'un diocèse que par dévolution et dans les cas de droit, ou avec le consentement de l'évêque diocésain, en remplissant toutes les formes établies par une loi nationale. » {Pag. 212.) — « Comme chef d'une société religieuse, le pape n'a qu'une autorité limitée par des maximes connues, qui ont plus particulièrement été gardées parmi nous, mais qui appartiennent au droit universel des nations. » {Pag. kO.)— « Dans aucun temps, les théologiens sages et instruits n'ont confondu les fausses préienlions de la Cour de Rome avec les prérogatives religieuses du pontife romain.» [Pag. 86.)— « Les ministres catholiques reconnaissent un chef visible,

qu'ils regardent comme un centre d'unité dans les matières de foi ; mais ils enseignent en même temps que ce chef n'a, dans les choses même purement spirituelle*;, qu'une autorité subordonnée aux conciles et réglée par les anciens canons. » {Ib. 80.) — « La défense de la domination condamne toute usurpation sur le sacerdoce et sur la liberté chrétienne, et toutes ces nouveautés de juridiction immédiate du pape sur les Eglises particulières, de supériorité sur l'Eglise universelle , et toute entreprise du ministre du culte qui n'est point fondée sur la discipline reçue.» {Pag. 157.)

Observations. — Aucun catholique ne refuse d'admettre que, dans l'Eglise de Jésus- Christ, rien ne doit être fait arbitrairement et despotiquement. Le gouvernement personnel est aussi contraire à l'esprit de la religion qu'à la constitution même de l'Eglise universelle et des Eglises particulières, qui ont, la première dans le sacré collège, et les autres dans le chapitre calhédral, un conseil permanent. Ce que dit ici Porlalis est donc conforme à la doctrine de tous les théologiens. Nous pensons qu'il est aussi conforme à la pratique généralement établie. On ne peut pas douter qu'elle ne le soit à celle des Eglises de France; car, dans la plupart d'entre elles; les évêques ont maintenant deux conseils au lieu d'un : le conseil privé de leurs grands vicaires, et le conseil officiel de leur chapitre.

D'accord sur ce point avec Portalis, nous le sommes aussi sur le second, consistant à dire que la domination du pape doit être subordonnée aux canons et réglée par eux.

Celui qui penserait le contraire serait en opposition avec la doctrine du saint-siége.

Nous sommes pareillement d'accord sur le troisième. Les théologiens qui ont fait du pape l'ordinaire des ordinaires, n'ont pu agir ainsi qu'en considération du pouvoir de haute et suprême juridiction en matière contentieuse reconnu ou attribué au saint-siége par les canons. Cette juridiction ne constitue poiut le pape ordinaire des ordinaires, elle fait simplement de son siège la Cour suprême de l'Eglise universelle. — « Il faut régler l'usage de la puissance apostolique, en suivant les canons faits par l'Eglise de Dieu et consacrés par le respect général de tout le monde, porte l'article 3 de la Déclaration du clergé. Les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Eglise gallicane, doivent avoir leur force et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables. Il est même de la grandeur du sainl-siége apostolique, que les lois et coutumes établies du consentement de ce siège respectable et des églises subsistent invariablement.»

A celte déclaration, dont il suit l'esprit, Portalis ajoute que les maximes de l'Eglise gallicane appartiennent au droit universel des nations, ce qui pourrait être dit avec quelque justesse des quatre articles, mais ne peut pas l'être des quatre-vingt-trois maximes de Pithou, dont nous avons parlé

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