PROCESSIONS
1. Des processions avant 1790. — IL Des processions depuis 1790 jusqu'au Concordat de 1801. — 111. Des processions depuis le Concordai de 1801.
1° Des processions avant 1790.
On distinguaildeux espèces de processions: les processions ordinaires et les processions extraordinaires. — Du nombre des processions ordinaires se trouvaient les processions particulières de la paroisse, et du nombre des processions extraordinaires se trouvaient les processions générales pour les nécessités publiques.
« Lorsqu'il s'agit de régler quelque chose touchant les processions particulières de la paroisse, dit Jousse, v. g., pour régler si elles sortiront de l'église ou non, ou pour changer le tour ordinaire de la marche, c'est au curé et aux marguilliers de concert à régler ce
rno
qui est nécessaire, du moins dans les cas provisoires; autrement c'est à l'assemblée générale des paroisiens, lorsqu'il n'y a pas été pourvu pir l'évéque. ( Argument tiré de l'art. 40 de redit du inois d'avril 1695.) A l'égard des processions générales pour les nécessilés publiques, c'est à l'évéque à les régler. {Déclarations du 30 juill. 1710, art. 1.) » —Ainsi l'ont décidé le conseil privé dans ses arrêts du 26 janv ier 1644, 8 janvier 1647, portant règlement entre l'évéque d'Amiens et son chapitre; le conseil d'Etat, dans ses arrêts du 16 févr. 1690, 16 mai 1693, 2 janv. 1714, 4 octobre 1727, etc.; le parlement d'Aix, dans un arrêt du 6 févr. 1668, et celui de Paris dans un arrêt du 19 décembre
Les réguliers ainsi que les séculiers, les corps et les chapitres même exempts, étaient obligés d'assister aux processions indiquées par lévéque, et de garder l'ordre qu'il prescrivait. (Ass. du clergé, règl. des régul., a. 19.) — 11 leur était défendu d'en faire de solennelles, sans l'ordre exprès de l'évéque. (Concile d'Aix. Innocent III, I. xin, p. 31.) — Ils ne pouvaient diriger les processions générales auxquelles ils assistaient. (Grand conseil, arr., 15 mat 1673.)
Lorsque, par ordonnance du roi, il devait être fait des processions générales en la ville de Rouen, auxquelles devaient assister les gens du parlement, ceux-ci élaientlenus d'eu avertir l'archevêque ou ses vicaires, pour savoir et entendre de lui les jour, heure, temps et lieu les plus commodes pour faire ces processions. (Conseil privé, arr., 26 janv. 1644.) — Un arrêt du parlement de Toulouse (28 avr. 1691) renvoie devant le juge d'Eglise pour le règlement des processions.
Par un des articles réglés en 1683 par l'archevêque de Paris et le P. Lachaise, entre les curés et les réguliers du diocèse d'Embrun, les réguliers ne pouvaient faire des processions hors de leurs cloîtres sans la permission de l'ordinaire. — En faisant leurs processions, soit dans leurs cloîtres, soit au dehors, soit en assistant aux convois des défunls, ils pouvaient faire porter leur croix par qui bon leur semblait, comme ceux des paroisses, à moins qu'il n'y eût un règlement de l'ordinaire qui déterminât les personnes qui devaient porter la croix dans les processions et autres cérémonies. (Ib.) — Toutes les contestations relatives aux préséances dans les processions et convois funèbres étaient réglées par l'évéque, dont les décisions devaient être exécutées nonobstant appel, mais cependant sans préjudice d'icelui. [Ass. du clergé, 1579, tit. 31.)
2° Des processions depuis 1790 jusqu'au Concordat de 1801.
Dans l'intervalle de temps qui s'écoula depuis 1790 jusqu'au Concordat de 1801, il ne fut rien décidé, du moins à notre connaissance, relativement aux processions. L'Assemblée constituante assista à celle de l'Assomption et à celle de la Fête-Dieu. Voy. Puières publiques. — Il y eut probablement
TRO
PRO
quelques plaintes au sujet de la place qu'on lui assigna dans celle du Saint-Sacrement; car, par son arrêtédu4juin 1700,elle ordonne que le procès-verbal contiendra seulement mention de son assistance et de la place occupée par son président, et que la proposition relative aux honneurs dus au corps législatif serait renvoyée au comité de constitution et au comité ecclésiasliquo réunis.
Le procès-verbal du 3 juin porte que, à la télé de la nef, du côté droit, un fauteuil et un prie-Dieu avaient été préparés pour le président, et des deux côtés delà nef des banquettes pour les membres de l'Assemblée. — A la procession, les membres de l'Assemblée nationale marchaient sur deux lignes au-devant du dais, à côté et derrière. Le roi était au milieu de ces deux lignes, derrière le dais, ayant à sa droite, un peu en avant, le président de l'Assemblée. ^
3* Des processions depuis le Concordat de 1801 .
Les processions extraordinaires sont considérées comme des prières publiques. Elles ne doivent avoir lieu que sur l'ordre exprès de l'évêque ou des vic;iires généraux. (Art. organ. kO.) — Les processions ordinaires et celles qui sont fondées à perpétuité, ou qu'un long usage a autorisées dans la paroisse, sont faites sous la direction du curé,en vertu de l'usage ou des lois ecclésiastiques qui les établissent.
Les processions du dimanche des .Rameaux, du jour de Saint-Marc, des trois jours des Rogations et de la Fête-Dieu, se feront publiquement, et dans l'enceinte des paroisses ou succursales, avec les chants et prières accoutumés, conformément au processionnal du diocèse, porte l'article 1 d'une ordonnance de l'évéqued'Autun, endatedu 18thermidor ?n X (6 août 1802). — Dans tous les autres diocèses, le rétablissement des processions fut fait de la même manière, conformément aux rubriques. Les instructions que le ministre de l'intérieur donna aux préfets portaient qu'on devait se conformer à l'usage de l'Eglise pour tout ce qui était relatif aux processions, puisque la Lui n'avait rien précisé à cet égard ; que 1 autorité locale n'avait pas le droit d'en régler le mode; qu'il lui appartenait seulement de les surveiller et d'empêcher qu'elles n'eussent lieu les jours autres que les dimanches et les fêtes reconnues par le gouvernement; que le curé ou le desservant, à défaut de l'évêque, devait donner avis de ces cérémonies aux autorités civiles, et s'ontendre avec elles pour que tout se passât dans. le meilleur ordre possible. An X (1802). Voy. Cérémonies publiques DU CDLTE.
«C esta l'évêque, ditM. Vuillefroy, en s'appuyant sur une décision ministérielle du 8 septembre 1826, qu'appartient le droit de régler l'ordre des processions. La paroisse cathédrale est toujours la première ; la plus ancienne doit avoir ensuite le pas sur la plus nouvelle, saus avoir égard à l'institution ou à l'âge des curés. En cas d'égalité de rang d'inscription, la première inscrite sur le ta-
bleau de la circonscription générale, approuvé en 1808, a le pas sur celles inscrites après » (Pag. 105.) '
L'article organique 45 ne permettait p ,s de faire des processions extérieures dans les villes où il y avait un consistoire. Plusieurs grandes villes, telles que Lyon, Marseille, Bordeaux, étaient dans le cas de la prohibition ; mais les préfets trouvèrent moyen de tout concilier, en plaçant, de concert avec les protestants, le chef-tieu de l'égliseconsistoriale dans l'un des faubourgs de la ville, ou dans une commune voisine. (Jauffret, Mém.,t. I, p. 246.) — AillLMirs, les catholiques zélés firent dos tentatives infructueuses pour obtenir la même faveur (76.); ce qu'ils n'obtinrent pas alors, ils le firent sans opposition, comme une chose toute naturelle, sous la Restauration, et l'ont continuée depuis lors sans opposition, excepté à Paris.
La commission de 1831, à laquelle cette question fut soumise, émit l'avis que l'article organique 45 devait être exéculé, comme il l'avait toujours été depuis le Concordat, tant qu'aucune réclamation ne serait élevée par les protestants ou les israélites.
Divers jugements et arrêts rendus parles tribunaux, Cours royales du royaume, ont rendu ou confirmé des jugements de police correctionnelle, qui condamnaient des individus coupables d'avoir troublé ev'érieurement ou interrompu l'ordre des processions. (Tribunal d"Etamp.% 22 juin 1831; de Versailles, 18 août 1831 ;de Rieux, 13 sept. 1834; de Bourg, 26 août 1842 ; Cour roy. de Toulouse, 11 nov. 1834.) Voy. Troubles.
Actes législatif*.
Concile d'Aix. — Innocent III, 1. mi, p. 31.— Assemblée du clergé, 1579, lit. 31.— Kèglement des rég., a. 19.-^ Règlement de l'archev. de Paris et du P. Lachaise, 1683. — Conseil d'Etal, arr., 13 mai !673, 16 févr. 1630, 16 mai 1693, 2 janv. 1714, 4 oct. 1727, etc.— Conseil privé, arr., 26janv. 1644, 8 janv. 1617.— Pailemeut dAix, 6 té\r. 1668; de Toulouse, 28 avril 1691 ; de Paris, 19 déc. 1710. —Articles organiques, a. 40 et 43. — Or ionname de l'évêque d'Aulun, 18 thi rm. an X (6 aoûl 1802). — Arrêté de l'Assemblée nationale, 4 juin 1790. — Proces-\ert>aux de l'Assemblée nationale, 3 juin 1790. — Décision rail] stérielle, 8 sept. 1826 — Comm ssiou do 1831. — >.our ro.\ale de Toulouse, arr., 11 nov. 1834. — Tribunal d'Eiampes, jug., 22 juin 18">1 ; de Versailles, 18 août 1831 ; de Rieux, 13 sept. 1»34; de Bourg, 26 août 18 »2.
Auteurs et ouvrages cités.
JaulTret (M.), Mémoires liist., t. I, p. 216.— Jousse, Traité du gouvern. I mp. des par., p. 90.— Vuillefroy (M.), Traité de l'adm. du culte cath., p. 105