PRESSA
La liberté de la presse n'est point un obstacle à la répression des outrages faits à la morale publique et religieuse. Voy. Liberté
DE LA PRESSE, OtTitAGES.
Quiconque, par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des réunions ou lieux publics, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, a outragé ou tourné en dérision la religion de l'Etat, est passible d'une amende de 300 fr. à 6000 fr. , el d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. (Lois du 17 mai 1819, a. 1 ; du 25 mars 1822, a. 1.) — Les mêmes peines doivent être prononcées contre quiconque a outragé ou tourné en dérision toute autre religion dont l'établissement est légalement reconnu en France. (Ib.)
La diffamation par la voie de la presse est sévèrement punie. Voy. Diffamation.
Il est interdit aux journaux et écrits périodiques de rendre compte des procès pour outrages ou injures, el des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise par la loi. (Loi du 9 sept. 1835, a. lO.j
Toute personne nommée dans un journal ou écrit périodique a le droitd'y faire insérer gratuitement, dans le n* qui suivra sa réception, une réponse double en longueur de l'article auquel elle est faite. (Lois du 25 mars 1822, a. 11, et 9 sept. 1835, a. 17.) — Si la réponsea plus du double de la longueur de l'article, le surplus doit être payé suivant le lai il des annonces. (Loi du 9 sept. 1835, a. 17.) — Celui qui fait la réponse reste seul juge de la convenance. Le rédacteur peut refuser néaumoios de l'insérer si elle est coulraire
MIK
PRE
aux lois on aux bonnes mœurs. ( Cour de cass., arr., 29 janv. 184-2.)
Le décret du gouvernement provisoire, en date du G mars 1848, qui abroge la loi du 9 septembre 18V8, sans réserve d'aucune de ses dispositions, laisse la presse sous l'empire des lois antérieures. Elle ne toucherait aux dispositions que nous venons de faire connaître qu'en ce qui touche le délai d'insertion , qui serait de trois jours , à dater de celui de la réception de la réponse, et à la longueur de la réponse qui ne pourrait excéder le double de l'article auquel il est répondu.
11 a él.é jugé par la Cour royale de Riom, que le droit de répondre renfermait implicitement celui de répliquer aux notes ou observations dont la réponse a été l'obiet. {Arr., 14 janv. 18'i4.)