‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 190 sur 1485 · PRIEUR · texte numérisé non relu

PRIEUR

Prieur vient Ac prior. — Dans les communautés religieuses on donnait ce nom au supérieur qui prônait rang immédiatement après l'abbé, et lui servait en quelque sorte de suppléant et de vice-gérant. — En dehors des communautés religieuses, mais dans les . bénéfice! de leur dépendance, on donnait ce nom au prêtre ou religieux qui remplissait les fondions curiales, pour l'abbaye de laquelle il relevait. — Les prieurs de ce genre étaient des espèces de vicaires perpétuels.

Ils lurent supprimés, en même temps que leurs bénéfices, par le décret sur la Constitution civile du clergé. (Décr., 12jui7/.-24 août 1790, a. 21. ) — Les autres Cessèrent d'exister en même temps que les ordres religieux auxquels ils appartenaient. — Le décret impérial du 17 mars 1812 a rétabli i'un et l'autre titre en faveur du monastère du grand Saint-Bernard et de l'abbaye de Saint- Maurice. — Pour ce «iui est du prieur claustral, il ne peut pas y avoir de doute : les statuts publiés par ce décret portent que chaque maison conventuelle est gouvernée par un prieur sous l'autorité du prévôt ( Art. 15) ; que ces prieurs prendront rang par ancienneté dans le chapitre général, immédiatement après le prévôt (lb.); qu'en cas de vacance, le prieur du monastère du grandSainU Bernard remplacera provisoirement le prévôt (Art. 7) ; que le prieur ne peut s'absenter sans l'autorisation du prévôt, et, s'il s'agit d'une absence de quelque durée, que le prévôt nomme pour le remplacer un sousprieur (Art* 18) ; que le prieur est chargé de faire exécuter les règlements de la congrégation et les ordres particuliers du prévôt (Art. 17) ; qu'il maintient la discipline et le bon ordre, et surveille avec soin le service de l'hospitalité, la gestion et l'emploi des revenus (lb.) ; que les chanoines hospitaliers de chaque maison doivent obéissance et respect au prieur. (Art. 10.) — Pour les curésprieurs, leur reconnaissance nous semble contenue dans l'article suivant du décret : « Lorsque l'une des cures ci-devant dépendantes du chapitre vaquera, le prévôt indiquera à l'évéque ceux des religieux distingués par leurs vertus et leurs longs travaux, et qui, ne pouvant plus faire le service hospitalier, sont encore en état de remplir les fonctions curiales. Il joindra son avis à cette présentation ; et le curé sera nommé dans la forme ordinaire. » (Art. 9.)

Actes législatifs.

Décret de l'Assemblée nationale, 12 juill. -24 août 1790, a. 21.— Décret impérial, 17 mars 1812, a. 9 à 16.

Page 1