‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 132 sur 1485 · PRÉDICATEURS · texte numérisé non relu

PRÉDICATEURS

|. Des prédicateurs. — II, De? prédicateurs avant 1790. — III. Des prédicateurs depuis 1790 jusqu'au Concordat d • 1<vôl. — IV. Des prédicateurs depuis le Concordai de 1801. — V. Modèle de nomination du prédicateur.

1° Des prédicateurs.

Quiconque prêche est prédicateur, mais on donne plus particulièrement ce nom aux prêtres qui se livrent au ministère de la parole ou qui se chargent de l'annoncer pour le pasteur et en dehors des fonctions pastorales. Voy. Prédications.

Les missionnaires sont pour l'ordinaire des prédicateurs. Voy. Missionnaires.

2° Des prédicateurs avant 1790.

Dans sa déclaration de 1563, Charles IX défendit de permettre de prêcher à des ecclésiastiques qui ne seraient pas Français et ses sujets. — Les conciles de Rouen (1581) et de Toulouse (1590) exhortent les evéques à ne charger les nouveaux convertis du ministère de la parole qu'avec beaucoup de réserve. — L'articlei i3 de l'édil de Châteaubriant (27 juin 1551) porte que nul reg lier ni séculier, qui aura été repris ou soupçonné d'hérésie, ne sera reçu à prêcher, à moins qu'il ne se soit bien et dûment purgé devant le juge compétent, et qu'il n'en représente semence ou déclaration.

La prédication était défendue aux quêteurs, quelle que fût d'ailieurs leur qualité et condition. (Concile de Trente, sess. 5, de la Réf., ch. 2; Conc. de Bord., 162V.)— Le concile de Toulouse, tenu en 1590, exige le sous-diaconat au moins dans ceux qui veulent être admis à prêcher. Ceux de Tours (1 83; et de Bordeaux (1624) exigent le diaconat. Ceux d'Aix (1585) et de Narbon.ie (1609) ordonnent aux évèques de n'admettre ni séculiers, ni réguliers à la prédication avant d'avoir reçu leur profession de foi.

Quoique les règlements des fabriques, publiés par le parlement de Paris, portent que les prédicateurs de l'avent , du carême, des octaves du Saint- Sacrement et des dimanches et fêtes après midi, seront nommés suivant l'ancien usage par les marguilliers (Pari, de Paris, arr. du 2 avr. 1T37, a. 51; 20 déc. 17à9, a. W), ce qui, dans tous les cas, n'aurait regardé que les paroisses de Paris pour lesquelles ces règlements étaient faits, il est certa;n que les évèques jouissaient, en France comme partout ailleurs, du droit de choisir eux-mêmes des prédicateurs.

Les consuls de Griuou furent condamnés

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par le parlement de Toulouse à dix écus d'amende pour avoir entrepris de faire prêcher dans l'église paroissiale un des religieux de l'abbaye le jour de la Toussaint, et d enses furent f jles aux laïques de s'entremettre dis fondions et charges de l'Eglise. (Rou. bel, Bibl. can.)

L'édil d'Henri III (févr. 1580) défendait à tous juges royaux de commettre et autoriser aucuns prédicateurs aux églises, et leur enjoignait d'en laisser la libre et entière disposition aux évèques. (Art. 6.)

Les femmes étaient exclues du droit de nommer, ou pour mieux dire de présenter les prédicateurs. Le parlement de Paris n'eut aucnn égard à une clause de fondation par laquelle le cardinal de Créqui avait laissé une rente de cent écus pour entretenir un prédira eur choisi par sps successeurs évèques d'Amiens, du consentement de la dame de Gairvrain , sa sœur et héritière. (Arr.t 2*/ die. 1578.)

La mission des prédicateurs, dit le collecteur des Mémoires du clergé, est encore plus particulièrement réservée aux évèques que leur choix : il n'y a point d'exception à cet égard ; et si des circonstances ont p rlé l'Eglise à permettre aux marguilliers de certains lieux, et à des communautés en particulier, de choisir ceux qui doivent prêcher, ce n'est que pour les présenter à l'é\éque, qui approuvera leur choix et leur donnera la missio i s'il les en juge capables. Les conciles, les ordonnances et la jurisprudence des arrêts y sont conformes. L'article 11 de l'ordonnance de 160i> et l'article 10 de l'édil du mois d'avril 1695, concernant la juridiction ecclésiastique, y sont exprès. Uém., t. III, col. 1155.)

Par arrêt du 15 février 1364, le parlement de Paris décida que l'évèque de Châlons avait le droit de prêcher et faire prêcher dans I église cathédrale sans le consentement du chapitre, quoique celui-ci fût exempt de sa juridiction.

L'article 12du règlement des réguliers porte que, dans les lieux où, pour la plus grande Commodité du peuple, les prédications de l'ave ni, du carême et des octaves se t'ont dans les églises et couvents des religieux, le choix des prédicateurs appartiendra à l'évèque ou à son grand vicaire, par la rais >n que la charge de prêcher dans le diocèse appartient spécialement à l'évèque.

Pour ce qui est des curés, ils pouvaient, quand il y avait pour cela des raisons légitimes, se faire remplacer pour la prédication, mais seulement par les ecclésiastiques qui tiennent leur mission de l'évèque : c'est la doctrine, du concile de Trente. (Sess. 2+, de la Réf., ch. k.) On la suivait en France, enjaissant néanmoins aux curés la latitude de laire prêcher au prône tout prêtre approuvé et capable.

Un arrêt du parlement de Paris, en date du 21 février 1659, fit défenses au ebap ire de Saint-Martin de Tours de faire prêcher aucnn prédicateur dans leur église sans avoir pris la permission de l'archevêque, et cepeu

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dant le chapitre de Tours prétendait exercer des droits comme épiscopaax. — Un arrêt du grand conseil, donné le 22 septembre 1663, en faveur de l'évêque de La on, contre les religieux de l'abba)ede Saint-Martin de Laon, enjoignit à ces religieux ou autres prédicateurs, lorsqu'ils voudraient prêcher dans l'église de l'abbaye, de recevoir la bénédiction de l'évêque s'il était présent.

L'arlicle 12 du règlement des réguliers porle qu'il* ne peuvent prêcher dans leurs églises à la même heure que l'évêque a prise lui-même pour prêcher ou faire prêcher en sa présence. C'est aussi ce qu'avaient statué le concile de Vienne en 1311, et celui de Bordeaux en 162i.

11 élait détendu aux prédicateurs, parles conciles d'Aix en 1585, et de Narbonne en 1609, de stipuler un salaire pour leurs prédications. L'évêque était chargé de fixer et régler lui-même l'aumône ou oblalion qui leur serait faite.

Le roi, dans son ordonnance de 1606 (Art. 11), et dans ses déclarations de février 1657 (Art. 7), et de 16C6 {Art. 10), avait voulu attribuer aux évêques seuls et à leurs officiaux la connaissance des difficultés qui pouvaient s'élever à l'occasion du salaire des prédicateurs; aucun parlement ne voulut vérifier cette disposition, de sorte que les cours séculières se trouvèrent ainsi maintenues dans l'usage de retenir la connaissance de cesi causes quand elles en étaient saisies.

Quant an payement des prédicateurs, la jurisprudence la plus constante du parlement de Toulouse, établie par les arrêts recueillis par Majnard, a été de condamner tous prenants et levants fruits décimaux à contribuer, pour la part des fruits qu'ils prennent, au salaire du prédicateur, et d'obliger les habitants à le nourrir. Selon Jean Basset, celle jurisprudence était suivie dans la province de Dauphiné. (Mém. du clergé, t. XIII, art. Prédic, § 6.)

Deux conciles provinciaux de Bordeaux, celui de 1583 et celui de 162i, avaient réglé que les évêques de la province choisiraient, chacun dans son diocèse, cinq ou s x personnes de capacité requi-e, dont la destination serait de prêcher dans les campagnes, et que leur salaire serait pris sur les bénéfices de la province.

Par trois arrêts consécutifs du conseil privé (17 déc. 1655, 10 mars 1656, 22juin 1657, les habitants de Saulieu avaient été condamnés à fournir le logement, la nourriture et l'entretien des prédicateurs qui leur seraient envoyés par l'évêque.

L'évêque pouvait fixer lui-même la rétribution due aux prédicateurs. (Cons. priv.,

L'évêque île Chartres avait fait régler, par arrêts du conseil d Etat (30 octobre 16i0 et 23 février 1636; que les chanoines et les dignitaires du chapitre, qui seraient employés par lui à la prédication dans le diocèse, seraient réputés présents et jouiraient de tous les fruits de leur diguilé. Us étaient leuus;

avant de partir, de donner avis au chapitre de la mission dont ils étaient chargés, et de rapporter un certificat des curés et marguilliers des paroisses dans lesquelles ils avaieut prêché. Il fallait aussi que leur absence ne fit pas faute, et qu'il restât en l'égli-e cathédrale un nombre suffisant d'autres dignitaires, chano.nes ou ecclésiastiques pour faire le service.

C'était aux évêques qu'il appartenait de connaître de la doctrine des prédicateurs, et d'informer contre eux pour ce fait. [Ord., juill. 15i3. iirr. du cons.pt iv.,lG mars 16'*5; du cons. d'Et.,9 janv. 1017. Pari, de Paris, arr., 9 air. 1557.) '

Par l'article 2 de l'édit de juillet 1561, il était défendu aux prédicateurs d'user en leurs sermons, ou ailleurs, de paroles scandaleuses ou tendantes à exciter le peuple à émotion, sur peine de la hart. — Pareille défense leur était faite par la déclaration du li décembre 1563, sur les peines portées contre les séditieux et perturbateurs du repos public.

Le concile de Sens, tenu en 1528, veut qu'on interdise la prédication à ceux qui prêcheront l'insubordination et la résistance aux lois, ou qui raconteront des faits fabuleux, ou qui provoqueront le rire de l'auditoire. (Can. 36.)

Par l'article 13 du règlement des réguliers, il est recommandé aux évêques d'empêcher qu'ils ne prêchent des doctrines erronées, qu'ils ne rapportent en chaire des histoires apocryphes, de faux miracles, des choses douteuses, obscures et inutiles.

Le parlement de Paris, par arrêt du 9 mars 1542, renvoya à l'évêque diocésain les plaintes que le procureur général avait faites à la Cour contre des prédicateurs qui avaient usé les uns contre les autres d'invectives dans leurs discours. — Un autre arrêt t!u même parlement, rendu le 9 avril 1557, porle (iue l'évêque de Paris fera informer de certains discours scandaleux et tendant à sédition, que quelques prédicateurs avaient tenus en prêchant.

Défenses étaient faites aux gouverneurs ou autres personnes laïques d'exiger que les prédi ateurs leur adressassent la parole. (Décl., sept. 1657, a. 25.)

La Sorbonne, dans un décret de l'année 15i2, décida qu'il y avait de saintes et louables coutumes que les prédicateurs devaient observer en prêchant, comme celle d'implorer la grâce du Saint-Esprit par l'intercession de la bienheureuse Vierge ; qu'on ne devait pas dire le Christ, mais Jésus^Clirist ; qu'il fallait ajouter le titre de saint quand on citait les apôtres, les Pères et autres saints. (Art. 25 et 27.)

Enfin, l'édit d'avril 1695, après avoir statué, dans l'article 10, qu'aucuns réguliers ne pourraient prêcher dans leurs églises et chapelles sans s'être présentés en personne aux archevêques ou évêques diocésains pour leur demander leur bénédiction, ni y prêcher contre leur volonté, et à l'égard des autr.es églises, que les réguliejrs et les séculiers ne pourraient y prêcher, sans en avoir

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obtenu la permission des archevêques ou évoques, qui pourraient la limiter et la révoquer, faisant défenses aux jupes et aux seigneurs ayant justice de commettre et autoriser des prédicateurs, ajoutait, dans l'article 12, que les curés tant séculiers que réguliers, comme aussi 'es théologaux, n'étaient point compris dans ces dispositions, et qu'ils pourraient prêcher dans les églises où ils étaient établis sans aucune permission plus spéciale.

3° Des prédicateurs depuis 1790 jusqu'au Concordat de 1801.

On avait demandé au comité ecclés;astique si les prédicateurs étaient fonctionnaires publics. Il répondit par un projet de décret ainsi conçu : « Les prédicateurs sont compris parmi les fonctionnaires publics tenus de prêter serment aux termes du décret du 27 novembre dernier. En conséquence, nul ne pourra prêcher dans quelque église que ce soit, sans avoir au préalable justifié de sa prestation de serment conformément audit décret. » — Un membre demanda (Procverb.,5 févr. 1791) que les seuls prédicateurs salaries par la nation fussent assujettis au serment. (Ib.) Le projet fut adopté tel qu'il avait été présenté. Ainsi les piédicateurs, par le seul fait du ministère qu'ils remplissaient, étaient des fonctionnaires pub'ics (Décret, 5-18 févr. 1791.)

La loi du 7 vendémiaire an IV (29 sept. 1795) les assujettit, comme tous ceux qui voulaient exercer le ministère d'un culte, à déclarer devant l'administration municipale ou l'adjoint municipal, qu'ils reconnaissaient que l'universalité des citoyens français était le souverain, et qu'ils promettaient soumission et obéissance aux lois de la République. [Art. 5 et 6.) Elle condamna à la gêne à perpéiui é ceux d'entre eux qui, dans leurs discours, exhortations ou prédications, provoqueraient au rétablissement de la royauté en France, ou à l'anéantissement de la République, ou à la dissolution de la représentation nationale, ou au meurtre, ou à la désertion des drapeaux, ou à a trahison, ou à la rébellion, ou à la destruction des arbres de la liberté, ou dé ourneraient soit de prendre les armes pour la défense de la patrie, soit de porter les couleurs nationales [Art* 23), et à 1000 livres d'amende, deux ans de prison et l'interdiction de leurs fonctions, sous peine de dix ans de gêne, ceux qui chercheraient à égarer les citoyens en leur présentant comme injustes ou criminelles les ventes ou acquisitions de biens nationaux possédés ci-devant par le clergé ou les émigrés. (.4/7. 24.)

Ordre fut donné de lire au prône les décrets de l'Assemblée nationale. (Décr., 2-3 juin 1790.) — Des poursuites devaient être exeri ées contre ceux qui se permettaient de publier des bulles, brefs et autres actes de la Cour de Home non autorisés par le corps législatif. (Décret 9-17 juin 1791.)

Il ne lut pas décidé autre chose duraut cette période de temps, ruais il est évident

que, selon l'esprit de la Constitution civile. les droits de l'éféque relativement aux prédicateurs étaient passés aux curés, qui étaient pasteurs dans leurs paroisses au même titre que l'évêque dans la sienne, choisissaient, nommaient et révoquaient tous leurs coopéra leurs. (Décret, 12 ju (I.-2Ï août 1790), tit. l,a. 8; lit. 2, a. 1", 43 et 44.

4° Des prédicateurs depuis le Concordai de

L'article organique 50 porte que les prédications solennelles, appelées sermons, et celles connues sons le nom de stations de l'avent et du carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'é\êque. Cet article, ajoute Porlalis dans son rapport, est conforme à l'article 10 de ledit de 1695. L'observation est juste. On ne peut pas en dire autant de tous les principes renfermés dans les réflexions qui suivent l'article organique 52.

« Le droit de donner la mission aux prédicateurs appartient aux évéques, parce que la mission des prédicateurs est un acte de la juridiction spirituelle. Mais, comme protecteur, le souverain peut vei'leràce que les évéques donnent des prédicateurs, et à ce qu'ils les choisissent bien : il peut imposer silence aux prédicateurs qui abusent de leurs fonctions, il peut suppléer à la négligence et à l'impuissance des mini-tres ecclésiastiques, pour empêcher !e relâchement de la discipline. Delà vient que, par un édit, Charlemagne enjoignit à tous k>s évoques de son royaume de prêcher dans leurs cathédrales, dans un certain temps qu'il leur limite, à peine d'être privés ne l'honneur de l'épiscopat.

« De là vient encore que le même prince, dans les capitulaires, prescrivait aux prédicateurs les matières sur lesquelles ils devaient parler, afin qu'on ne les vilpas s'égarer en discours superflus. De là vient enfin que dans plusieurs ordonnances des anciens rois de France, l'on défend la chaire à tocs prédicateurs condamnés, ou même soupçonnés d'hérésie.

« Comme magistrat politique, le souverain peut interdire les prédicateurs séditieux ; car, quoiqu'il soit de nécessité pour le salut des peuples en général que la parole de Dieu soit annoncée, il n'est pas de même nécessité qu'elle le soit par un tel ou par tel autre, au lieu qu'il est de nécessité, pour le bien de l'Etat, qu'elle ne le soit point par un séditieux.

« Il est également vrai que le souverain est arbitre des temps et des lieux dans lesquels on doit prêcher, toutes les fois qu'il existe des circonstances qui, pour le bien de l'Etat, exigent que l'on fasse un choix réfléchi des lieux et du temps.

« C'est de ce principe que découlent tant d'ordonnances par lesquelles les anciens rois interdisaient la chaire aux prédicateurs turbulents ou inquiets, leur défendant, sous peine de la liart, de se servir de paroles

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