‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 13 sur 1485 · PAF · texte numérisé non relu

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au mot Libertés. — Il est encore dans l'erreur, lorsqu'il dit que les formes établies pour régler l'exercice de la juridiction du saint-siége, en France, l'ont élé par une loi nationale. Ces formes dérivent du droit canon ancien, ainsi que Pilhou l'a fait observer, sans cela l'Eglise ne les aurait pas tolérées. — C'est pareillement du droit canon établi de bonne foi sur les fausses décrétais, dont l'esprit est bien connu, mais dont le but véritable ne le sera probablement jamais, que dérivaient aussi le pouvoir souverain et absolu que les papes exerçaient sur toutes les Eglises de la catholicité, au grand préjudice de la foi; car, tandis que cette domination produisait en France la lutte acharnée et scandaleuse à la suite de laquelle Pilhou formula ses maximes, elle nourrissait en Suisse, en Angleierre et en Allemagne, du moins il est permis de le croire, un sentiment général de mécontentement qui expliquerait comment le clergé tout entier prêta les mains au schisme et favorisa lui-même la propagation du protestantisme.

9° Doctrine de Portalis relativement à l'infaillibilité du pape.

« Quand nos pères ont reçu la rcn'gion catholique, ils l'ont reçue, maintenue et conservée avec le dogme de l'infaillibilité de l'Eglise, et non avec l'opinion «le l'infaillibilité du pape. (Pag. 152.) — « Jusque vers le temps de Léon X, il était généralement convenu que le pape pouvait errer dans la doctrine et sur le dogme. Cela est constaté par la conduite que le pape Eugène IV tint dans le temps de ses démêlés avec le concile de Bâle ; par la soumission expresse aux décisions du concile de Constance; par l'ancienne profession de foi des papes, qui a été changée, et par l'ancien Bréviaire romain, dont on a supprimé tous les exemplaires qu'on a pu se procurer, et qui contenait des aveux formels de la faillibilité du pape. Tous les théologiens ullramontains des xiv et xv siècles qui cherchaient à accréditer la supériorité des papes sur les conciles, la limitaient aux choses de police et de discipline; ils reconnaissaient qu'il pouvait arriver que le pape consacrât l'erreur par une définition, et que le jugement du concile était préférable au sien. » (Déf. du clerg. gall., t. II, p. 3, c. 33, p. 2i6.)— « Cet aveu se trouve jusque dans des propositions censurées à la Un' du xv* siècle, comme attribuant d'ailleurs au pape une autorité exorbitante; telle est la proposition de Jean d'Angély. Il fut condamné pour avoir dit que le pape ne peut être repris, quoiqu'il ajoutât qu'il pouvait l'être eu cas d'hérésie. » (Rapp. du 22 sept. 1803.) — « Quand on crut le moment favorable, on persuada aux papes de se déclarer infaillibles sur le dogme. On abusa de leur vertu et de leur pielé, pour leur faire envisager dans cette prérogative un remède plus prompt aux erreurs qui pourraient s'introduire dans l'Eglise.» [Pag. 14G.) — « 11 faut que l'idée de l'infaillibilité

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soit bien étrange, puisqu'elle ne se présenta point à l'esprit de Grégoire VU, qui se déclarait impeccable et convenait 'qu'il était faillible. » [l'a/A \W.) — « La seule autorité infaillible qui peut s'accorder avec la sûreté de l'Etal est l'aulonlé de l'Eglise, à qui les promesses oui été faites, et dont le pouvoir a été borne par l'institution mène de son divin fondateur aux choses purement spirituelles.» [Pag. 152.) — «Mais nous ne saurions trop le dire, celte infaillibilité n'est point le privilège d'un seul homme, mais celui du corps. » {Pag. 153.)— a Lopinion de l'infaillibilité d'un seul homme, qui n'est appuyée sur aucun texte et qui est aussi contraire à la raison qu'à la révélation, menacerait la sûreté des Etats, el ne saurait honorer la primauté de Pierre, dont l'honneur véritable réside dans l'honneur de l'Eglise universelle, dans l'intégrité et la force du pouvoir des évèques. » (Pag. 153.) — « Si l'on pouvait persuader aux hommes que le chef d'une société ecclésiastique qui s'étend par toute la terre ne peut pas se tromper, il serait bienlôllesouverainde l'univers. »(Pag. 151.) — « Et puisque la doctrine du pouvoir indirect, auquel celle de l'infaillibilité est liée, renverse les fondements de la société, nous disons qu'avec celle doctrine, considérée dans tous ses rapports, non-seulement on ne peut être Français, mais qu'on ne pourrail être citoyen dans aucune partie, du monde.» (/&.) — C'est à l'infaillibilité certaine de l'Eglise à prévaloir sur l'infaillibilité au moins douteuse du pape : celle-ci de\ ient, par le seul doute el par le défaut d une révélation reconnue, pleinement inutile aux chrétiens, insuflisanle pour régler la foi, qui suppose un fondement assure. » (App. ad Def. cl. gall.,\.iu, c. il, p. 10V) — «Proposée comme certaine, elle devient plus dangereuse, en faisant dépendre la croyauce commune de l'opinion d'un seul pontife toujours accessible aux faiblesses de l'humanité, et en exposant les Udèles à prendre pour règle de croyance une décision fautive. Celle infaillibilité supprime, au moins par le l'ail et par le non-usage, l'autorité de l'Eglise el le jugement des évêques, qui sérail toujours prévenu, suppléé, absorbé par le jugement du premier d'entre eux ; elle dépouille les évéques de la qualité et des fonctions de juges de la loi, que la religion nous oblige de reconnaître en eux, pour les réduire à la qualité d'exécuteurs des décrets de Rome. » (Pag. 147.)

Observations. — Le clergé de France formula son opinion de la manière suivante, dans l'assemblée de ld82: « Quoique le pape ail la principale part dans les questions de foi , el que ses décrets regardent toutes les Eglises el chaque Eglise en particulier, sou jugement n'est pourtant pas irrélormable, à moins que le consentement de l'Eglise n'intervienne... » Elle diffère de celle de Portalis , non-seulement eu ce que le mol infaillibilité en a élé écarté, mais encore en ce qu'on y attribue au pape le pouvoir qu'il ne reconnaît qu'à l'Eglise. Cette différence pro-

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Vient do ce que nos prélats voulurent adoucir dans l'expression te que leur déclaration pourrait, aux yeux de quelques-uns, avoir de blessant pour l'autorité du pape.

L'é?èque de Tournay , organe de la commission nommée par cette assemblée , nous explique lui-même le rapport qu'il y a entre l'infaillibilité et l'irréformabilité , lorsqu'il dit : « S'il est vrai que le concile soit supérieur au pape en ce qui louche la foi, les mœurs et la discipline , il est constant que le concile peu! réformer les décrets du pape, d que le pape peut faillir, puisque pouvoir faillir vt pouvoir être réformé est la même chose. » (Ass. de 1082. Rapport.)

Nous restons convaincu, après avoir lu les monuments ecclésiastiques des trois premiers siècles, que la foi a été prêchée, comme le dit Porialis, avec le dogme de l'infaillibilité de l'Eglise, et non avec l'opinion de l'infaillibilité du pape. Nous le sommes pareillement que , de tout temps . on a cru que le pape était faillible ; mais nous n'admettons pas que jusque vers le temps de Léon X, il fût généralement contenu qu'il pouvait errer. Le contraire était reçu en tout lieu, par le peuple et la plupart des docteurs, avant le grand schisme d'Occident et le concile de Constance, et a continué de l'être depuis en Italie et dans t.uelques autres contrées. — On ne peut nier qu'Eugène IV n'ait reconnu au concile œcuménique la supériorité sur le pape, et le droit de reformer l'Eglise dans son chef et dans ses membres ; mais ceci se passait sous l'impression encore récente des décrets du concile de Constance , que toutes les Eglises avaient reçus avec un empressement bien vif et une reconnaissance bien légitime. On ne peut en induire rien autre chose, sinon que l'opinion dominante était alors contraire à l'infaillibilité du pape, en Italie comme partout ailleurs.

Nous ne connaissons pas l'ancienne profession de foi des papes. Serait-ce celle que fit Pelage Ier, pour dissiper des rumeurs qui couraient sur son compte? Cette profession prouve, non pas préi isément qu'on croyait le pape faillible, mais que celui qui venait d'être élu pape était soupçonné d'avoir failli. — On n'a pas eu besoin de supprimer les exemplaires de l'ancien Bréviaire romain, pour qu'ils disparussent. Ces sortes de livres sont du nombre de ceux qu'on ne conserve plus dès l'instant où ils cessent d'être en usage. Les aveux de faillibililé qui pouvaient s'y trouver doivent se rencontrer ou dans les légendaires ou dans les autres écrivains ecclésiastiques d'où avaient été tirées les prières et les leçons de ce Bréviaire. Sa destruction n'aurait donc pas empêché ces témoignages de subsister. — 11 est probable que Porialis a emprunté l'un et l'autre de ces deux faits au rapport de l'évêque de Tournay. Or, voici ce que disait ce prélat : « Dans le sixième concile , qui est le troisième de Constantinople, la lettre d'Honorius (du pape Honorius) y fut lue, examinée et condamnée , et sa mémoire analhémalisée , avec les mono- Ihéiites. en présence même des légats apos-

toliques , qui ne réclamèrent point ; ce qui niarqite, et que les souverains pontifes peuvent être condamnés par les conciles, et qu'ils ne sont pas infaillib es, quand ils sont séparés du corps. El ce jugement fut si universellement reçu de toute l'Kulise, que, dans la suile , les Pères même disaient anathème à Honorius , comme aux autres hérétiques, dans la profession de foi qu'ils faisaient après leur élection , comme il est marqué dans le Diurnus Romanorum pontificum ; la mémoire de ce fait si constant s'est conservée dans le Bréviaire romain jusqu'à Pie V. » Ceci est plus sage, et nous paraît plus conforme à la vérité.

Jean d'Angèly, ou , comme l'appelle l'évoque de Tournay, Jean Angéli, était un simple prédicateur. Ses opinions exagérées lui étaient ou pouvaient lui être personnelles. On ne doit en tirer aucune conséquence ni pour ni contre l'infaillibilité du pape.

La doctriie de l'infai liWilité du pape est sortie naturellement de l'autorité qu'il exerce et de l'indéfectibilité de son siège, indéiectibilité qu'on lui a attribuée, comme on attribue encore de nos jours aux évêques tout ce qui appartient à leur Eglise en fait de puissance ou de témoignage. Il ne faut donc pas mettre un complot et un dessein là où il n'a pu y avoir ni dessein ni complot.

Grégoire VII déclara, entre autres choses, qu'il avait seul la liberté de faire de nouvelles lois ; que personne ne devait aller à rencontre de son jugement , et que, seul, il avait la puissance de réformer le jugement de tous les autres , qu'il ne devait être jugé par qui que ce soit; que, seion le témoignage de saint Ennodms, évêque de Pavie, appuyé du suffrage d'une multitude de saints Pères, ainsi qu'il est porté dans les Décrétâtes du bienheureux Symmaque , l'évêque de Borne devient indubitablement saint par les mérites de saint Pierre, pourvu qu'il soit canoniquement ordonné. (Dictatus Greg. VII, n° 7, 18, 19 et 23.) Il faisait donc mieux que de se déclarer simplement impeccable, il se canonisait de son vivant, et quoiqu'il ne dît pas en propres termes qu'il était infaillible , on voit qu'il ne laissait à personne la liberté d'en douter. — Si, comme le décidait et le croyait bien certainement Grégoire VII, le pape, canoniquement élu, devenait saint par les mérites de saint Pierre, il serait dès lors incapable de rien faire par des sentiments humains. Il n'y aurait donc à redouter, pour les Etals comme pour l'Eglise, que son ignorance; mais, comme l'infaillibilité, telle que les théologiens la conçoivent, suppose nécessairement l'assistance de l'Esprit-Sainl , en qui est toute intelligence et toute sagesse , nous ne voyons pas en quoi la sûrelédes Eta s pourrait se trouver compromise par celte doctrine, s'il était incontestable que les choses ont été ainsi établies par Jésus-Christ. — La doctrine du pouvoir direct ou indirect de la puissance spirituelle sur le domaine de la puissance temporelle se lie au dogme de l'infaillibilité absolue , mais non pas à celui de l'infaillibilité relative. 11 y aurait donc eu

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une distinction à faire ; et elle était d'autant plus nécessaire, que, si nous accordons à l'Eglise l'infaillibilité absolue au lieu de l'infaillibilité relative, l'objection de Portalis restera la même ; l'autorité ecclésiastique dominera nécessairement l'auloriié civile dans tonte société catholique bien organisée, et il pourra venir un jour où il n'y ait d'autre souveraineté que la sienne dans tout l'univers.

L'infaillibilité absolue est un des attributs incommunicables de la puissance divine.

L'infaillibilité de l'Eglise est une infaillibilité relative. Elle ne s'étend pas au delà du cercle dans lequel sont renfermées les choses ecclésiastiques. Les affaires civiles sont hors de son domaine. Le danger redouté par Portalis n'est donc pas à craindre, quelque part que nous placions l'infaillibilité. —L'infaillibilité appartient à l'Eglise universelle ; personne n'en doute. Ce ne serait cependant pas une raison de décider qu'il serait inutile aux chrétiens de la rencontrer ailleurs que dans un concile œcuménique. Mais nous convenons qu'une infaillibilité contestable est insuffisante pour régler la foi. Aussi avons-nous remarqué que lorsqu'il a été question de la régler par des constitutions apostoliques, les papes n'ont fait que décréter ce que le collège des cardinaux avait délibéré , de sorte que, quoique ce fût en effet le pape qui piononçàt, c'était au fond l'Eglise de Home qui avait décidé conciliairement. — L'infaillibilité du pape ne dépouillerait pas les évêques de la qualité et des fonctions de juges de la foi ; elle ne changerait rien à leur position sous ce rapport. Les évèques n'ont jamais été juges qu'en premier ressort. Ils ne peuvent pas aspirer à des pouvoirs plus étendus. Mais elle ferait double emploi avec celle de l'Eglise universelle, et la rendrait complètement inutile, au point que l'on ne concevrait pas comment l'idée de réunir à grands frais des conciles œcuméniques pour prononcer sur les matières de foi a pu se présenter à l'esprit, et être considérée, pendant les premiers siècles de l'Eglise , comme l'unique moyen de décider incontestablement et fixer irrévocablement les questions de foi.

10° Doctrine de Portalis relativement au pouvoir du pape sur le temporel des rois.

« La question de savoir si le chef d'une société religieuse, ou tout autre ministre du culte, a un pouvoir sur les Etats, se réduit aux termes les plus simples. Chaque homme, par la seule impulsion de la loi naturelle, n'est-il pas chargé du soin de sa propre conservation? Ce que chaque homme peut pour son salut individuel, pourquoi le corps politique, qui est une vaste réunion d'une multitude d'hommes, ne le pourrait-il pas pour leur salut commun? La souveraineté estelle autre chose que le résultat des droits de la nature combinés avec les besoins de la société? — Ces questions n'ont jamais appartenu à la théologie; elles sont purement civiles. » (Paye 87.) — a Le pape est sujet, comme les autres hommes, aux faiolesses de

1 humanité; il peut être trompé, surpris; il peut se tromper lui-même : l'expérience prouve qu'un homme qui est à 1 1 foi* pontife et souverain peut confondre l'intérêt politique avec l'intérêt religieux, et quelquefois même sacrifier l'intérêt religieux à l'intérêt politique. [Rapp.t a. I.J — « L'opinion du pouvoir du pape sur le temporel, et telle de sa supériorité sur les conciles et de son infaillibilité, sont deux opinions parallèles enfantées par l'ambition pour s'élayer mutuellement. » {Pag- loi.) — « Puisque la doctrine du pouvoir indirect, auquel celle de l'infaillibilité est liée, renverse les fond<meits de la société, nous disons qu'avec celle doctrine, considérée dans tous ses rapports, non seulement on ne peut é re Français, mais qu'on ne pourrait être citoyen dans aucune partie du monde. » {Pag. 152.) — « Nous avons vu, par lc> discussions précédentes, que les entreprises des papes sur le temporel n'ont commencé que sous Grégoire VII. » {Pag. 144.) — « Faut-il parler de ce qui s'est passé relativement à l'interdit prononcé par Paul V contre la république de Venise? Le pape lança cet interdit parce que le sénat de la république avait porté des lois qui frappaient sur des biens et des personnes ecclésiastiques, et qui avaient déplu à la Cour de Home. Le sénat.... publia un édil.... Tous les Vénitiens, ecclésiastiques, religieux, laïques, convaincus de la solidité de la doctrine exposée dans l'édit, obéirent au sénat et regardèrent comme nul le bref de PaulV.» {Pag. 123 et suiv.) — o La bulle Unam sanctam, publiée par Boniface VI11, et tendant à établir comme de foi que toute puissance temporelle est soumise au pape , fut improuvée et rétractée par le pape Clément V ; car les Français obtinrent de ce pape la décrélale Meruit, qui fut une reconnaissance solennelle de l'indépendance de la nation et de ses souverains. » [Ib.) — « Le véritable intérêt de la religion est donc non-seulement que ses ministres n'empiètent pas sur les objets temporels, et qu'ils ne s'arrogent aucune prérogative insolite, mais encore qu'ils soient fidèles observateurs des préceptes et des maximes qui doivent diriger leur mission. » {Pag. 153.)

Observations. — Au point de vue où se plaçait Portalis, son observation est juste. La question devient purement civiie et se réduit en définitive à une question de sûreté personnelle; mais ce point de vue n'est pas celui où s'étaient mis ceux qui ont enseigné que le pape avait pouvoir sur le temporel des rois. Ceux-ci , au lieu de séparer la société civile de la société religieuse, comme le fait Portalis, les avaient supposées l'une et l'autre essentiellement et indissolublement unies dans les Etals chrétiens; ce qui leur avait donné lieu d'arriver très-logiquement et par les conséquence^ les mieux déduites, aux conclusions don! Boniface VIII se servit pour étayer les prétentions des papes. — La question alors était Idéologique, et non pas civile. Il s'agissait de savoir laquelle des deux sociétés ainsi

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unies pour travailler à un but commun, celui de s'assurer la vie éternelle en faisant un usage convenable de la vie temporelle, devait commander à l'autre, ou tout au moins avoir sur elle la supériorité, et l'on ne pouvait pas se dispenser de conclure que c'était la société religieuse.

L'ambition pouvait sans contredit profiter de ce que cette opinion présentait de favorable à ses vœux, mais ce n'est pas elle qui l'avait produite. Elle était sortie naturellement de l'idée que l'on s'était faite des deux puissances.

Personne ne doute, malgré la déclaration de Grégoire Vil, auquel les partisans les plus zélés de l'infaillibilité du pape la refusent pour celte fois, que le pape ne soit sujet, comme les autres hommes, aux faiblesses de l'humanité; mais s'il est, infaillible il est évident qu'il ne peut pas se tromper. Porlalis suppose donc établi ce qui est en question. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que, scrupuleux observateur des usages antiques, qui sont conservateurs de la foi primitive, les papes ne décident jamais sans avoir consulté le sacré collège, même lorsqu'ils donnent ce qu'on appelle à Rome des proprio tnotu.

La doctrine du pouvoir indirect des papes sur le temporel des rois consoliderait au lieu de renverser les fondements de la société civile, en leur donnant pour appui l'immutabilité de la religion. Elle offrirait plus de garantie aux sujets. Ceux qui la professent peuvent donc croire qu'ils sont meilleurs citoyens que les autres. Elle ne détruit que l'indépendance absolue et sans limites, elle n'exclut que le pouvoir de tout faire, qui est un pouvoir arbitraire et par là même dangereux.

La qualification d'entreprises est ici fort peu convenable. Les papes n'entreprirent rien sur le temporel des rois. Ils exercèrent simplement des droits qu'ils croyaient leur appartenir, et que tout le monde leur reconnaissait. L'autorité civile avait elle-même donné lieu à celte erreur. Il existe une constitution de Cbildebert 11 qui prive de leurs droits civils les excommuniés et ouvre leur succession au bénéGce de leurs héritiers. — Plusieurs souverains avaient fait hommage de leurs Etats au saint-siége avant Grégoire VU, et plusieurs autres continuèrent a le faire depuis. Il ne serait pas mal de consulter l'histoire avant de l'appeler en témoignage contre les papes. — Même à l'époque où leurs droits étaient le moins contestables, les papes n'ont jamais eu la prétention d'en user capricieusement ou arbitrairement. D'ailleurs, rejeter un interdit par la seule raison qu'il est injuste el par conséquent nul, ce n'est ni contester, ni nier le droit de le porter. — L'édit du sénat de Venise, dont parle Porta-lis, et qu'il cite, porte en propres termes : « Ayant reconnu que ledit bref a été publié contre toute sorte de raison et de justice ; qu'il est contraire à la doctrine de la 'sainte Ecriture, des saints Pères et des saints canons, préjudiciable à l'autorité séculier"

que Dieu nous a donnée el à la liberté de notre république, etc. » Un sénat qui déclare un bref du pape contraire à la doctrine de la sainte Ecriture, des saints Pères et des saints canons 1 II rendait, ce nous semble, la pareille à Paul V, s'il est vrai toutefois que ce pape eût réellement entrepris sur la temporalité de la république, ce dont nous ne pouvons nous assurer en ce moment.

Porro subesse Romano ponlifici omnem humanam creaturam declaramus, dicimus, diffinimut et pronuntiamus omnino esse de necessitate salulis, porte le dispositif de la bulle Unam sanctam. On ne peut pas dire qu'une décision de ce genre tend à établir comme de foi que toute puissance temporelle est soumise au pape.

M. Frédéric Portalis nous évite la peine de chercher plus longtemps la bulle Meruit, qui ne se rencontre ni dans la collection des conciles imprimée au Louvre, ni dans le grand Bullaire, ni dans l'histoire des démêlés de Boniface Vlll el de Philippe le Bel, ni dans les preuves des libertés de l'Eglise galicane. 11 en cite en français le fragment suivant : & Nous voulons et décréions que la bulle ou décrétale Unam sanctam, de notre prédécesseur le pape Boniface Vlll ne porte aucun préjudice au roi et au royaume de France, el que ledit roi el les habitants dudit royaume ne soient pas plus sujets à l'Eglise romaine qu'ils ne l'étaient auparavant, mais que toutes choses soient censées être au même étal qu'elles étaient avant la bulle de Boniface, tant à l'égard de l'Eglise qu'a l'égard du roi ou du royaume et de ses habitants. » — Le même pape déclare, dans des lettres apostoliques du 27 avril 1311, vouloir que la bulle Unam sanctam soit entendue selon ces modérations.

« Ce pape, dit l'évêque de Tournay, fut assurément dans des sentiments contraires à ceux de son prédécesseur, el s'il ne voulut pas parler aussi clairement dans la bulle Meruit, qu'il eût pu faire pour détruire la bulle Unam sanctam, ce fut par sagesse, et pour épargner la mémoire de Boniface, auquel il succédait immédiatement, el non pas pour en favoriser la doctrine et les excès dont il faisait assez connaître, par ses paroles et par sa conduite , qu'il était fort éloigné. »

Bien dans toul cela ne ressemble à une rétractation, ni même à une improbation. — L'empiétement sur le domaine de la temporalité a été, nous le répétons, la conséquence logique d'un principe qui pouvait être faux, mais qui était généralement reconnu pour vrai. Ûe toul temps le clergé catholique s'est renfermé dans les limites de ses attributions, acceptant ce qu'on lui offrait au dehors, lorsqu'il croyait pouvoir l'accepter, mais ne s'arrogeant rien. Le contraire n'a été dit que par des personnes prévenues et peu soucieuses de se désabuser.

11° Doctrine de Portalis relativement à la délégation.

« Sans doute c'est le pape qui donne la mis-

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sion quand il s'agit d'un objet de sa compétence, el c'est en son nom qu'elle s'exerce-, mais c'est par la permission du souverain qu'elle est exercée : car rien ne peut avoir exécution parée dans un bitat sans le consentement de la puissance publique qui régit cet Etat. » {Pag. 164.) — « Certainement le pape ne peut donner à ses mandataires plus de pouvoir qu'il n'en a lui-même; or, quel est le pouvoir du pape en France? Dans les affaires qui intéressent le corps général de l'Eglise , c'esl-à-dire dans les affaires qui touchent à la doctrine et à l'exécution des saints décrets, il lui appartient sans doute de promulguer les décisions ou les instructions solennelles; mais ces décisions, ces instructions ne peuvent être publiées ni exécutées sans l'autorisation préalable de la puissance publique. — Dans les affaires particulières, on distingue si ces affaires sont administratives ou contentieuses; si elles sont administratives, les bulles ou rescrils qui interviennent pour les régler sont soumis à la vérification, comme toutes les bulles et brefs qui intéressent le corps général de l'Eglise; s'il s'agit d'affaires contentieuses, ou le pape est en droit d'en connaître en première instance, ou il n'en peut connaître qu'en cause d'appel. Dans les deux cas il est tenu, selon les articles 45 et i6 des Libertés de l'Eglise gallicane, de déléguer en France et à des ecclésiastiques français le pouvoir de vider les causes qui sont en jugement. Le mandat de ces ecclésiastiques est dûment vérifié avant son exécution; aussi nous n'avons jamais reconnu l'autorité ni la juridiction des congrégations qui se tiennent en Cour de Rome. » (Pag. 1C6 et suiv.)

Observations. — Aux mots Articles organiques, Bulles, Légat, Lirertés de l'Eglise gallicane, nous avons fait connaître ce que nous pensons à ce sujet.

Les actes de la Cour de Rome, qui doivent produire des effets civils, ont besoin de l'exécution civile dont parle Portalis, soit qu'ils émanent du pape lui-même, soit qu'ils émanent de ses délégués. 11 n'en est pas de même quant aux autres.

A l'appui de ce qu'il dit relativement aux congrégations formées auprès du sainl-siége, Portalis cite en note d'Aguesseau. Des Odoards Fantin, vicaire général d'Embrun, dit pareillement, dans son Dictionnaire raisonné, que les actes de ces congrégations sont nuls et de nul effet en France ; qu'on n'admet parmi nous que les décrets et rescrils émanés directement du pape, el cite le tome IV des Mémoires du clergé. — On trouve en effet dans ce recueil, col. 1G36, qu'on n'a jamais reconnu en France le pouvoir et la juridiction des congrégations qui se tiennent à Rome; que leurs décrets n'ont point été reçus ni autorisés dans le royaume, cl que toutes les fois qu'on en a présenté dans les affaires contentieuses, comme de nullité de vœux, de translation de religieux et autres de cette nature, on n'a jamais hésité un moment à les rejeter et à les déclarer abusifs, sauf à ceux qui les avaient obtenus

DlCTIONN. DE Jl'RISP. ECCLES. III.

à se pourvoir dans les voies ordinaires en la chancellerie, où les actes sont expédies au nom du pape. Mais c'est le procureur général du roi qui parle ainsi devant le parlement de Dijon, qui rendit un arrêt conforme le k août 1703. Le parlement de Paris avait jugé en ce sens, par arrêts du 3 juillet 1641 et 11 février 16S6, de même que le grand conseil, par arrêt du 20 septembre 1G9V.

Ceci prouve que l'autorité civile ne reconnaissait pas les décrets de ces congrégations. Nous trouvons dans un rapport fait à l'assemblée du clergé de 1G75 , par l'évéqne de Montpellier , que les Eglises de France étaient en possession de ne point reconnaître ces tribunaux des congrégations romaines, et nous croyons qu'il est nécessaire de persévérer dans cette manière de voir. Il est imposable que des prélats romains, quelque instruits et quelque habiles qu'ils soient, jugent sainement les questions de discipline relatives à la France el aux autres pa\s dont les mœurs leur sont complètement "étrangères. Il suffit, ce nous semble, de considérer leurs décisions comme des avis qui méritent la plus grande considération , et auxquels il est sage de se conformer , quand il n'y a pas lieu de croire qu'ils sont mal motivés, chose qu'il n'est pas toujours facile d'apercevoir, parce que, contrairement à l'usage de tous les autres tribunaux civils et ecclésiastiques, et à ce que leur qualité de tribunaux faillibles exigerait impérieusement, dans l'Eglise surtout, où la soumission doit être raisonnable et non aveugle, ils ont pris l'habitude de répondre par oui ou par non.

Lorsque ces décrets sont publiés par l'ordinaire, cetie publication équivaut à une ordonnance d'exécution. Ils deviennent alors loi ecclésiastique dans le diocèse où ils ont été ainsi adoptés.

12° Doctrine de Portalis relativement à l'institution canonique.

« Le dernier état de la discipline générale est que les évêques doivent recevoir l'institution canonique du pape. Aucune raison d'Etal ne pourrait déterminer le gouvernement à ne pas admettre ce point de discipline, puisque le pape, en instituant, est collateur forcé, et qu'il ne peut refuser arbitrairement l'institution canonique au prêtre qui est en droit de la demander. » (Pag. iO.)

Observations. — L'institution canonique des évêques est réservé^ au pape par le Concordat de 1516; mais le pape n'est pas collateur forcé. Il l'avait montré sous Louis XIV, comme il le montra depuis sous Napoléon. Voy. Institution canonique.

13° Doctrine de Portalis, relativement au recours au pape.

« Le recours au pape n'avait pas besoin d'être exprimé dans une loi particulière à l'Eglise de France. Ce recours appartient à la discipline siéneralo qui régit le corps entier de l'Eglise. » (Pag. 233.)

Observations. — Nous acceptons celle ex

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plicAtion, el nous on prenons acte. On av ait lieu de présumer le contraire. 11 vaut incontestablement mieux que c'ait été par suite d'une interprétation fausse des actes de l'autorité civile et des Articles organiques en particulier.

14° Liste chronologique des papes.

Nous empruntons à VAlmanach du clergé , et nous publions sous sa garantie une table chronologique des papes, que pourront avoir besoin île consulter quelquefois les personnes qui s'occupent de droit ecclésiastique.

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